Moi, N., je crois et je professe d'une foi ferme tous et chacun des articles contenus dans le Symbole de foi qu'utilise l'Eglise romaine, c'est-à-dire : Je crois en un seul Dieu...(comme dans le Symbole de foi de Nicée - Constantinople, 150 ).
GREGOIRE XIII : 13 mai 1572 - 10 avril 1585
Profession de foi prescrite pour les Grecs
Je crois également, j'accepte et je confesse tout ce qu'a défini et déclaré le saint concile oecuménique de Florence au sujet de l'union de l'Eglise occidentale et orientale, à savoir que l'Esprit Saint est éternellement du Père et du Fils, qu'il tient son essence et son être subsistant du Père en même temps que du Fils, et qu'il procède éternellement des deux comme d'un seul principe et par une seule spiration ; car ce que disent les saints docteurs et Pères, à savoir que l'Esprit Saint procède du Père par le Fils, tend à cette conception que par là il est signifié que le Fils également est, selon les Grecs, la cause, selon les Latins, le principe de la subsistance de l'Esprit Saint, aussi bien que le Père. Et puisque tout ce qui est au Père, le Père lui-même l'a donné à son Fils unique en l'engendrant, sauf le fait d'être Père, cela même que l'Esprit Saint procède du Fils, le Fils lui-même le tient du Père par lequel aussi il a été éternellement engendré.
Et je crois que l'explication contenue dans ces mots "et du Fils" a été ajoutée au Symbole de façon licite et raisonnable, afin d'éclairer la vérité et par une nécessité alors pressante.
De plus je confesse et je reçois tous les autres articles que la très sainte Eglise romaine et apostolique a prescrit de professer et de recevoir comme suit à raison des décrets du saint concile oecuménique général de Trente, et qui va au-delà de ce qui est contenu dans les symboles de foi précités. J'accepte... (tout le reste comme dans la profession de foi tridentine 1863 .
Privilège paulin
Il convient de faire preuve d'indulgence, en matière de liberté de contracter mariage, à l'égard des peuples et des nations qui se sont convertis il y a peu de l'erreur du paganisme à la foi catholique, pour que les hommes, qui ne sont pas accoutumés à garder la continence, ne persistent pas moins volontiers dans la foi à cause de cela, et pour que par leur exemple ils n'en rebutent pas d'autres à la recevoir.
Puisque donc il arrive souvent que beaucoup d'infidèles des deux sexes, mais surtout du sexe masculin, sont capturés par des ennemis après un mariage contracté selon le rite païen, et sont emmenés dans des régions très éloignées, loin de leur patrie et de leurs propres conjoints, de sorte qu'aussi bien les captifs eux-mêmes que ceux qui demeurent dans leur patrie, lorsque ensuite ils se convertissent à la foi, ne peuvent pas, à cause de la trop grande distance qui les sépare, faire demander comme il convient aux conjoints non chrétiens s'ils veulent cohabiter avec eux sans injure au Créateur, ou parce que parfois même des messagers n'ont pas accès à des provinces hostiles et barbares, ou parce qu'ils ignorent totalement dans quelles régions ils ont été entraînés, ou parce que la longueur du voyage comprend de grandes difficultés, pour cette raison, compte tenu du fait que de tels mariages contractés entre non-croyants sont certes considérés comme vrais, mais non comme conclus au point qu'en cas de nécessité ils ne puissent pas être dissous,
Nous concédons aux ordinaires des lieux et aux curés... la faculté de dispenser 0 de l'interpellation) tous les fidèles chrétiens des deux sexes habitant ces régions qui plus tard se sont convertis à la foi et qui ont contracté un mariage avant la réception du baptême, de sorte que tous ceux-là, même si le conjoint non croyant est encore en vie et que son accord n'a pas été recherché, ou que la réponse n'a pas été attendue, pourront contracter des mariages avec n'importe quel fidèle, même d'un autre rite, les célébrer solennellement devant l'Eglise, et après qu'ils auront été consommés par l'union charnelle, y demeurer licitement aussi longtemps qu'ils vivront, dès lors qu'il est établi, même de façon sommaire et extra-judiciaire, que le conjoint qui, comme il est présupposé, est absent n'a pas été interpellé, ou que l'ayant été il n'a pas manifesté sa volonté dans le délai fixé par cette monition ; et Nous décidons que, même s'il apparaît ensuite que les premiers époux, non-croyants, n'ont pas pu manifester leur volonté parce qu'ils en auront été empêchés par une juste raison, et même s'il s'étaient convertis à la foi au moment du deuxième mariage, ces mariages ne doivent jamais être abrogés pour autant, et que la descendance qui y sera conçue est légitime.
