Le saint concile oecuménique et général de Trente... a pensé que, puisque, par les artifices du très pervers démon, se sont répandus en divers lieux différentes erreurs monstrueuses concernant le redoutable et très saint sacrement de l'eucharistie, erreurs qui semblent avoir écarté un grand nombre de la foi et de l'obéissance de l'Eglise catholique en certaines provinces, il fallait exposer ici ce qui concerne la communion sous les deux espèces et la communion des enfants. C'est pourquoi il est interdit à tous les chrétiens d'oser à l'avenir croire, enseigner ou prêcher à ce sujet autre chose que ce qui est expliqué et défini par les décrets suivants.
PIE IV : 25 Décembre 1559-9 décem
continuation et fin du Concile de Trente sous Pie IV
Préambule
Chapitre 1. Les laïcs et les clercs qui ne célèbrent pas ne sont pas tenus de droit divin à la communion sous les deux espèces
C'est pourquoi ce même saint concile, instruit par l'Esprit Saint, qui est "Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de piété" Is 11,2, et suivant le jugement et la coutume de l'Eglise elle-même, déclare et enseigne qu'aucun commandement divin n'oblige les laïcs et les clercs qui ne célèbrent pas à recevoir le sacrement de l'eucharistie sous les deux espèces ; et que l'on ne peut en aucune façon douter, sans léser la foi, que la communion sous l'une des deux espèces leur suffise pour leur salut.
En effet, sans doute, le Seigneur Christ, lors de la dernière Cène, a-t-il institué et donné aux apôtres ce vénérable sacrement sous les espèces du pain et du vin Mt 26,26-29 Mc 14,22-25 Lc 22,19 1Co 11,24. Cependant cette institution et ce don n'ont pas pour objet d'astreindre tous les chrétiens, par un décret du Seigneur, à recevoir les deux espèces 1731 ; 1732 .
Et l'on ne conclut pas avec raison, des paroles que l'on trouve au chapitre 6 de Jean, que la communion sous les deux espèces a été commandée par le Seigneur 1733 , de quelque manière qu'on les comprenne en suivant les diverses interprétations des saints et des docteurs. En effet, celui qui a dit : "Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous " Jn 6,53, a dit aussi : "Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement" Jn 6,58. Et celui qui a dit : "Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ", Jn 6,54 et dit aussi " Le pain que je vous donnerai est ma chair pour la vie éternelle" Jn 6,51. Enfin celui qui a dit : "Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui" Jn 6,56, a dit néanmoins : " Qui mange ce pain vivra éternellement" Jn 6,58
Chapitre 2. Le pouvoir de l'Eglise dans l'administration du sacrement de l'eucharistie
Le concile déclare, en outre, que dans l'administration des sacrements il y eut toujours dans l'Eglise le pouvoir de décider ou de modifier, la substance de ces sacrements étant sauve, ce qu'elle jugerait mieux convenir à l'utilité de ceux qui les reçoivent et au respect des sacrements eux-mêmes, selon la diversité des choses, des temps et des lieux. Ce que l'Apôtre a semblé indiquer assez nettement en disant : " Que l'on nous considère comme des ministres du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu" 1Co 4,1. Et il est assez évident qu'il a lui-même usé de ce pouvoir aussi bien pour de nombreuses autres choses que pour ce sacrement lui-même, lorsqu'il dit, après avoir pris quelques ordonnances sur son usage : " Je réglerai le reste quand je viendrai " 1Co 11,34
C'est pourquoi, bien qu'au début de la religion chrétienne l'usage des deux espèces n'ait pas été rare, cette coutume ayant très généralement changé avec le cours du temps, notre sainte Mère l'Eglise, sachant quelle autorité est la sienne dans l'administration des sacrements, fut amenée par des graves et justes causes à approuver cette coutume de communier sous l'une des deux espèces et à décréter que ce serait une loi qu'il n'est pas permis de blâmer ou de changer à son gré sans l'autorité de l'Eglise elle-même 1732 .
Chapitre 3. Sous chaque espèce, le Christ est reçu totalement et entièrement,
Il déclare en outre que, bien que notre Rédempteur, comme il a été dit plus haut, lors de la dernière Cène, ait institué et donné aux apôtres ce sacrement sous les deux espèces il faut pourtant reconnaître que même sous l'une des deux espèces seulement on reçoit le Christ totalement et entièrement ainsi que le sacrement en toute vérité, et qu'en conséquence, en ce qui concerne le fruit du sacrement, ceux qui reçoivent une seule espèce ne sont privés d'aucune grâce nécessaire au salut 1733 .
Chapitre 4. Les enfants ne sont pas obligés à la communion sacramentelle
Enfin le même saint concile enseigne qu'aucune nécessité n'oblige les enfants, qui n'ont pas l'âge de raison, à la communion sacramentelle de l'eucharistie 1734 , puisque régénérés par le bain du baptême Tt 3,5 et incorporés au Christ, ils ne peuvent pas à cet âge perdre la grâce des enfants de Dieu qu'ils ont reçue.
Et pourtant il ne faut pas pour cela condamner l'Antiquité, si on y a parfois observé cette habitude en certains lieux. En effet, de même que ces très saints Pères ont eu un motif louable d'agir en raison de leur temps, de même faut-il très certainement croire sans contestations qu'ils ont agi ainsi sans qu'il y ait aucune nécessité pour le salut.
Canons sur la communion sous les deux espèces et la communion des enfants
1. Si quelqu'un dit que, en raison d'un commandement de Dieu ou par nécessité pour le salut, tous et chacun des chrétiens doivent recevoir les deux espèces du très saint sacrement de l'eucharistie : qu'il soit anathème 1726s .
2. Si quelqu'un dit que la sainte Eglise catholique n'a pas été amenée par de justes causes et raisons à ce que les laïcs, ainsi que les clercs qui ne célèbrent pas, ne communient que sous la seule espèce du pain, ou qu'elle a erré en cela qu'il soit anathème 1728 .
3. Si quelqu'un nie que le Christ, source et auteur de toutes les grâces soit reçu totalement et entièrement sous la seule espèce du pain, parce que - comme certains l'affirment faussement - il n'est pas reçu sous les deux espèces conformément à l'institution du Christ lui-même : qu'il soit anathème 1726s .
4. Si quelqu'un dit que la communion eucharistique est nécessaire aux enfants avant qu'ils aient l'âge de raison : qu'il soit anathème 1730 .
22ème session, 17 septembre 1562 a) Doctrines et canons sur le sacrifice de la messe.
Préambule.
Pour que l'on garde dans la sainte Eglise catholique la foi et la doctrine anciennes, absolues et en tout point parfaites sur le grand mystère de l'eucharistie, et qu'on les conserve dans leur pureté, après avoir repoussé erreurs et hérésies, le saint concile oecuménique et général de Trente... instruit par la lumière de l'Esprit Saint, enseigne, déclare et décrète ce qui suit, qui doit être prêché aux peuples fidèles, concernant l'eucharistie en tant que véritable et unique sacrifice.
Chapitre 1. L'institution du sacrifice de la messe
Parce que la perfection n'avait pas été réalisée sous la première Alliance, au témoignage de l'apôtre Paul, en raison de la faiblesse du sacerdoce lévitique, il a fallu, Dieu le Père des miséricordes l'ordonnant ainsi, que se lève un autre prêtre " selon l'ordre de Melchisedech " Ps 110,4 He 5,6 He 5,10 He 7,11 He 7,17 Gn 14,18 notre Seigneur Jésus Christ, qui pourrait amener à la plénitude He 10,14 et conduire à la perfection tous ceux qui devaient être sanctifiés.
Sans doute, lui, notre Dieu et Seigneur, allait-il s'offrir lui-même une fois pour toutes à Dieu le Père sur l'autel de la croix par sa mort He 7,27 afin de réaliser pour eux (là même) une Rédemption éternelle. Cependant, parce qu'il ne fallait pas que son sacerdoce fût éteint par la mort He 7,24 lors de la dernière Cène, "la nuit où il fut livré" 1Co 11,23, il voulut laisser à l'Eglise, son épouse bien-aimée, un sacrifice qui soit visible (comme l'exige la nature humaine). Par là serait représenté le sacrifice sanglant qui devait s'accomplir une fois pour toutes sur la croix, le souvenir en demeurerait jusqu'à la fin du monde, et sa vertu salutaire serait appliquée à la rémission de ces péchés que nous commentons chaque jour.
Se déclarant établi prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisedech Ps 110,4 He 5,6 He 7,17 il offrit à Dieu le Père son Corps et son Sang sous les espèces du pain et du vin ; sous le symbole de celles-ci, il les donna aux apôtres (qu'il constituait alors prêtres de la Nouvelle Alliance) pour qu'ils les prennent ; et à ceux-ci ainsi qu'à leurs successeurs dans le sacerdoce, il ordonna de les offrir en prononçant ces paroles : "Faites ceci en mémoire de moi" Lc 22,19 1Co 11,24, etc., comme l'a toujours compris et enseigné l'Eglise catholique 1752 .
En effet, ayant célébré la Pâque ancienne, que la multitude des enfants d'Israël immolait en souvenir de la sortie d'Egypte Ex 12, il institua la Pâque nouvelle où lui-même doit être immolé par l'Eglise par le ministère des prêtres, sous des signes visibles en mémoire de son passage de ce monde à son Père, lorsque, par l'effusion de son sang il nous racheta et " nous arracha à la puissance des ténèbres et nous fit passer dans son Royaume" Col 1,13
Et c'est là l'oblation pure, qui ne peut être souillée par aucune indignité ou malice de ceux qui l'offrent, dont le Seigneur a prédit par Malachie qu'elle devrait être offerte pure en tout lieu en son nom, qui serait grand parmi les nations Ml 1,11, que l'apôtre Paul a désigné sans ambiguïté lorsque, écrivant aux Corinthiens, il dit : ceux qui se sont souillés en participant à la table des démons ne peuvent participer à la table du Seigneur 1Co 10,21 entendant par le mot "table", dans l'un et l'autre cas, l'autel. C'est elle enfin, qui, au temps de la nature et de la Loi, était figurée par les diverses images des sacrifices Gn 4,4 Gn 8,20 Gn 12,8 Gn 22,1-19 (Ex : passim), en tant que renfermant en elle tous les biens que ceux-ci signifiaient, en étant la consommation et la perfection de tous.
Chapitre 2. Le sacrifice visible, expiation pour les vivants et les morts.
Parce que, dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ est contenu et immolé de manière non sanglante, lui qui s'est offert une fois pour toutes de manière sanglante sur l'autel de la croix He 9,14 He 9,27 le saint concile enseigne que ce sacrifice est vraiment propitiatoire 1753 , et que par lui il se fait que, si nous nous approchons de Dieu avec un coeur sincère et une foi droite, avec crainte et respect, contrits et pénitents, " nous obtenons miséricorde, et nous trouvons la grâce d'un secours opportun " He 4,16 Apaisé par l'oblation de ce sacrifice, le Seigneur, en accordant la grâce et le don de la pénitence, remet les crimes et les péchés, même ceux qui sont énormes. C'est, en effet, une seule et même victime, c'est le même qui, s'offrant maintenant par le ministère des prêtres, s'est offert alors lui-même sur la croix, la manière de s'offrir étant seule différente.
Les fruits de cette oblation - celle qui est sanglante - sont reçus abondamment par le moyen de cette oblation non sanglante ; tant il s'en faut que celle-ci ne fasse en aucune façon tort à celle-là 1754 . C'est pourquoi, conformément à la tradition des apôtres, elle est légitimement offerte, non seulement pour les péchés, les peines, les satisfactions et les autres besoins des fidèles vivants, mais aussi pour ceux qui sont morts dans le Christ et ne sont pas encore pleinement purifiés 1753 .
Chapitre 3. Messes en l'honneur des saints.
Bien que l'Eglise ait coutume de célébrer parfois quelques messes en l'honneur et en mémoire des saints, elle enseigne que ce n'est pourtant pas à eux que le sacrifice est offert, mais à Dieu seul qui les a couronnés 1755 . Aussi le prêtre n'a-t-il pas l'habitude de dire : "Je vous offre le sacrifice, Pierre et Paul ", mais, en rendant grâces à Dieu de leurs victoires, il implore leur protection, " pour que daignent intercéder pour nous dans les cieux ceux mêmes dont nous faisons mémoire sur la terre "
Chapitre 4. Le canon de la messe
Comme il convient que les choses saintes soient saintement administrées et comme la plus sainte de toutes est ce sacrifice, pour qu'il soit offert et reçu avec dignité et respect, l'Eglise catholique a institué, il y a de nombreux siècles, le saint canon si pur de toute erreur 1756 , qu'il n'est rien en lui qui ne respire grandement la sainteté et la piété et n'élève vers Dieu l'esprit de ceux qui l'offrent. Il apparaît clairement, en effet, qu'il est fait soit des paroles mêmes du Seigneur, soit des traditions des apôtres et des pieuses instructions des saints pontifes.
Chapitre 5. Les cérémonies du sacrifice de la messe
La nature humaine est telle qu'elle ne peut facilement s'élever à la méditation des choses divines sans les aides extérieures. C'est pourquoi notre pieuse Mère l'Eglise a institué certains rites, pour que l'on prononce à la messe certaines choses à voix basse 1759 et d'autres à voix plus haute. Elle a aussi introduit des cérémonies 1757 , telles que les bénédictions mystiques, les lumières, les encensements, les vêtements et de nombreuses autres choses de ce genre, reçues de l'autorité et de la tradition des apôtres. Par là serait soulignée la majesté d'un si grand sacrifice, et les esprits des fidèles seraient stimulés, par le moyen de ces signes visibles de religion et de piété, à la contemplation des choses les plus hautes qui sont cachées dans ce sacrifice.
Chapitre 6 . La messe à laquelle seule le prêtre communie
Le saint concile souhaiterait, certes, que les fidèles assistant à chaque messe ne communient pas seulement par un désir spirituel, mais aussi par la réception sacramentelle de l'eucharistie, par quoi ils recueilleraient un fruit plus abondant de ce très saint sacrifice. Cependant, s'il n'en est pas toujours ainsi, il ne condamne pas pour cela, comme privées et illicites 1758 , les messes où seul le prêtre communie sacramentellement ; mais il les approuve et les recommande, puisque ces messes doivent elles aussi être regardées comme vraiment publiques, en partie parce que le peuple y communie spirituellement, en partie parce qu'elles sont célébrées par un ministre public de l'Eglise, non pas pour lui seulement, mais pour tous les fidèles qui appartiennent au corps du Christ.
Chapitre 7. L'eau mêlée au vin.
Le saint concile avertit ensuite que l'Eglise a prescrit aux prêtres de mêler de l'eau au vin que l'on doit offrir dans le calice 1759 , aussi bien parce que l'on croit que le Seigneur Christ a fait ainsi que, aussi, parce que de son côté a coulé de l'eau en même temps que du sang Jn 19,34, ce que le sacrement rappelle par ce mélange. Et puisque, dans l'Apocalypse de saint Jean, les eaux sont dites être les peuples Ap 17,15, ainsi est représentée l'union du peuple fidèle avec le Christ, sa tête.
Chapitre 8. Rejet de la langue vulgaire dans la messe ; explication de ses mystères
Bien que la messe contienne un grand enseignement pour le peuple fidèle, il n'a pas cependant paru bon aux pères qu'elle soit célébrée çà et là en langue vulgaire 1759 . C'est pourquoi, tout en gardant partout le rite antique propre à chaque Eglise et approuvé par la sainte Eglise romaine, Mère et maîtresse de toutes les Eglises, pour que les brebis du Christ ne meurent pas de faim et que les petits ne demandent pas du pain et que personne ne leur en donne Lm 4,4, le saint concile ordonne aux pasteurs et à tous ceux qui ont charge d'âme de donner quelques explications fréquemment, pendant la célébration des messes, par eux-mêmes ou par d'autres, à partir des textes lus à la messe, et, entre autres, d'éclairer le mystère de ce sacrifice, surtout les dimanches et les jours de fête.
Chapitre 9. Remarques préalables aux canons qui suivent.
Mais parce que, aujourd'hui, contre cette foi ancienne fondée sur le saint Evangile, sur les traditions des apôtres et sur l'enseignement des saints Pères, de nombreuses erreurs se sont répandues, et quantité de choses ont été enseignées et discutées par quantité de gens, le saint concile, après avoir abondamment, sérieusement et mûrement traité de ces choses, a l'unanimité de tous les pères, a décidé de condamner et d'éliminer de la sainte Eglise ce qui va à l'encontre de cette foi très pure et de cette sainte doctrine, par les canons ci-dessous.
Canons sur le très saint sacrifice de la messe
1. Si quelqu'un dit que, dans la messe, n'est pas offert à Dieu un véritable et authentique sacrifice ou qu'"être offert" ne signifie pas autre chose que le fait que le Christ nous est donné en nourriture : qu'il soit anathème.
2. Si quelqu'un dit que par ces mots : " Faites ceci en mémoire de moi" 1Co 11,25 1Co 11,24 le Christ n'a pas institué les apôtres prêtres, ou qu'il n'a pas ordonné qu'eux et les autres prêtres offrent son Corps et son Sang qu'il soit anathème 1470 .
3. Si quelqu'un dit que le sacrifice de la messe n'est qu'un sacrifice de louange et d'action de grâces, ou simple commémoration du sacrifice accompli sur la croix, mais n'est pas un sacrifice propitiatoire ; ou qu'il n'est profitable qu'à celui-là seul qui reçoit le Christ et qu'il ne doit pas être offert pour les vivants et les morts, ni pour les péchés, les peines, les satisfactions et les autres nécessités : qu'il soit anathème 1743 .
4. Si quelqu'un dit que, par le sacrifice de la messe, on commet un blasphème contre le très saint sacrifice du Christ accompli sur la croix ou qu'il en constitue un amoindrissement : qu'il soit anathème 1743 .
5. Si quelqu'un dit que c'est une imposture de célébrer la messe en l'honneur des saints et pour obtenir leur intercession auprès de Dieu, comme l'entend l'Eglise : qu'il soit anathème 1744 .
6. Si quelqu'un dit que le canon de la messe contient des erreurs et qu'il doit être abrogé : qu'il soit anathème 1745 .
7. Si quelqu'un dit que les cérémonies, les vêtements et les signes extérieurs dont l'Eglise se sert dans la célébration de la messe sont plutôt des dérisions de l'impiété que des marques de piété : qu'il soit anathème 1746 .
8. Si quelqu'un dit que les messes où seul le prêtre communie sacramentellement sont illicites et doivent donc être abrogées : qu'il soit anathème 1747 .
9. Si quelqu'un dit que le rite de l'Eglise romaine, selon lequel une partie du canon et les paroles de la consécration sont prononcées à voix basse, doit être condamné ; ou que la messe ne doit être célébrée qu'en langue vulgaire ; ou que l'eau ne doit pas être mêlée, dans le calice, au vin que l'on doit offrir, parce que cela est contraire à l'institution du Christ : qu'il soit anathème 1746 ; 1748 .
Décret sur la demande de concession du calice.
De plus, le même saint concile, dans sa dernière session, s'était réservé d'examiner et de définir en un autre temps, quand l'occasion s'en présenterait, deux articles qui lui avaient été proposés par ailleurs et n'avaient pas encore été discutés : Les raisons pour lesquelles la sainte Eglise catholique a été amenée à donner la communion aux laïcs et aussi aux prêtres qui ne célèbrent pas sous la seule espèce du pain doivent-elles être retenues en sorte que l'usage du calice ne soit permis à personne pour aucune raison ? - et : Si l'usage du calice, pour des raisons honnêtes et conformes à la charité chrétienne, doit être accordé à un pays ou à un royaume, sous quelles conditions cela doit-il être concédé ? et quelles sont ces conditions ?
Voulant maintenant pourvoir au mieux au salut de ceux pour qui la demande a été faite, le concile a décrété que toute l'affaire devrait être déférée à notre très Saint-Père, comme il le défère par le présent décret ; selon sa singulière prudence, celui-ci fera ce qu'il jugera devoir être utile pour les Etats chrétiens et salutaire pour ceux qui demandent l'usage du calice.
23e session, 15 juillet 1563-doctrine et canons sur le sacrement de l'ordre.
Doctrine véritable et catholique sur le sacrement de l'ordre pour condamner les erreurs de notre temps, décrétée par le concile de Trente et publiée dans la septième session (sous Pie IV).
Chapitre 1. L'institution du sacerdoce de la Nouvelle Alliance.
Sacrifice et sacerdoce ont été si unis par une disposition de Dieu que l'un et l'autre ont existé dans toute loi. C'est pourquoi, comme l'Eglise catholique a reçu dans le Nouveau Testament, par une institution du Seigneur, le saint sacrifice visible de l'eucharistie, il faut aussi reconnaître qu'il y a en elle un nouveau sacerdoce visible et extérieur 1771 , dans lequel est passé l'ancien sacerdoce He 7,12. Ce sacerdoce a été institué par ce même Seigneur, notre Sauveur 1773 ; aux apôtres et à leurs successeurs dans le sacerdoce a été donné le pouvoir de consacrer, d'offrir et d'administrer son Corps et son Sang, ainsi que celui de remettre et de retenir les péchés : voilà ce que montre l'Ecriture sainte et ce qu'a toujours enseigné la tradition de l'Eglise catholique 1771 .
Chapitre 2. Les sept degrés de l'ordre.
Comme le ministère d'un si saint sacerdoce est une chose divine, il convenait, pour qu'il puisse être exercé plus dignement et avec un plus grand respect, qu'il y eût, dans la structure parfaitement ordonnée de l'Eglise, plusieurs ordres différents de ministères, qui seraient, par leur fonction, au service du sacerdoce, répartis de telle sorte que ceux qui auraient reçu la tonsure cléricale s'élèvent des ordres mineurs aux ordres majeurs 1772 .
En effet, la sainte Ecriture ne fait pas clairement mention seulement des prêtres, mais aussi des diacres ; elle enseigne, par les expressions les plus graves, ce à quoi il faut être très attentif en ordonnant ceux-ci Ac 6,5 Ac 21,8 1Tm 3,8-13 Ph 1,1 Dès le début de l'Eglise on sait qu'ont été en usage, bien qu'à des degrés divers, les noms des ordres suivants et les ministères propres à chacun d'eux : sous-diacres, acolytes, exorcistes, lecteurs et portiers. En effet le sous-diaconat est rattaché aux ordres majeurs par les Pères et les saints conciles, dans lesquels nous lisons très fréquemment des mentions concernant les autres ordres inférieurs.
Chapitre 3. La sacramentalité de l 'ordre
Comme le témoignage de l'Ecriture, la tradition apostolique et l'accord des Pères montrent clairement que la sainte ordination, qui est donnée par des paroles et des signes extérieurs, confère la grâce, personne ne doit douter que l'ordre est vraiment et proprement l'un des sept sacrements de la sainte Eglise 1773 . L'Apôtre dit en effet : " Je t'exhorte à raviver la grâce de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de modération" 2Tm 1,6 1Tm 4,14
Chapitre 4. La hiérarchie ecclésiastique et l'ordination.
Parce que, dans le sacrement de l'ordre, comme dans le baptême et la confirmation, est imprimé un caractère 1774 qui ne peut être ni détruit ni enlevé, le saint concile condamne à juste titre la pensée de ceux qui affirment que les prêtres du Nouveau Testament ont seulement un pouvoir temporaire, et qu'une fois ordonnés selon les règles, ils peuvent redevenir laïcs, s'ils n'exercent pas le ministère de la Parole de Dieu 1771 .
Si quelqu'un affirme que tous les chrétiens, sans distinction, sont les prêtres du Nouveau Testament, ou que tous sont dotés d'un même pouvoir spirituel entre eux, il semble ne rien faire d'autre que d'effacer la hiérarchie ecclésiastique 1776 , laquelle est comme " une armée rangée en bataille " Ct 6,3 Ct 6,9 ; comme si, à l'encontre de l'enseignement de saint Paul 1Co 12,28-29 Ep 4,11 tous étaient apôtres et tous prophètes, tous évangélistes, tous pasteurs, tous docteurs.
Aussi le saint concile déclare-t-il que, outre les autres degrés ecclésiastiques, les évêques, qui ont succédé aux apôtres, appartiennent à titre principal à cet ordre hiérarchique ; qu'ils ont été placés (comme dit le même apôtre) par l'Esprit Saint " pour gouverner l'Eglise de Dieu " Ac 20,28 ; qu'ils sont supérieurs aux presbytres ; qu'ils confèrent le sacrement de la confirmation ; qu'ils ordonnent les ministres de l'Eglise ; qu'ils peuvent accomplir plusieurs autres choses pour lesquelles les autres d'un ordre inférieur n'ont aucun pouvoir 1777 .
En outre, le saint concile enseigne que, dans l'ordination des évêques, des prêtres et des autres ordres, ne sont requis ni le consentement, ni l'appel, ni l'autorité du peuple ou de quelque puissance ou magistrature civile, comme si, sans cela, l'ordination était nulle. Bien plutôt, il décrète que ceux qui appelés et institués par le peuple ou par une puissance ou par une magistrature, s'élèvent à l'exercice de ce ministère, et ceux qui les prennent pour eux, dans leur témérité doivent être tenus, non pour des ministres de l'Eglise, mais pour des voleurs et des brigands qui ne sont pas entrés par la porte Jn 10,1 ; 1778 .
Tel est ce qu'il a semblé bon au saint concile d'enseigner d'une manière générale aux chrétiens sur le sacrement de l'ordre. Il a décidé de condamner de la manière suivante ce qui est contraire à des canons précis et propres, pour que, avec l'aide du Christ, tous, utilisant la règle de la foi, au milieu des ténèbres de tant d'erreurs, puissent connaître et tenir plus facilement la foi catholique.
Canons sur le sacrement de l'ordre
1. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas dans le Nouveau Testament de sacerdoce visible et extérieur, ou qu'il n'y pas un pouvoir de consacrer et d'offrir le vrai Corps et le vrai Sang du Seigneur et de remettre ou de retenir les péchés, mais seulement une fonction et un simple ministère de la prédication de l'Evangile ; ou que ceux qui ne prêchent pas ne sont pas prêtres qu'il soit anathème 1764 ; 1767 .
2. Si quelqu'un dit qu'en plus du sacerdoce il n'y a pas dans l'Eglise catholique d'autres ordres majeurs et mineurs, par lesquels, comme par degrés, on s'avance jusqu'au sacerdoce : qu'il soit anathème 1765 .
3. Si quelqu'un dit que l'ordre ou la sainte ordination n'est pas vraiment et proprement un sacrement institué par le Christ Seigneur ; ou que c'est une invention humaine, imaginée par des hommes qui n'entendent rien aux choses de l'Eglise ; ou que c'est seulement un rite par lequel on choisit les ministres de la Parole de Dieu et des sacrements : qu'il soit anathème 1766 .
4. Si quelqu'un dit que l'Esprit Saint n'est pas donné par la sainte ordination et que c'est donc en vain que les évêques disent : "Reçois l'Esprit Saint " ; ou que l'ordination n'imprime pas un caractère ; ou que celui qui est devenu prêtre une fois pour toutes peut redevenir laïc : qu'il soit anathème 1767 .
5. Si quelqu'un dit que la sainte onction dont l'Eglise use au cours de l'ordination, non seulement n'est pas requise, mais doit être méprisée et est pernicieuse, et qu'il en est de même pour les autres cérémonies de l'ordre : qu'il soit anathème.
6. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas dans l'Eglise catholique une hiérarchie instituée par une disposition divine, composée d'évêques, de prêtres et de ministres : qu'il soit anathème 1768 .
7. Si quelqu'un dit que les évêques ne sont pas supérieurs aux prêtres ; ou qu'ils n'ont pas le pouvoir de confirmer et d'ordonner ; ou que le pouvoir qu'ils ont leur est commun avec les prêtres ; ou que les ordres conférés par eux sans l'accord ou l'appel du peuple ou de quelque puissance civile sont nuls ; ou que ceux qui n'ont pas été légitimement ordonnés ni envoyés par une autorité ecclésiastique et canonique, mais viennent d'ailleurs, sont des ministres légitimes de la Parole et des sacrements : qu'il soit anathème 1768s .
8. Si quelqu'un dit que les évêques qui sont choisis par l'autorité du pontife romain ne sont pas de légitimes et véritables évêques, mais une invention humaine : qu'il soit anathème.
Doctrine et canons sur le sacrement de mariage
Sous l'inspiration du Saint-Esprit, le premier Père du genre humain a proclamé le lien perpétuel et indissoluble du mariage quand il a dit " Voilà maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront deux en une seule chair " Gn 2,23 Mt 19,5 Ep 5,31.
Que par ce lien ne sont unis que deux êtres, le Christ notre Seigneur l'a assez clairement enseigné lorsque, rappelant ces paroles comme prononcées par Dieu, il a dit : " C'est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair" Mt 19,6, et il confirma immédiatement après ces paroles, la solidité de ce lien proclamé si longtemps auparavant par Adam " Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas " Mt 19,6 Mc 10,9.
La grâce qui porterait cet amour naturel à sa perfection affirmerait cette unité indissoluble et sanctifierait les époux, le Christ lui-même, qui a institué et porté à leur perfection les vénérables sacrements, nous l'a méritée par sa Passion. C'est ce que l'apôtre Paul nous suggère quand il dit : " Maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Eglise et s'est livré lui-même pour elle" Ep 5,25, en ajoutant aussitôt " Ce sacrement est grand, je le dis : dans le Christ et dans l'Eglise" Ep 5,32.
Comme le mariage dans la Loi évangélique l'emporte en grâce, par le Christ, sur les noces de l'ancienne Loi, c'est à juste titre que nos saints Pères, les conciles et la tradition de l'Eglise universelle ont toujours enseigné qu'il fallait le compter parmi les sacrements de la Loi nouvelle. Allant contre cette tradition, des hommes impies de ce siècle, déraisonnant, non seulement ont eu des opinions fausses sur ce vénérable sacrement, mais à leur habitude, introduisant la liberté de la chair sous le couvert de l'Evangile, par écrit et oralement, ont répandu nombre d'éléments étrangers au sentiment de l'Eglise catholique et aux coutumes approuvées depuis le temps des apôtres, et cela non sans grand dommage pour les fidèles.
Désirant faire face à la témérité de ces hommes, le saint concile universel a jugé qu'il fallait exterminer les hérésies et erreurs notables des schismatiques susdits, pour que leur pernicieuse contagion n'en attire pas un grand nombre à eux aussi décrète-t-il contre ces hérétiques et leurs erreurs les anathématismes suivants.
Canons sur le sacrement du mariage.
1. Si quelqu'un dit que le mariage n'est pas vraiment et proprement l'un des sept sacrements de la Loi évangélique que le Christ notre Seigneur a institués, mais qu'il a été inventé dans l'Eglise par les hommes et qu'il ne confère pas la grâce : qu'il soit anathème 1800 .
2. Si quelqu'un dit qu'il est permis aux chrétiens d'avoir en même temps plusieurs épouses, et que cela n'a été défendu par aucune Loi divine Mt 19,9 : qu'il soit anathème 1798 .
3. Si quelqu'un dit que seuls les degrés de consanguinité et d'affinité exprimés dans le Lévitique Lv 18,6-18 peuvent empêcher de contracter mariage et rendent nul celui qui a été contracté, que l'Eglise ne peut dispenser d'aucun d'entre eux ni décider qu'un plus grand nombre soit cause d'empêchement et de nullité : qu'il soit anathème 2659 .
4. Si quelqu'un dit que l'Eglise n'a pas pu établir des empêchements dirimant le mariage, ou qu'elle s'est trompée en les établissant : qu'il soit anathème.
5. Si quelqu'un dit que le lien du mariage peut être rompu en raison de l'hérésie, ou bien d'une vie en commun insupportable, ou bien en l'absence voulue d'un conjoint : qu'il soit anathème.
6. Si quelqu'un dit qu'un mariage contracté et non consommé n'est pas annulé par la profession religieuse solennelle de l'un des conjoints : qu'il soit anathème.
7. Si quelqu'un dit que l'Eglise se trompe quand elle a enseigné et enseigne, conformément à l'enseignement de l'Evangile et de l'Apôtre Mt 5,32 Mt 19,9 Mc 10,11-12 Lc 16,18 1Co 7,11 que le lien du mariage ne peut pas être rompu par l'adultère de l'un des époux, et que ni l'un ni l'autre, même l'innocent qui n'a pas donné motif à l'adultère, ne peut, du vivant de l'autre conjoint, contracter un autre mariage ; qu'est adultère celui qui épouse une autre femme après avoir renvoyé l'adultère et celle qui épouse un autre homme après avoir renvoyé l'adultère : qu'il soit anathème.
8. Si quelqu'un dit que l'Eglise se trompe lorsqu'elle décrète que, pour de nombreuses raisons, les époux peuvent vivre séparés, sans vie conjugale ou sans vie en commun, pour un temps indéterminé ou déterminé : qu'il soit anathème.
9. Si quelqu'un dit que les clercs qui ont reçu les ordres sacrés ou les réguliers qui ont fait profession solennelle de chasteté peuvent contracter mariage, qu'un tel mariage est valide, malgré la Loi de l'Eglise ou leur voeu, et qu'affirmer le contraire n'est rien d'autre que condamner le mariage ; que peuvent contracter mariage tous ceux qui n'ont pas le sentiment d'avoir le don de chasteté (même s'ils en ont fait voeu) : qu'il soit anathème. Puisque Dieu ne refuse pas ce don à ceux qui le demandent comme il faut, et qu'il ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces 1Co 10,13.
10. Si quelqu'un dit que l'état du mariage doit être placé au- dessus de l'état de virginité ou de célibat, et qu'il n'est ni mieux ni plus heureux de rester dans la virginité ou le célibat que de contracter mariage Mt 19,11 1Co 7,25 1Co 7,38-40
11. Si quelqu'un dit que l'interdiction de la solennité des noces à des temps déterminés de l'année est une superstition tyrannique issue d'une superstition des païens, Ou s'il condamne les bénédictions et autres cérémonies dont use l'Eglise : qu'il soit anathème.
Canons sur la réforme du mariage : décret " Tametsi "
Chap. 1 (Motif et teneur de la loi) On ne doit certes pas douter que les mariages clandestins, qui se sont faits avec le libre consentement des contractants, sont des mariages valides et véritables, tant que l'Eglise ne les a pas rendus invalides ; aussi est-ce à bon droit que doivent être condamnés, comme le saint concile les condamne par anathème, ceux qui nient que ces mariages sont véritables et valides et affirment faussement que les mariages contractés par les fils de famille, sans le consentement de leurs parents, sont invalides et que les parents peuvent les faire valides ou invalides. La sainte Eglise néanmoins, pour de très justes raisons, a toujours eu ces mariages en horreur et les a défendus.
Mais le saint synode s'aperçoit que ces défenses ne servent plus à rien en raison de la désobéissance des hommes ; il pèse la gravité des péchés venant de ces mariages clandestins, particulièrement pour ceux qui demeurent dans l'état de damnation lorsque, après avoir abandonné la première épouse avec laquelle ils avaient secrètement contracté mariage, ils contractent publiquement un mariage avec une autre et vivent avec elle en un perpétuel adultère ; l'Eglise qui ne porte pas de jugement sur les choses secrètes, ne peut apporter remède à ce mal qu'en recourant à un remède plus efficace. C'est pourquoi, mettant ses pas dans les pas du saint concile du Latran (IV) tenu sous Innocent III 817 , le concile ordonne ce qui suit. A l'avenir, avant que soit contracté un mariage, trois fois, trois jours de fête consécutifs, le curé des parties contractantes annoncera publiquement dans l'église, pendant la célébration des messes, entre qui le mariage doit être contracté. Ces annonces faites, si ne s'y oppose aucun empêchement légitime, on procédera à la célébration du mariage devant l'Eglise, après avoir interrogé l'homme et la femme ; une fois bien compris qu'il y a consentement mutuel de leur part, le curé dira : " Je vous unis par le mariage, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit " ; ou bien il se servira d'une autre formule, conformément au rite reçu de chaque province.
(Restriction de la loi) S'il y avait un soupçon plausible que le mariage peut être empêché par la mauvaise foi, s'il est précédé de tant d'annonces ; soit on ne fera qu'une seule annonce, soit même le mariage sera célébré en présence du curé et de deux ou trois témoins ; ensuite, avant la consommation du mariage, les annonces seront faites dans l'église afin que, s'il demeure quelques empêchements, ceux-ci soient plus facilement découverts, à moins que l'Ordinaire lui-même ne juge expédient d'omettre les susdites annonces, ce que le saint concile laisse à sa prudence et à son jugement.
(Sanction) Quant à ceux qui entreprendront de contracter mariage autrement qu'en présence du curé ou d'un autre prêtre autorisé par le curé ou l'Ordinaire, et devant deux ou trois témoins, le saint concile les rend absolument inhabiles à contracter de la sorte et décrète que de tels contrats sont invalides et nuls, comme par le présent décret il les rend invalides et les annule.
25ème session, 3 et 4 décembre 1563 décret sur le purgatoire, 3 décembre 1563
L'Eglise catholique, instruite par l'Esprit Saint, à partir de la sainte Ecriture et de la tradition ancienne des Pères, a enseigné dans les saints conciles et tout dernièrement dans ce concile oecuménique qu'il y a un purgatoire 1580 et que les âmes qui y sont retenues sont aidées par les suffrages des fidèles, et surtout par le sacrifice de l'autel si agréable à Dieu 1743 ; 1753 . Aussi le saint concile prescrit-il aux évêques de tout faire pour que la saine doctrine du purgatoire, transmise par les saints Pères et les saints conciles, soit l'objet de la foi des fidèles, que ceux-ci la gardent, et qu'elle soit enseignée et proclamée en tous lieux.
On exclura des prédications populaires auprès des gens sans instruction les questions plus difficiles et subtiles, qui ne sont d'aucune utilité pour l'édification, et desquelles la plupart du temps la piété ne tire aucun profit. On ne permettra pas que soient divulgués et abordés des points incertains ou qui sont apparemment faux. On interdira, comme scandaleux et offensant pour les fidèles, tout ce qui relève d'une certaine curiosité ou de la superstition ou tout ce qui a indécemment un goût de lucre. ...
Décret sur l'invocation, la vénération et les reliques des saints, et sur les saintes images, 3 décembre 1563.
Le saint concile enjoint à tous les évêques et à tous les autres ayant la charge et le devoir d'enseigner que, conformément à l'usage de l'Eglise catholique et apostolique, reçu dès les premiers temps de la religion chrétienne, et conformément au sentiment unanime des saints Pères et aux décrets des saints conciles, ils instruisent diligemment les fidèles, particulièrement sur l'intercession des saints et leur invocation, les honneurs dus aux reliques et le légitime usage des images. Aussi leur enseigneront-ils que les saints qui règnent avec le Christ offrent à Dieu leurs prières pour les hommes qu'il est bon et utile de les invoquer humblement et, pour obtenir de Dieu des bienfaits par son Fils Jésus Christ notre Seigneur, qui est notre seule Rédempteur et Sauveur, de recourir à leurs prières, à leur aide et à leur assistance. Ceux qui nient que l'on doit invoquer les saints qui jouissent dans le ciel d'un bonheur éternel ; ou bien ceux qui affirment que ceux-ci ne prient pas pour les hommes ou que les invoquer pour qu'ils prient pour chacun de nous est de l'idolâtrie, ou que cela va à l'encontre de la Parole de Dieu et s'oppose à l'honneur de Jésus Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes 1Tm 2,5 ; ou bien encore qu'il est stupide de supplier vocalement ou mentalement ceux qui règnent dans les cieux : tous ceux-là pensent d'une manière impie.
Les fidèles doivent aussi vénérer les saints corps des martyrs et des autres saints qui vivent avec le Christ, eux qui ont été des membres vivants du Christ et le Temple du Saint-Esprit 1Co 3,16 1Co 6,15 1Co 6,19 2Co 6,16 et qui seront ressuscités et glorifiés par lui pour la vie éternelle ; par eux Dieu accorde de nombreux bienfaits aux hommes. Aussi, ceux qui affirment qu'on ne doit ni honneur ni vénération aux reliques des saints, ou bien que c'est inutilement que les fidèles les honorent ainsi que les autres souvenirs sacrés, et qu'il est vain de visiter les lieux de leur martyre pour obtenir leur soutien, tous ceux- là doivent être totalement condamnés, comme l'Eglise les a déjà condamnés autrefois et les condamne encore aujourd'hui.
De plus, on doit avoir et garder, surtout dans les églises, les images du Christ, de la Vierge Marie Mère de Dieu et des autres saints, et leur rendre l'honneur et la vénération qui leur sont dus. Non pas parce que l'on croit qu'il y a en elles quelque divinité ou quelque vertu justifiant leur culte, ou parce qu'on doit leur demander quelque chose ou mettre sa confiance dans des images, comme le faisaient autrefois les païens qui plaçaient leur espérance dans des idoles Ps 135,15-17, mais parce que l'honneur qui leur est rendu renvoie aux modèles originaux que ces images représentent. Aussi, à travers les images que nous baisons, devant lesquelles nous nous découvrons et nous prosternons, c'est le Christ que nous adorons et les saints, dont elles portent la ressemblance, que nous vénérons. C'est ce qui a été défini par les décrets des conciles, spécialement du deuxième concile de Nicée, contre les adversaires des images 600-603 .
Les évêques enseigneront avec soin que, par le moyen de l'histoire des mystères de notre Rédemption représentés par des peintures ou par d'autres moyens semblables, le peuple est instruit et affermi dans les articles de foi, qu'il doit se rappeler et vénérer assidûment. Et l'on retire aussi grand fruit de toutes les images saintes, non seulement parce que sont enseignés au peuple les bienfaits et les dons que lui confère le Christ, mais parce que, aussi, sont mis sous les yeux des fidèles les miracles de Dieu accomplis par les saints et les exemples salutaires donnés par ceux-ci de la sorte, ils en rendent grâces à Dieu, ils conforment leur vie et leurs moeurs à l'imitation des saints et sont poussés à adorer et aimer Dieu et à cultiver la piété. Si quelqu'un enseigne ou pense des choses contraires à ces décrets : qu'il soit anathème.
Si certains abus s'étaient glissés dans ces saintes et salutaires pratiques, le saint concile désire vivement qu'ils soient entièrement abolis, en sorte qu'on expose aucune image porteuse d'une fausse doctrine et pouvant être l'occasion d'une erreur dangereuse pour les gens simples.
S'il arrive parfois que l'on exprime par des images les histoires et les récits de la sainte Ecriture, parce que cela sera utile pour des gens sans instruction, on enseignera au peuple qu'elles ne représentent pas pour autant la divinité, comme si celle-ci pouvait être vue avec les yeux du corps ou exprimée par des couleurs et par des formes.
On supprimera donc toute superstition dans l'invocation des saints, dans la vénération des reliques ou dans un usage sacré des images ; toute recherche de gains honteux sera éliminée ; enfin toute indécence sera évitée, en sorte que les images ne soient ni peintes ni ornées d'une beauté provocante...
Pour que cela soit plus fidèlement observé, le saint concile statue qu'il n'est permis à personne, dans aucun lieu... de placer ou faire placer une image inhabituelle, à moins que celle-ci n'ait été approuvée par l'évêque. On ne reconnaîtra pas de nouveaux miracles, on ne recevra pas de nouvelles reliques sans l'examen et l'approbation de l'évêque.
Duel
Chap. 19. L'usage détestable du duel, introduit par les artifices du diable pour parvenir, par la mort sanglante des corps à la perte des âmes, devra être complètement banni de l'univers chrétien. L'empereur, les rois... et les seigneurs temporels, quel que soit leur nom, qui accorderaient sur leurs terres un endroit pour des combats singuliers entre chrétiens seront, par le fait même, excommuniés...
Quant à ceux qui se battent et à ceux qu'on appelle leurs parrains, ils encourront la peine de l'excommunication... et d'une infamie perpétuelle. Ils devront être punis comme homicides, conformément aux saints canons ; et s'ils meurent dans le combat lui-même, ils seront pour toujours privés de sépulture ecclésiastique.
Décret sur les indulgences, 4 décembre 1563
Le pouvoir de conférer des indulgences ayant été accordé par le Christ à l'Eglise, et celle-ci ayant usé de ce pouvoir qui lui avait été divinement communiqué (voir Mt 16,19 Mt 18,18), même dans les temps les plus anciens, le saint concile enseigne et ordonne que l'usage des indulgences, très salutaire pour le peuple chrétien et approuvé par l'autorité de ce saint concile, soit conservé. Et il frappe d'anathème aussi bien ceux qui affirment qu'elles sont inutiles que ceux qui nient qu'il y ait dans l'Eglise le pouvoir de les accorder.
Cependant, il désire qu'on fasse preuve de mesure en les accordant... pour éviter que la discipline ecclésiastique ne soit affaiblie par une trop grande facilité. Désirant amender et corriger les abus qui s'y sont glissés, et à l'occasion desquels ce beau nom d'indulgences est blasphémé par les hérétiques, par le présent décret le saint concile statue d'une manière générale que doivent être absolument abolis tous les déplorables trafics d'argent en vue de les obtenir.
La dépendance du concile oecuménique par rapport au pape
Enfin nous avons atteint ce à quoi nous n'avons pas cessé de travailler dans nos efforts de jour et de nuit, et ce que nous avons imploré avec persévérance du "Père des lumières " (Jc 1,17). En effet, après que - convoqués par notre lettre et poussés également par leur propre piété - un nombre très considérable, digne d'un concile oecuménique, d'évêques et d'autres prélats insignes venus de toutes les nations portant le nom de chrétiennes se sont rassemblés de partout dans cette ville, ... Nous nous sommes montrés à ce point favorables à la liberté du concile que par une lettre à nos légats. Nous avons permis de notre propre initiative au concile lui-même de traiter librement même de questions à vrai dire réservées au Siège apostolique ; c'est ainsi que ce qui restait à traiter, à définir et à déterminer au sujet des sacrements et d'autres choses qui apparaissaient nécessaires, afin de confondre les hérésies, de supprimer les abus et d'améliorer les moeurs, a été- traité en toute liberté et avec diligence par le très saint concile, et défini, expliqué et déterminé avec soin et avec une extrême pertinence...
Mais puisque le saint concile lui-même, par révérence à l'égard du Siège apostolique et suivant les traces de conciles anciens, Nous a demandé par un décret édicté à ce sujet en session publique' de confirmer tous les décrets édictés par lui en notre temps et en celui de nos prédécesseurs, après avoir pris connaissance de la requête du concile, en avoir mûrement délibéré avec nos vénérables frères, les cardinaux de la sainte Eglise romaine, et invoqué surtout l'aide du Saint-Esprit, et après avoir constaté que tous ces décrets sont catholiques et utiles et salutaires pour le peuple chrétien, à la louange du Dieu tout-puissant et sur le conseil et avec l'approbation de nos frères, Nous les avons confirmés aujourd'hui, tous et chacun d'entre eux, dans notre consistoire secret, et Nous avons décidé qu'ils doivent être reçus et observés par tous les fidèles chrétiens.
En outre, afin d'éviter le désordre ou la confusion qui pourraient naître s'il était permis à tout un chacun de publier, comme il l'entend, ses propres commentaires et interprétations des décrets du concile, Nous ordonnons à tous, en vertu de notre autorité apostolique..., que personne n'ait l'audace de publier sans notre autorisation des commentaires, gloses, annotations, explications, et toute autre forme d'interprétation des décrets de ce concile, de quelque manière que ce soit, ou de déterminer quoi que ce soit au nom de qui que ce soit même sous le prétexte d'une meilleure confirmation ou exécutions des décrets, ou en alléguant d'autres raisons éminentes.
Mais s'il semble à quelqu'un que quelque chose y est dit ou déterminé de façon trop obscure, et que pour cette raison il apparaît qu'il est besoin d'une interprétation ou d'une décision, il doit monter vers le lieu que le Seigneur a choisi, c'est-à-dire vers le Siège apostolique, le maître de tous les fidèles, dont le concile lui-même a reconnu l'autorité avec révérence. Nous nous réservons en effet de clarifier et de décider les difficultés et les controverses que pourraient faire naître ces décrets, comme le saint concile en a lui-même décidé...
Règle 1 : Tous les livres qui avant l'année 1515 ont condamné soit des papes soit des conciles oecuméniques, et qui ne figurent pas dans cet Index doivent être considérés comme condamnés de la même manière qu'ils l'ont été jadis.
Règle 2 : Les livres des hérésiarques, aussi bien de ceux qui après l'année précitée ont inventé ou suscité des hérésies, que de ceux qui sont ou ont été les têtes et les chefs d'hérésie,... sont totalement prohibés. Les livres d'autres hérétiques, qui traitent explicitement de religion, sont totalement condamnés. Quant à ceux qui ne traitent pas de religion, ils sont permis s'ils ont été examinés et approuvés par des théologiens catholiques à la demande des évêques et des inquisiteurs.
Règle 3 : Les traductions d'écrivains même ecclésiastiques qui jusqu'ici ont été publiées par des auteurs condamnés, sont permises dès lors qu'elles ne contiennent rien qui soit contraire à la sainte doctrine.
Quant aux traductions de l'Ancien Testament, elles ne pourront être permises qu'à des hommes doctes et pieux, selon le jugement de l'évêque, dès lors qu'ils utilisent ces traductions comme des explications de l'édition de la Vulgate, pour comprendre la sainte Ecriture, et non comme un texte sain.
Quant aux traductions du Nouveau Testament qui sont faites par des auteurs de la première classe' de cet Index, elles ne seront permises à personne, parce que habituellement il résulte de leur lecture peu de profit, mais beaucoup de danger. Mais s'il circule des commentaires avec des traductions qui sont permises ou avec l'édition de la Vulgate, s'ils ont été expurgés des passages suspects par la faculté de théologie d'une université catholique ou par l'inquisition générale, ils pourront être permis à ceux à qui sont permises également les traductions. ...
Règle 4 : Puisque l'expérience fait apparaître clairement que lorsque la sainte Bible en langue vulgaire est permise partout sans distinction, il en résulte plus de dommage que d'utilité du fait de la témérité des hommes, il relève en ce cas du jugement de l'évêque ou de l'inquisiteur de pouvoir concéder, sur le conseil du curé ou du confesseur, la lecture de la Bible traduite en langue vulgaire par des auteurs catholiques à ceux dont ils ont constaté qu'ils peuvent retirer de cette lecture, non pas un dommage, mais un accroissement de la foi et de la piété...
Règle 5 : Ces livres qui proviennent parfois du labeur d'auteurs hérétiques et dans lesquels rien ou peu seulement est ajouté qui leur soit propre, mais qui rassemblent les affirmations d'autres auteurs, et dont font partie les lexiques, les concordances, les apophtègmes..., s'ils contiennent quelque chose qui ait besoin d'être corrigé, ils sont permis lorsque cela aura été enlevé ou amélioré sur le conseil de l'évêque.
Les livres qui traitent en langue vulgaire de controverses entre catholiques et hérétiques de notre temps ne doivent pas être permis indistinctement, mais on observera à leur propos ce qui a été déterminé pour la Bible écrite en langue vulgaire.
Quant à ceux qui ont été composés en langue vulgaire et qui traitent de la manière juste de croire, de contempler, de se confesser ou d'autres sujets semblables, s'ils contiennent la saine doctrine il n'est pas de raison de les prohiber.
Règle 7 : Les livres qui traitent, racontent ou enseignent expressément des choses luxurieuses ou obscènes, du moment qu'il faut tenir compte non seulement de la foi mais également des moeurs qui habituellement sont facilement corrompues par la lecture de tels livres, ils sont absolument prohibés.
Les livres anciens cependant qui ont été composés par des païens, seront permis en raison de l'élégance et du caractère propre de la langue, mais en aucun cas on ne les lira aux enfants.
Règle 8 : Les livres dont le contenu principal est bon, mais dans lesquels occasionnellement est inséré quelque chose qui relève de l'hérésie ou de l'impiété, de la divination ou de la superstition, peuvent être permis s'ils ont été expurgés par des théologiens catholiques.
Règle 9 : Tous les livres et écrits qui traitent de divination par la terre, l'eau, l'air, le feu, d'interprétation des rêves, de chiromancie, de nécromancie, ou dans lesquels il est question de sortilèges, de la fabrication de poisons, d'augures, d'auspices, de formules magiques, sont absolument condamnés.
Les évêques cependant veilleront avec diligence à ce qu'on ne lise ou ne possède pas de livres, de traités ou d'index d'astrologie judiciaire qui, s'agissant de succès à venir, d'éventuelles infortunes, ou de ces actions qui dépendent de la volonté humaine, osent affirmer que quelque chose de déterminé arrivera.
Règle 10 : Pour l'impression de livres ou d'autres écrits on observera ce qui a été déterminé au 5e concile du Latran sous Léon X, 10e session.
(Suivent des prescriptions disciplinaires particulières pour les auteurs, les éditeurs et les bibliothèques.)
Enfin il est ordonné à tous les fidèles que personne ne doit oser lire ou posséder des livres, quels qu'ils soient, contre la prescription de ces règles ou la prohibition de cet Index. Mais si quelqu'un lit ou possède des livres d'hérétiques ou des écrits d'un auteur quelconque qui sont condamnés ou prohibés pour cause d'hérésie ou de soupçon de fausse doctrine, il encourt aussitôt une semence d'excommunication. ...
Profession de foi tridentine
Moi, N., je crois et je professe qu'une foi ferme tous et chacun des articles contenus dans le symbole de foi (de Constantinople 150 ) dont se sert l'Eglise romaine, c'est-à-dire :
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles ; et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait qui pour nous, les hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, par le Saint-Esprit s'est incarné de la Vierge Marie, et s'est fait homme ; il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate ; a souffert ; a été enseveli, est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures, est monté aux cieux ; il siège à la droite du Père et il reviendra en gloire juger les vivants et les morts ; son Règne n'aura pas de fin ; et en l'Esprit Saint, le Seigneur, qui vivifie ; qui procède du Père et du Fils ; qui avec le Père et le Fils est conjointement adoré et glorifié ; qui a parlé par les prophètes. Et en une Eglise sainte, catholique et apostolique. Nous confessons un baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen.
J'accepte et j'embrasse très fermement les traditions apostoliques et celles de l'Eglise, et toutes les autres observances et constitutions de cette même Eglise. De même j'accepte l'Ecriture sainte, suivant le sens qu'a tenu et que tient notre Mère L'Eglise, à qui il appartient de juger du véritable sens et de l'interprétation des saintes Ecritures. Je n'accepterai et je n'interpréterai jamais l'Ecriture que selon le consentement unanime des Pères.
Je professe aussi qu'il y a, véritablement et à proprement parler, sept sacrements de la Loi nouvelle, institués par notre Seigneur Jésus Christ et nécessaires pour le salut du genre humain, bien que tous ne le soient pas pour chacun : le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême onction, l'ordre et le mariage. Ils confèrent la grâce et, parmi eux, le baptême, la confirmation et l'ordre ne peuvent être réitérés sans sacrilège. Je reçois et j'accepte aussi les rites reçus et approuvés de l'Eglise catholique dans l'administration solennelle desdits sacrements.
J'embrasse et je reçois tous et chacun des articles qui ont été définis et déclarés au saint concile de Trente sur le péché originel et la justification.
Je professe également qu'à la messe est offert à Dieu un sacrifice véritable, proprement dit, propitiatoire pour les vivants et les morts, et que, dans le très saint sacrement de l'eucharistie, se trouvent vraiment, réellement et substantiellement le Corps et le Sang, conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus Christ, et qu'un changement s'accomplit, de toute la substance du pain en son Corps et de toute la substance du vin en son Sang, changement que l'Eglise catholique appelle transsubstantiation. J'affirme aussi que, sous une seule des espèces, c'est le Christ tout entier et complet et le véritable sacrement qu'on reçoit.
Je tiens sans défaillance qu'il y a un purgatoire et que les âmes qui y sont retenues sont aidées par les intercessions des fidèles. Et également que les saints qui règnent conjointement avec le Christ doivent être vénérés et invoqués ; qu'ils offrent pour nous des prières à Dieu et que leurs reliques doivent être vénérées.
Je déclare fermement qu'on peut avoir et garder les images du Christ et de la Mère de Dieu toujours vierge, ainsi que celles des autres saints, et qu'il faut leur rendre l'honneur et la vénération qui leur sont dus. J'affirme aussi que le pouvoir des indulgences a été laissé par le Christ dans l'Eglise, et que leur usage est très salutaire au peuple chrétien.
Je reconnais la sainte, catholique et apostolique Eglise romaine comme la Mère et la maîtresse de toutes les Eglises. Je promets et je jure vraie obéissance au pontife romain, successeur du bienheureux Pierre, chef des apôtres, et vicaire de Jésus Christ.
Je reçois et je professe sans en douter tout ce qui, par les saints canons et par les conciles oecuméniques, principalement par le saint concile de Trente
et par le concile oecuménique du Vatican, a été transmis, défini et déclaré (spécialement sur le primat du pontife romain et son magistère infaillible). En même temps, je condamne, je rejette et j'anathématise également tout ce qui leur est contraire et toute espèce d'hérésie condamnée, rejetée et anathématisée par l'Eglise.
Cette vraie foi catholique, hors de laquelle personne ne peut être sauvé, que je professe présentement de plein gré et que je tiens sincèrement, moi, N., je promets, je prends l'engagement, et je jure de la garder et de la confesser, Dieu aidant, entière et inviolée, très fidèlement jusqu'à mon dernier soupir, et de prendre soin, autant que je le pourrai, qu'elle soit tenue, enseignée et prêchée par ceux qui dépendent de moi ou par ceux sur qui ma charge me demandera de veiller. Qu'ainsi Dieu me soit en aide et ces saints évangiles.
Trinité et Incarnation
(Désirant) avertir tous et chacun qui ont affirmé, enseigné ou cru jusqu'ici que le Dieu tout-puissant n'est pas en trois personnes, d'une unité de substance absolument sans composition et indivise, et un seul dans l'unique essence simple de la divinité ; ou que notre Seigneur n'est pas comme vrai Dieu en tout de la même substance avec le Père et l'Esprit Saint ; ou que selon la chair le même n'a pas été conçu dans le sein de la très bienheureuse Vierge Marie du Saint- Esprit, mais comme les autres hommes de la semence de Joseph ou que le même, notre Seigneur et Dieu Jésus Christ, n'a pas subi la mort très amère de la croix pour nous racheter des péchés et de la mort éternelle et réconcilier avec le Père pour la vie éternelle ; ou que cette même bienheureuse Vierge Marie n'est pas vraiment Mère de Dieu et n'est pas demeurée dans l'intégrité virginale avant, pendant et perpétuellement après l'enfantement, nous requérons et avertissons de la part de Dieu tout-puissant, Père et Fils et Esprit Saint, par l'autorité apostolique...
Erreurs de Michel Bajus concernant la nature de l'homme et la grâce
Par. 1. Ni les mérites des anges, ni ceux du premier homme encore intègre ne sont appelés grâce à juste titre.
Par. 2. De même que mauvaise mérite de par sa nature la mort éternelle, de même l'oeuvre bonne mérite de par sa nature la vie éternelle.
Par. 3. Aussi bien pour les anges que pour le premier homme, s'ils avaient persévéré dans cet état jusqu'à la fin de la vie, la félicité leur aurait été une récompense et non une grâce.
Par. 4. La vie éternelle a été promise à l'ange et à l'homme intègre en vue des oeuvres bonnes, et les oeuvres bonnes, en vertu de la loi de la nature, suffisent à l'obtenir.
Par. 5. Dans la promesse faite à l'ange et au premier homme est contenu ce qui constitue la justice naturelle, par laquelle est promise aux justes la vie éternelle pour les oeuvres bonnes, sans autre considération.
Par. 6. Par la loi naturelle il était établi pour l'homme que, s'il persévérait dans l'obéissance, il passerait à la vie dans laquelle il ne peut pas mourir.
Par. 7. Les mérites du premier homme, intègre, étaient dans les dons de la première création ; mais selon la façon de parler de l'Ecriture ils sont appelés à tort grâce ; c'est pourquoi ils doivent être appelés seulement mérites, et non pas également grâce.
Par. 8. En ceux qui ont été rachetés par la grâce du Christ on ne peut trouver aucun bon mérite qui n'aurait été conféré gratuitement à un indigne.
Par. 9. Les dons accordés à l'homme intègre et à l'ange peuvent être appelés grâce pour une raison qui peut-être n'est pas à désapprouver ; mais parce que selon l'usage de l'Ecriture le terme " grâce " est entendu seulement des dons qui sont conférés par Jésus à ceux qui ne les méritent pas et qui en sont indignes, il s'ensuit que ni les mérites, ni la récompense qui leur est accordée ne doit être dite grâce.
Par. 10. L'acquittement de la peine temporelle qui demeure souvent après le pardon du péché, et la résurrection du corps, ne doivent être proprement attribués qu'aux mérites du Christ.
Par. 11. Le fait qu'après avoir persévéré dans cette vie mortelle, jusqu'à la fin de la vie, dans la piété et la justice, nous obtenions la vie éternelle, ce n'est pas à proprement parler à la grâce de Dieu, mais à l'ordination naturelle établie dès le commencement de la création selon un juste jugement de Dieu qu'il faut l'attribuer ; et dans cette rétribution des bons ne sont pas considérés les mérites du Christ, mais seulement la première institution du genre humain, dans laquelle selon la loi naturelle il a été établi par un juste jugement de Dieu que la vie éternelle serait accordée par l'obéissance aux commandements.
Par. 12. Est pélagienne la proposition : l'oeuvre bonne qui a été faite sans la grâce de l'adoption ne mérite pas le Royaume céleste.
Par. 13. Les oeuvres bonnes accomplies par les fils d'adoption ne sont pas méritoires pour la raison qu'elles sont accomplies par l'esprit d'adoption qui habite dans les coeurs des enfants de Dieu, mais seulement parce qu'elles sont conformes à la Loi, et que par elles on observe la Loi.
Par. 14. Les oeuvres bonnes des justes ne reçoivent pas au jour du jugement dernier une récompense plus grande que celle qu'ils méritaient de recevoir selon le juste jugement de Dieu.
Par. 15. Il enseigne que ce qui fait le mérite ne consiste pas en ce que celui qui agit bien a la grâce et le Saint-Esprit habitant en lui, mais en cela seulement qu'il obéit à la Loi divine, et cette opinion il la répète souvent et la prouve par de multiples raisons dans presque tout le livre.
Par. 16. Dans le même livre il répète souvent que ce n'est pas une vraie obéissance à la Loi, que celle qui est rendue sans charité.
Par. 17. Il dit que ceux-là tiennent la conception de Pélage qui disent : il fait partie nécessairement de ce qu'est le mérite que l'homme soit élevé par la grâce d'adoption à un état divin.
18. Il dit : les oeuvres des catéchumènes, comme la foi et la pénitence qui sont antérieures à la rémission des péchés, sont des mérites pour la vie éternelle ; cette vie, les catéchumènes ne l'obtiennent pas à moins que ne soient levés d'abord les obstacles tenant aux délits qu'ils ont commis auparavant.
19. Il semble insinuer que les oeuvres de justice et de tempérance que le Christ a accomplies n'ont pas tiré de plus grande valeur de la dignité de la personne qui agissait.
20. Il n'est pas de péché qui soit véniel de par sa nature, mais tout péché mérite la peine éternelle.
21. L'exaltation et l'élévation de la nature humaine à la participation de la nature divine était due à l'intégrité de l'état primitif, et de ce fait elle doit être dite naturelle et non surnaturelle.
22. C'est penser comme Pélage que de comprendre des gentils qui n'ont pas la foi le texte de l'apôtre aux Romains " Les gentils qui n'ont pas la Loi font naturellement ce que commande la Loi " Rm 2,14.
23. Absurde est l'opinion de ceux qui disent que depuis le commencement, par un don surnaturel et gratuit en quelque sorte, l'homme a été élevé au-dessus de la condition de la nature pour honorer Dieu surnaturellement par la foi, l'espérance et la charité.
24. C'est par des hommes vains et oisifs, selon la sottise des philosophes, qu'a été inventée l'opinion selon laquelle l'homme aurait été constitué depuis le commencement de telle sorte que grâce à des dons surajoutés à sa nature, il aurait été élevé et adopté comme fils de Dieu par la libéralité du Créateur, et cette opinion doit être ramenée au pélagianisme.
25 (26) Toutes les oeuvres des infidèles sont des péchés, et les vertus des philosophes sont des vices
26 (27) L'intégrité de la première création n'a pas été une élévation indue de la nature humaine, mais sa condition naturelle, et cette opinion il la répète et la prouve par plusieurs chapitres.
27 (28) Le libre arbitre, sans le secours de la grâce de Dieu, n'est bon qu'à pécher.
28 (29) C'est une erreur pélagienne de dire que le libre arbitre est capable d'éviter un quelconque péché.
29 (30) Ceux-là ne sont pas les seuls " voleurs " et " brigands " qui nient que le Christ soit le chemin et la "porte de la vérité et de la vie, mais aussi tous ceux qui disent qu'on peut " accéder " au chemin de la justice (c'est-à- dire à quelque justice) " par un autre côté " que par lui (voir Jn 10,1),
30 (30B) ou que l'homme peut résister à une tentation sans le secours de la grâce elle-même, de telle sorte qu'il n'y soit pas induit ou qu'il ne soit pas vaincu par elle.
31. La charité parfaite et sincère, qui naît " d'un amour pur, d'une conscience bonne et d'une foi non feinte " (1Tm 1,5), peut se trouver aussi bien dans les catéchumènes que dans les pénitents sans rémission des péchés.
32. Cette charité, qui est la plénitude de la Loi, n'est pas toujours jointe à la rémission des péchés.
33. Le catéchumène vit dans la justice, la droiture et la sainteté, et observe les commandements de Dieu et accomplit la Loi par la charité, avant d'avoir obtenu la rémission des péchés qui est reçue seulement dans le bain de baptême.
34. Cette distinction d'un double amour, l'amour naturel par lequel Dieu est aimé comme auteur de la nature, et l'amour gratuit par lequel Dieu est aimé comme celui qui rend bienheureux, est vaine, inventée et conçue pour se moquer des saintes Ecritures et de nombreux témoignages des anciens.
35. Tout ce que fait un pécheur ou un esclave du péché est péché.
36. L'amour naturel, qui naît des forces de la nature, est soutenu par certains docteurs à partir de la seule philosophie, en s'abandonnant à la présomption humaine et en faisant injure à la croix du Christ.
37. C'est penser comme Pélage que de reconnaître quelque bien naturel, c'est- à-dire qui tient son origine des seules forces de la nature.
38. Tout l'amour d'une créature raisonnable est soit la cupidité vicieuse qui fait aimer le monde et qui est défendue par Jean, soit cette charité digne de louange qui, répandue par l'Esprit Saint dans les coeurs (voir Rm 5,5), fait aimer Dieu.
39.Ce qui est fait volontairement, même si cela est fait de façon nécessaire, est cependant fait librement.
40. Dans tous ses actes le pécheur sert la cupidité qui domine
41. Cette sorte de liberté qui est affranchie de la nécessité ne se trouve pas sous le nom de liberté dans les Ecritures, mais seulement le nom de la liberté affranchie du péché.
42. La justice par laquelle est justifié l'impie moyennant la foi consiste formellement dans l'obéissance à l'égard des commandements, qui est la justice par les oeuvres, mais non dans une quelconque grâce infuse par laquelle l'homme est adopté comme fils de Dieu, renouvelé selon l'homme intérieur, et rendu participant de la nature divine pour que, renouvelé ainsi par l'Esprit Saint, il puisse ensuite vivre dans le bien et obéir aux commandements de Dieu.
43. Dans l'homme qui se repent avant le sacrement de l'absolution, et dans le catéchumène avant le baptême. est donnée la vraie justification, mais séparée de la rémission des péchés.
44. Par la plupart des oeuvres qui sont accomplies par les fidèles pour obéir au commandement de Dieu - comme d'obéir aux parents, rendre les dépôts, s'abstenir de l'homicide, du vol, de la fornication - les hommes sont certes justifiés, parce qu'il s'agit de l'obéissance à la Loi et d'une vraie justice de la Loi, mais ils n'obtiennent pas par là un accroissement des vertus.
45. Le sacrifice de la messe n'est pas sacrifice d'une autre manière que de cette manière générale par laquelle l'est "toute oeuvre qui est à accomplir pour que l'homme soit uni à Dieu dans une sainte société".
46.(46A) Le volontaire n'appartient pas à l'essence et à la définition du péché, et ce n'est pas une question de définition, mais de cause et d'origine, que de savoir si tout péché doit être volontaire.
47.(46B) C'est pourquoi le péché originel a vraiment le caractère d'un péché, sans rapport ou référence à la volonté d'où il tient son origine.
48. (47A) Le péché originel est volontaire en raison de la volonté habituelle de l'enfant, et il domine habituellement l'enfant du fait qu'il ne comporte aucune volonté contraire.
49.(47B) Et de cette volonté habituellement dominante, il résulte que l'enfant qui meurt sans le sacrement de la régénération, après avoir reçu l'usage de la raison, hait actuelle ment Dieu, blasphème Dieu et résiste à la Loi de Dieu
50.(48) Les mauvais désirs auxquels la raison ne consent pas et que l'homme subit malgré lui, sont interdits par le précepte : "Tu ne désireras pas" Ex 20,17
Par. 51.(49) La Concupiscence, ou la loi des membres, et ses mauvais désirs que les hommes ressentent contre leur volonté, sont une vraie désobéissance à l'égard de la Loi.
Par. 52.(50) Toute action mauvaise est de telle nature qu'elle peut souiller son auteur et tous ses descendants, à la manière dont la première transgression a souillé.
Par. 53.(51) S'agissant de la grandeur du démérite qui résulte de la transgression ceux qui naissent avec de moindres vices en contractent autant de ceux qui les ont engendrés que ceux qui naissent avec de plus grands.
Par. 54.(52) Cette proposition déterminante : Dieu n'a rien commandé d'impossible à l'homme, est faussement attribuée à Augustin, puisqu'elle vient de Pélage.
Par. 55.(53) Dieu n'aurait pas pu à l'origine créer un homme tel qu'il naît maintenant.
Par. 56.(54A) Il y a deux choses dans le péché : l'acte et la culpabilité ; une fois l'acte passé, rien ne demeure sinon la culpabilité, ou l'obligation de la peine.
Par. 57.(54B) D'où il suit que dans le sacrement du baptême, ou dans l'absolution par le prêtre, il n'y a proprement que la culpabilité encourue par le péché qui est enlevée, et le ministère du prêtre absout seulement de la culpabilité.
Par. 58.(55) Le pécheur pénitent n'est pas vivifié par le ministère du prêtre qui l'absout, mais par Dieu seul qui, en lui suggérant et lui inspirant la pénitence, le vivifie et le ressuscite ; mais par le ministère du prêtre seule la culpabilité est enlevée.
59(56) Quand par des aumônes ou d'autres oeuvres de pénitence nous satisfaisons à Dieu pour les peines temporelles, nous n'offrons pas à Dieu une contrepartie convenable pour nos péchés comme certains l'affirment par erreur (car autrement nous serions, en quelque façon au moins, des rédempteurs) ; mais nous faisons quelque chose en considération de quoi la satisfaction du Christ nous est appliquée et communiquée.
60 (57) Par les souffrances des saints communiquées dans les indulgences nos fautes ne sont pas proprement rachetées mais par la communion de la charité leurs souffrances sont données en partage pour que nous soyons dignes d'être libérés, par le sang du Christ, des peines dues pour les péchés.
61 (58) Cette célèbre distinction des docteurs selon laquelle les commandements de la Loi divine seraient accomplis d'une double manière, l'une selon la substance des oeuvres prescrites seulement, l'autre quant à un certain mode, à savoir le mode selon lequel elles sont à même de conduire au Royaume éternel celui qui les accomplit (c'est-à-dire selon le mode du mérite), est une distinction inventée et qui doit être rejetée.
62 (59) De même la distinction selon laquelle une oeuvre est dite bonne de deux manières, soit parce qu'elle est juste et bonne de par l'objet et par toutes les circonstances (ce qu'on a coutume d'appeler moralement bon), soit parce qu'elle est méritoire pour le Royaume éternel du fait qu'elle est accomplie par l'Esprit de charité par un membre visant du Christ, est considérée comme devant être rejetée.
63 (60) De même aussi cette distinction d'une double justice, l'une due à l'Esprit de charité habitant (en l'homme), l'autre due certes à l'inspiration de l'Esprit Saint qui excite la volonté de la pénitence, mais qui n'habite pas encore le coeur en y répandant la charité par laquelle s'accomplit la Loi divine, est rejetée de la façon la plus odieuse et la plus entêtée.
64 (61) Enfin cette distinction également qui est faite d'une double vivification, l'une par laquelle le pécheur est vivifié quand par la grâce de Dieu lui sont inspirés la pénitence et le propos et le commencement d'une vie nouvelle, l'autre par laquelle est vivifié celui qui est véritablement justifié et qui devient une branche vivante de la vigne du Christ, elle est aussi inventée et nullement conforme aux Ecritures.
65 (62) C'est par une erreur pélagienne seulement qu'on peut admettre qu'il existe quelque usage du libre arbitre qui serait bon, ou ne serait pas mauvais, et celui qui pense et enseigne cela fait injure à la grâce du Christ.
66( 63) Seule la violence s'oppose à la liberté de l'homme naturel.
67 (64) L'homme pèche également d'une manière qui mérite la damnation dans ce qu'il fait de façon nécessaire.
68 (65) L'infidélité purement négative, chez ceux à qui le Christ n'a pas été prêché, est péché.
69 (66) La justification de l'impie s'effectue formellement par l'obéissance à la Loi, et non par une communication et une inspiration cachée de la grâce qui fait que ceux qui ont été justifiés par elle accomplissent la Loi.
70 (67) L'homme qui vit dans le péché mortel ou dans la culpabilité qui mérite la damnation éternelle, peut avoir la vraie charité ; et la charité même parfaite peut s'allier avec la culpabilité qui mérite la damnation éternelle.
71 (68) Par la contrition, même si elle est parfaite par la charité et conjointe au voeu de recevoir le sacrement, hors du cas de nécessité ou du martyre, la faute n'est pas remise sans la réception actuelle du sacrement.
72 (69) Toutes les afflictions des justes sont à tous égards des punitions pour leurs péchés ; c'est pourquoi Job et les martyrs qui ont souffert, ont souffert à cause de leurs péchés.
73 (70) Personne, hormis le Christ, n'est sans le péché originel ; c'est pourquoi la bienheureuse Vierge est morte à cause du péché contracté d'Adam, et toutes ses afflictions en cette vie, comme celles des autres justes, furent des punitions du péché actuel ou originel.
74 (71) Dans ceux qui sont renés et qui sont tombés dans le péché mortel, la concupiscence qui maintenant domine en eux est péché, comme aussi les autres habitudes mauvaises.
75 (72) Les mouvements désordonnés de la concupiscence sont défendus compte tenu de l'état de l'homme tombé, par le précepte "Tu ne convoiteras pas " Ex 20,17 ; c'est pourquoi l'homme qui les ressent, et même s'il n'y consent pas, transgresse le précepte : " Tu ne convoiteras pas ", bien que la transgression ne lui soit pas imputée à péché
77 (74) Les satisfactions laborieuses de ceux qui ont été justifiés ne sont pas à même d'expier de condigno la peine temporelle qui demeure après le pardon de la faute.
78 (75) L'immortalité du premier homme n'était pas un bienfait de la grâce, mais sa condition naturelle.
79 (76) Est fausse la conception des docteurs selon laquelle le premier homme aurait pu être créé et établi par Dieu sans la justice naturelle.
(Censure) : Ces propositions ont été pesées par un examen rigoureux en notre présence ; bien que certaines puissent être soutenues dans une certaine mesure ...au sens rigoureux et propre des termes visé par ceux qui les affirment, Nous les condamnons, les qualifions et les rejetons, en vertu de la présente comme étant selon le cas, hérétiques, erronées, suspectes, téméraires, scandaleuses et offensant les oreilles pies, comme aussi ce qui a été dit à leur sujet en paroles et par écrit.
Tout d'abord, donc, nous condamnons toutes les lettres de change qu'on appelle fictives (sèches), et dont la fiction consiste en ce que les contractants font semblant, sur certains marchés ou en d'autres lieux, de conclure des opérations de change ; ceux qui reçoivent l'argent y remettent certes leurs lettres de change, mais elles ne sont pas émises, ou elles sont émises de telle sorte que, après que se soit écoulé le temps durant lequel elles avaient cours, elles sont rendues sans effet ; ou encore l'argent est finalement réclamé, avec un gain, même sans la remise de lettres de cette sorte, là où le contrat avait été conclu : en effet, entre donneurs et receveurs il avait été convenu ainsi dès le départ, ou du moins telle était bien l'intention, et il n'est personne qui, sur les marchés ou dans les lieux susdits, honorerait de telles lettres une fois entré en leur possession.
A ce mal ressemble également ceci : lorsque des lettres de change fictives sont remises pour de l'argent, ou pour un dépôt, ou sous un autre nom, pour que plus tard, au même endroit ou ailleurs, elles soient restituées avec bénéfice.
Mais pour les lettres de change également qui sont appelées réelles, il nous a été rapporté que les changeurs diffèrent parfois la date de paiement convenue auparavant, lorsque par une convention tacite ou expresse un gain est perçu ou même seulement promis. Nous déclarons que tout cela est usuraire, et nous interdisons que cela se pratique.
Parce que... il est permis aux Indiens demeurant dans leur infidélité d'avoir plusieurs femmes qu'ils répudient même pour les raisons les plus insignifiantes, il en est résulte qu'ayant reçu le baptême il leur a été permis de demeurer avec la femme qui a été baptisée avec son époux ; et parce qu'il arrive souvent que celle-ci n'est pas la première femme, les ministres (des sacrements) aussi bien que les évêques sont tourmentés par de très grands scrupules du fait qu'ils pensent qu'il ne s'agit pas là d'un vrai mariage ; mais parce qu'il serait très cruel de les séparer des femmes avec lesquelles ces Indiens ont reçu le baptême, et qu'il serait surtout très difficile de trouver la première épouse, pour ces raisons, soucieux de tenir compte avec bienveillance et avec une affection paternelle de la situation de ces Indiens, et de libérer les évêques et les ministres de tels scrupules, de notre propre mouvement et en vertu de notre science certaine et de la plénitude des pouvoirs apostoliques, nous déclarons par les présentes que ces Indiens qui, comme il est supposé, ont été baptisés et seront baptisés pourront demeurer avec la femme qui a été ou qui aura été baptisée avec eux comme avec leur épouse légitime, après avoir renvoyé les autres, et qu'un tel mariage existe entre eux de façon légitime.
