La question de savoir s'il faut considérer comme valides ou non les mariages qui ont coutume d'être célébrés dans des régions soumises à l'autorité des Etats fédérés en Belgique, soit entre hérétiques des deux côtés, soit entre un homme hérétique d'un côté et une femme catholique de l'autre ou inversement, en n'observant pas la forme prescrite par le saint concile de Trente (décret Tametsi, 18l3-1816 ) a été débattue pendant longtemps et de nombreuses fois, et les convictions des hommes et les jugements ont divergé totalement à ce sujet ; pendant de nombreuses années cela a eu pour effet une moisson surabondante de crainte et de dangers...
BENOIT XIV : 17 août 1740-3 mai 1758
Mariages clandestins
(1). Notre très Saint Seigneur ... a demandé récemment que soit élaborée cette déclaration et instruction que tous les évêques de Belgique, les curés et les missionnaires de ces régions ainsi que les vicaires apostoliques doivent utiliser désormais en ces affaires comme une règle et une norme sûre.
(2)C'est-à-dire en premier lieu, pour ce qui concerne les mariages célébrés par des hérétiques entre eux dans les régions soumises à l'autorité des Etats fédérés de Belgique, sans que soit observée la forme prescrite par le concile de Trente : même si Sa Sainteté n'ignore pas que, par ailleurs, dans certains cas particuliers et après examen attentif des circonstances présentées à chaque fois, la Sacrée Congrégation du concile s'est prononcée pour leur invalidité, et sachant tout aussi bien que jusqu'ici rien de général et d'universel s'agissant de ces mariages n'a été déterminé par le Siège apostolique, et que par ailleurs, par souci des fidèles vivant dans ces régions et pour prévenir de nombreux dommages très graves, il importe absolument de déclarer ce que l'on doit penser en général de ces mariages :
Elle a déclaré et statué que les mariages qui ont été célébrés jusqu'ici entre hérétiques dans lesdites provinces fédérées de Belgique et ceux qui le seront désormais, même si la forme prescrite par le concile de Trente n'a pas été respectée, doivent être tenus pour valides dès lors qu'aucun autre empêchement canonique ne s'y oppose, et cela de façon telle que s'il arrive que les deux époux reviennent dans le sein de l'Eglise, ils sont tenus absolument par le même lien conjugal qu'auparavant, même si leur consentement mutuel n'est pas renouvelé devant un curé catholique ; mais si un seul seulement des conjoints - qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme - se convertit, aucun des deux ne peut contracter un autre mariage aussi longtemps que l'autre est encore en vie.
Mais pour ce qui concerne les mariages, conclus également dans ces provinces fédérées de Belgique sous la forme prescrite par le concile de Trente, entre catholique et hérétiques, qu'un homme catholique épouse une femme hérétique ou qu'une femme catholique épouse un homme hérétique Sa Sainteté éprouve avant toute chose une grande douleur de ce qu'il en existe parmi les catholiques qui, honteusement séduits par un amour insensé, ne sont pas pris d'horreur dans leur coeur devant ces mariages détestables que la sainte mère l'Eglise a toujours condamnés et interdits, et qui ne pensent pas devoir s'en abstenir entièrement ; ... elle exhorte par conséquent avec sérieux et gravité (les pasteurs) d'âme, et les avertit de dissuader autant que possible les catholiques des deux sexes de s'engager dans de tels mariages au péril de leurs âmes, et de s'efforcer de contrecarrer ces mariages de toute manière appropriée, et de les empêcher de façon efficace.
Mais si un mariage de ce genre, sans que soit observée la forme de Trente, a déjà été contracté en ces lieux ou si (ce qu'à Dieu ne plaise) il devait l'être à l'avenir, Sa Sainteté déclare qu'un tel mariage, dès lors qu'aucun empêchement canonique ne s'y oppose, doit être considéré comme valide, et qu'aucun des conjoints, aussi longtemps que l'autre vit encore, ne peut, d'aucune manière, s'engager dans un nouveau mariage, même sous le prétexte que ladite forme n'a pas été observée ; mais le conjoint catholique, aussi bien l'homme que la femme, devra avoir à coeur surtout de faire pénitence pour la très grave faute qu'il a commise, de demander le pardon de Dieu, et de tenter de toutes ses forces de ramener au sein de l'Eglise catholique l'autre conjoint qui erre loin de la vraie foi et de gagner son âme - ce qui sera d'un grand avantage aussi pour le pardon pour le méfait qu'il a commis - , en sachant par ailleurs, comme il a été dit, qu'il sera lié pour toujours par le lien de ce mariage.
(4) (Cela vaut) ... également pour les mariages qui ont été contractés en dehors des frontières des territoires où s'exerce l'autorité de ces mêmes Etats fédérés par ceux qui appartiennent aux armées ou aux troupes militaires, et qui ont coutume d'être envoyés plus loin que ces frontières par ces mêmes Etats fédérés pour défendre et protéger les ouvrages des frontières, appelées di Barriera ; et cela en ce sens que les mariages qui y ont été conclus sous la forme de Trente - soit entre hérétiques des deux côtés, soit entre catholiques et hérétiques - demeurent valides dès lors que l'un des conjoints appartient à ces troupes ou ces armées. ...
(5)Pour ce qui concerne enfin les mariages conclus soit dans les territoires de princes catholiques par des personnes qui ont leur domicile dans les provinces fédérées, soit dans les provinces fédérées par des personnes qui ont leur domicile dans les territoires de princes catholiques, Sa Sainteté a estimé ne rien devoir décider ou déclarer de nouveau elle veut en effet que si une divergence d'opinion apparaît à ce sujet, on décide conformément aux principes canoniques du droit commun et des décisions édictées dans des cas analogues par la Sacrée Congrégation du concile, et elle a déclaré, décidé et prescrit qu'à l'avenir cela soit observé ainsi par tous.
Le sacrement de la confirmation
Par. 3 (N. 1). Les évêques doivent confirmer sans condition les enfants et d'autres qui ont été baptisés dans leurs diocèses et qui ont été marqués au front avec du chrême par des prêtres grecs ; car ni par nos prédécesseurs, ni par Nous la permission a été donnée ou est donnée aux prêtres grecs en Italie et dans les îles environnantes de conférer le sacrement de la confirmation aux enfants baptisés ; bien plus, a partir de l'année 1595 il a même été interdit expressément par notre prédécesseur d'heureuse mémoire Clément VIII aux prêtres grecs de marquer des baptisés avec du chrême 1990 .
(N. 4) Bien que ceux qui ont été confirmés par un simple prêtre ne doivent pas être contraints de recevoir le sacrement de cette confirmation d'un évêque si une telle contrainte pouvait susciter des scandales, car le sacrement de la confirmation n'est pas d'une nécessité telle que quelqu'un ne puisse pas être sauvé sans lui, ils doivent cependant être avertis par les ordinaires des lieux de ce qu'ils se trouvent dans un état de péché grave si, pouvant accéder à la confirmation, il la refusent ou la négligent.
Extrême-onction
5 (N. 2) L'extrême-onction ... sera donnée aux malades. (N. 3) I1 n'importe pas non plus que cette extrême-onction se fasse par un ou plusieurs prêtres là où il existe une telle coutume, dès lors qu'ils croient et qu'ils affirment que si la matière et la forme requises ont été utilisées, ce sacrement est accompli validement et licitement par un seul prêtre. (N. 4) Le même prêtre doit chaque fois appliquer la matière et prononcer la forme ; et c'est pourquoi celui qui confère l'onction doit être le même que celui qui prononce la forme correspondante, et il ne faut pas que l'un confère l'onction et que l'autre prononce la forme.
La profession de foi prescrite aux Orientaux
Moi N., je croîs d'une foi ferme et je professe tous et chacun des articles qui sont contenus dans le symbole de foi qu'utilise la sainte Eglise romaine, à savoir : Je crois en un seul Dieu ... (Symbole de Constantinople, 150 ou 1862 ).
Je vénère également et je reconnais les conciles universels comme suit, à savoir le premier de Nicée 125-129 , et je professe ce qui y a été défini contre Arius de funeste mémoire, à savoir que le Seigneur Jésus Christ est le Fils de Dieu, né du Père unique engendré, c'est-à-dire né de la substance du Père, non pas créé, consubstantiel au Père, et que ces affirmations impies ont été justement condamnées dans ce même concile, à savoir : "il était un temps où il n'était pas", ou "il a été fait à partir de ce qui n'était pas, ou d'une autre substance ou essence", ou "le Fils de Dieu est susceptible de changement ou d'altération".
Le premier de Constantinople 150-151 , le second dans l'ordre, et je professe ce qui y a été défini contre Macédonius de funeste mémoire, à savoir que l'Esprit Saint n'est pas un esclave mais Seigneur, non pas une créature mais Dieu, et qu'il a une unique divinité avec le Père et le Fils.
Le premier d'Ephèse 250-268 ,le troisième dans l'ordre, et je professe ce qui y a été défini contre Nestorius de funeste mémoire, à savoir que la divinité et l'humanité, dans l'union indicible et incompréhensible de l'unique personne du Fils de Dieu, nous ont formé l'unique Jésus Christ, et que pour cette raison la très bienheureuse Vierge est vraiment Mère de Dieu.
Celui de Chalcédoine 300-305 , le quatrième dans l'ordre, et je professe ce qui y a été défini contre Eutychès et Dioscore, tous deux de funeste mémoire, à savoir qu'un seul et même Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus Christ, est parfait en divinité et parfait en humanité, vrai Dieu et vrai homme, d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, le même consubstantiel à nous selon l'humanité, en tout semblable à nous sauf le péché, avant les siècles engendré du Père selon la divinité, et aux derniers jours le même engendré par nous et notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu, selon l'humanité ; un seul et même Christ, Fils, Seigneur, unique engendré, qui doit être reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation, les différences n'étant nullement supprimées à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt sauvegardée et concourant à une seule personne et une seule hypostase, ne se partageant ni se divisant en deux personnes, mais un seul et même Fils, unique engendré, Dieu Verbe, le Seigneur Jésus Christ ; de même, que la divinité de ce même Jésus Christ notre Seigneur selon laquelle il est consubstantiel au Père et à l'Esprit Saint est impassible et immortelle, mais que le même a été crucifié et est mort seulement selon la chair, comme cela a été défini à ce même concile et dans la lettre du saint pontife romain Léon (voir 290-295 ) par la bouche duquel Pierre a parlé comme se sont écriés les pères de ce même concile ; par cette définition est condamnée l'hérésie impie de ceux qui au Trishagion transmis par les anges et chanté au concile de Chalcédoine précité : "Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous" (voir Esd 6,3) ont ajouté : "toi qui as été crucifié pour nous", et qui par là affirmaient que la nature divine est passible et mortelle.
Le deuxième de Constantinople 421-438 , le cinquième dans l'ordre, où a été renouvelée la définition du concile de Chalcédoine précité.
Le troisième de Constantinople 550-559 , le sixième dans l'ordre, et je professe ce qui y a été défini contre les monothélètes, à savoir que dans l'unique et même Jésus Christ, notre Seigneur, il y a deux volontés naturelles et deux activités naturelles, sans division, sans changement, sans séparation, sans confusion, et que sa volonté humaine n'est pas opposée mais soumise à sa volonté divine et toute-puissante
Le deuxième de Nicée 600-609 , le septième dans l'ordre, et je professe ce qui y a été défini contre les iconoclastes, à savoir qu'on doit avoir des images du Christ et de la Vierge, Mère de Dieu, ainsi que des autres saints, et qu'on doit y être attaché et leur accorder l'honneur et la vénération qui leur sont dus.
Le quatrième de Constantinople 650-664 , le huitième dans l'ordre, et je professe que c'est à juste titre que Photius y a été condamné et saint Ignace rétabli comme patriarche.
Je vénère et je reconnais également tous les autres conciles universels célébrés de façon légitime sous l'autorité des pontifes romains et confirmés par elle, en particulier le concile de Florence 1300-l353 , et je professe ce qui y a été défini...
(Ce qui suit est tiré soit directement, soit sous forme d'extraits, du décret d'union pour les Grecs et du décret pour les Arméniens du concile de Florence.)
De la même manière je vénère et je reconnais le concile de Trente 1500- 1835 , et je professe ce qui y a été défini et déclaré, en particulier que dans la messe est présenté à Dieu le sacrifice vrai, propre et propitiatoire pour les vivants et les morts, et que dans le très saint sacrement de l'eucharistie, conformément à la foi qui a toujours existé dans l'Eglise de Dieu, est contenu vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, ensemble avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus Christ, et donc le Christ tout entier ; et que s'y réalise le changement de toute la substance du pain en corps et de toute la substance du vin en sang que l'Eglise catholique appelle très justement transsubstantiation, et que dans chacune des deux espèces, et après leur séparation dans chacune des différentes parties de chacune des espèces, le Christ est contenu tout entier.
De même, que les sept sacrements de la Loi nouvelle ont été institués par le Christ notre Seigneur pour le salut du genre humain, bien que tous ne soient pas nécessaires pour chacun, à savoir le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage ; et qu'ils confèrent la grâce et que parmi eux le baptême, la confirmation et l'ordre ne peuvent pas être réitérés (sans sacrilège).
De même, que le baptême est nécessaire au salut, et que donc, s'il y a péril de mort, il doit être conféré sans délai, et que quel que soit celui qui l'a conféré et quel qu'ait été le moment, il est valide s'il l'a été avec la matière, la forme et l'intention requises.
De même, que le lien du sacrement de mariage est indissoluble, et bien qu'il puisse y avoir séparation de Corps et de communauté de vie entre les époux, pour cause d'adultère, d'hérésie ou pour d'autres raisons, il ne leur est permis pour autant de contracter un autre mariage.
De même, que les traditions apostoliques et ecclésiastiques doivent être reconnues et vénérées. Et aussi que le Christ a remis à l'Eglise le pouvoir des indulgences, et que leur usage est très salutaire pour le peuple chrétien.
Semblablement je reconnais et je professe ce qui a été défini par le concile de Trente précité au sujet du péché originel, de la justification, de la liste et de l'interprétation des livres saints de l'Ancien comme du Nouveau Testament.
(A la demande de Léon XIII est ajouté ici par décret de la Sacrée Congrégation de la propagation de la foi du 16 juillet 1878 : De même, je vénère et je reconnais le concile oecuménique du Vatican, et j'embrasse et professe très fermement tous et chacun des articles qui ont été transmis, définis et déclarés par lui, spécialement au sujet de la primauté du pontife romain et de son magistère infaillible.)
De même, je reconnais et je professe tous les autres articles que reçoit et que professe la sainte Eglise romaine, et en même temps tout ce qui y est opposé, les schismes de même que les hérésies qui ont été condamnés, rejetés et anathématisés par cette même Eglise, je le condamne de même, je le rejette et l'anathématise. En outre je promets et je jure une vraie obéissance au pontife romain, le successeur du bienheureux Pierre, prince des apôtres, et vicaire de Jésus-Christ.
Bref "Suprema omnium Ecclesiarum", 7 juillet 1745
Le nom du complice ne doit pas être demandé
(1) Il y a peu de temps ... il est parvenu à nos oreilles que certains confesseurs de cette région qui ont accepté de se laisser emporter par une fausse idée de ce qu'est le zèle, mais qui errent loin du zèle éclairé par la connaissance (Voir Rm 10,2), ont commencé à instituer et à introduire une pratique faussée et pernicieuse en entendant les confessions des fidèles du Christ et en administrant le sacrement très salutaire de la pénitence : à savoir que lorsqu'à l'occasion ils se trouvent en présence de pénitents qui avaient un compagnon ou un complice de leur forfait, ils demandent ordinairement à ces pénitents le nom de ce compagnon ou de ce complice, et que ce n'est pas par la persuasion seulement qu'ils s'efforcent de les amener à le leur révéler, mais que, ce qui est plus abominable, ils les poussent et les contraignent véritablement en les menaçant du refus de l'absolution sacramentelle s'ils ne le révèlent pas ; bien plus, ils exigent même que leur soit donné non seulement le nom du complice, mais également le lieu où il habite ; ...cette imprudence intolérable, ils n'hésitent pas à l'enjoliver du prétexte spécieux d'avoir à corriger le complice et de lui procurer d'autres biens, et à le justifier également par un certain nombre d'opinions controuvées de docteurs, alors qu'en réalité, en soutenant ces opinions fausses et erronées, ou en les appliquant mal lorsqu'elles sont vraies et saines, ils mettent en péril leurs propres âmes ainsi que celle des pénitents, et qu'en outre ils se rendent coupables de nombreux dommages devant Dieu, le juge éternel, et dont ils auraient dû prévoir qu'ils en résulteraient facilement.
...(3) (Censure) Pour ne pas sembler Nous soustraire de quelque façon que ce soit à notre ministère apostolique face à un péril si grand pour les âmes, et pour ne pas permettre que notre pensée à ce sujet soit pour vous obscure ou ambiguë, Nous voulons que vous sachiez que la pratique mentionnée ci-dessus doit être réprouvée absolument, et que par les présentes, sous la forme d'un Bref elle est réprouvée et condamnée par Nous comme scandaleuse et pernicieuse, comme dommageable pour la bonne réputation du prochain aussi bien que pour le sacrement lui-même, comme tendant à la violation du très saint sceau du sacrement, et comme éloignant les fidèles de l'usage si utile et si nécessaire du sacrement de la pénitence.
Usure
(Par. 3) 1. (Le concept d'usure) Le péché appelé péché d'usure, et dont le lieu propre est le contrat de prêt, consiste dans le fait que quelqu'un veut qu'en vertu d'un prêt lui-même - qui de par sa nature demande qu'il soit rendu autant seulement que ce qui a été reçu - il soit rendu davantage que ce qui a été reçu, et qu'il est affirmé par conséquent qu'en raison du prêt lui-même il est dû un gain allant au-delà du capital (prêté). Pour cette raison, tout gain qui dépasse le capital (prêté) est illicite et usuraire.
2. Pour être lavé de cette souillure on ne pourra pas recourir non plus au fait que ce gain n'est pas excessif et inconsidéré mais modeste, qu'il n'est pas grand mais petit, ni au fait que celui dont on exige ce gain pour la seule raison du prêt n'est pas pauvre mais riche, et qu'il ne laissera par la somme prêtée inactive mais l'utilisera de la façon la plus utile pour augmenter sa fortune, acheter de 'nouveaux domaines, ou se livrer à un négoce fructueux.
Est convaincu en effet d'agir contre la loi du prêt - laquelle consiste nécessairement dans l'égalité entre ce qui est donné et ce qui est rendu - celui qui, une fois posée cette égalité, ne craint pas d'exiger davantage de quelqu'un en vertu de ce prêt lui-même, pour lequel il suffit déjà qu'il y ait égalité ; et c'est pourquoi s'il a reçu (quelque chose), il sera tenu à restitution en vertu de l'obligation de cette justice qu'on appelle commutative, et à laquelle il appartient d'assurer de façon intangible l'égalité de chacun dans les contrats humains, et de la rétablir strictement lorsqu'elle n'a pas été observée.
3. Par là il n'est aucunement nié pour autant qu'à l'occasion d'autres titres, comme on dit, pourront se trouver adjoints au contrat de prêt : des titres qui ne sont pas inhérents et intrinsèques à ce qu'est communément la nature du prêt lui-même, mais dont il résulte une raison tout à fait juste et légitime d'exiger de façon régulière plus que le capital dû sur la base du prêt.
De même il n'est pas nié que quelqu'un pourra souvent investir et utiliser son argent de façon régulière par d'autres contrats, distincts de par leur nature du contrat de prêt, soit pour obtenir des revenus annuels, soit aussi pour faire un commerce ou des affaires licites, et en percevoir des gains honorables.
4. Il est certain que, si dans les contrats divers de cette force l'égalité de chacun n'est pas assurée, tout ce qui est reçu au-delà de ce qui est juste relève sinon de l'usure (puisque tout prêt, aussi bien couvert que caché fait défaut), du moins d'une autre injustice véritable, laquelle implique également l'obligation de restitution ; néanmoins, si tout est fait de façon régulière et est pesé sur la balance de la justice, il n'est pas douteux que les diverses manières de procéder qui sont licites dans ces contrats suffisent à assurer et à animer les rapports de commerce entre les hommes ainsi que les affaires fructueuses elles-mêmes, en vue du profit de tous. Que les chrétiens se gardent de penser dans leur coeur que l'usure ou d'autres injustices indues de cette sorte permettraient que fleurisse un commerce riche en profit, puisque au contraire nous apprenons de la Parole divine elle-même que "la justice élève un peuple, mais que le péché rend les peuples misérables" Pr 14,34.
5. Il faut cependant considérer avec attention qu'il serait faux et téméraire de penser qu'on peut toujours trouver et avoir sous la main soit d'autres titres légitimes en même temps que le prêt, soit encore, indépendamment du prêt, d'autres contrats justes, de sorte que moyennant ces titres et ces contrats, chaque fois qu'on prêtera à quelqu'un de l'argent, du gain, ou toute autre chose de cette sorte, il serait toujours permis également de recevoir un surcroît modéré allant au-delà de la totalité et de l'intégrité du capital (prêté).
Si quelqu'un pense de cette manière, il entre en conflit, sans aucun doute, non seulement avec les enseignements divins et le jugement de l'Eglise catholique relatif à l'usure, mais également avec le sens commun et la raison naturelle. En effet ceci au moins ne peut échapper à personne : que dans beaucoup de circonstances l'homme est tenu d'aider un autre par un prêt simple et nu, puisque le Christ, le Seigneur, l'enseigne lui-même : "Si quelqu'un veut emprunter auprès de toi, ne te dérobe pas" Mt 5,42, et que de même, dans de nombreuses circonstances il ne peut y avoir d'autre contrat véritable et juste en dehors du seul prêt.
Si quelqu'un, par conséquent, désire une règle pour sa conscience, il lui faut examiner d'abord s'il existe véritablement un autre titre en même temps que le prêt, ou s'il existe véritablement un autre contrat juste que le contrat de prêt, en vertu duquel il pourra rechercher un gain en étant exempt et libre de toute souillure.
Le baptême d'enfants contre la volonté des parents
4. Lorsqu'il est question de la première partie du premier chapitre, à savoir si des enfants juifs peuvent être baptisés contre la volonté de leur parents, nous disons clairement que cela a déjà été défini par saint Thomas dans trois passages à savoir dans les Quodlibeta II, a. 7 ; II-II 10,12 où il examine à nouveau la question posée dans les Quodlibeta : "Doit-on baptiser les enfants des juifs et des infidèles malgré leur parents ?" et où il répond ainsi "Ce qui possède la plus haute autorité, c'est la pratique de l'Eglise, à laquelle il faut s'attacher jalousement en toutes choses, etc. Or l'usage de l'Eglise n'a jamais admis que les enfants des juifs soient baptisés malgré leurs parents..." ; et en III 68,10 il le dit ainsi "Je réponds : les enfants des infidèles..., s'ils n'ont pas encore l'usage de la raison, sont selon le droit naturel sous la tutelle de leurs parents aussi longtemps qu'ils ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes ... ; ce serait donc contraire à la justice naturelle que de baptiser ces enfants contre le gré de leurs parents, comme de baptiser malgré lui un homme qui a l'usage de la raison. Il serait de plus dangereux..."
5. Scot estimait dans le Commentaire des Sentences IV, dist. 4, q.9, n.2, et dans les questions référées à n.2, qu'un prince pourrait louablement commander que les petits enfants des juifs et des infidèles soient baptisés aussi malgré leurs parents, pourvu seulement qu'on prenne garde avec prudence à ce que ces mêmes enfants ne soient pas tués par leurs parents. ... La sentence de Thomas a prévalu cependant dans les tribunaux ... et elle est plus répandue parmi les théologiens et les experts en droit....
7. Après avoir établi cela, à savoir qu'on n'a pas le droit de baptiser les enfants des juifs contre la volonté des parents, il faut à présent - selon l'ordre établi au commencement - passer aussitôt à la deuxième question, à savoir s'il peut jamais exister une occasion où cela soit permis et convienne.
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8 ... S'il arrivait de même qu'un chrétien trouve un enfant juif proche de la mort, je pense qu'il fera certainement chose louable et agréable à Dieu en procurant à cet enfant le salut éternel par l'eau purifiante. ...
9. De même s'il arrivait qu'un enfant juif soit chassé et abandonné par ses parents, selon le sentiment de tous, confirmé par plusieurs jugements, il faudrait le baptiser, même si les parents protestent et réclament. ...
14. Après avoir exposé ces cas obvies dans lesquels cette règle qui est nôtre prohibe de baptiser les enfants des juifs contre la volonté des parents, nous ajoutons encore quelques explications qui concernent cette règle, et dont la première est : i les parents font défaut, mais que les enfants ont été confiés à la tutelle d'un juif, ils ne peuvent d'aucune manière être baptisés de façon licite sans l'assentiment du tuteur, puisque tout le pouvoir des parents est passé aux tuteurs.
15. La deuxième est : si un père passait au christianisme et ordonnait que son petit enfant soit baptisé, celui-ci devra être baptisé même contre la volonté de la mère juive, puisque l'enfant doit être considéré comme étant sous le pouvoir non de la mère mais du père...
16. La troisième est : même si une mère n'a pas d'enfants qui relèvent de son droit, mais qu'elle accède à la foi au Christ et qu'elle présente l'enfant au baptême, même si le père juif proteste, il faut néanmoins le purifier par l'eau du baptême.
17. La quatrième est : s'il est donc tenu pour certain que la volonté des parents est nécessaire pour le baptême des enfants, sous le terme "parents" a place aussi le grand-père paternel : ... il en résulte de façon nécessaire que si le grand-père paternel embrasse la foi catholique et mène son petit enfant à la fontaine du saint baptême, même si, le père étant déjà mort, la mère juive s'y oppose, l'enfant doit être baptisé sans aucun doute. ...
18. Ce n'est pas une invention qu'un jour un père juif affirme vouloir embrasser la religion catholique et demande à être baptisé lui- même et ses petits enfants, mais qu'ensuite il se repente de sa décision et refuse que son enfant soit baptisé. Cela est arrivé à Mantoue. ... Le cas a été soumis à la Congrégation du Saint-Office, et ... le 24 septembre 1699 le souverain pontife décida que "les deux enfants, l'un âgé de trois ans, l'autre de cinq doivent être baptisés. Les autres, un fils de huit ans et une fille de douze ans, doivent être placés dans la maison des catéchumènes, si elle existe à Mantoue, sinon auprès d'une personne pieuse et honnête afin de connaître leur volonté et de les instruire." ...
Le baptême des enfants dans une mauvaise intention
19. Il existe également certains infidèles qui ont coutume de présenter leurs enfants aux chrétiens pour qu'ils soient purifiés par des eaux salutaires, mais non pour qu'ils entrent au service du Christ, ni non plus pour que la faute originelle soit enlevée de leurs âmes ; mais ils le font en étant conduits par une superstition indigne, puisqu'ils pensent en effet que le bienfait du baptême les libérerait des esprits malins, de la mauvaise odeur, ou d'une maladie.
21. Après que l'examen de cette question a été confiée aux théologiens et aux experts en droit, plusieurs cas furent proposés et discutés. Certains infidèles, qui s'étaient persuadés que par la grâce du baptême les enfants seraient libérés des maladies et des vexations du démon, ont été conduits à une telle folie qu'ils ont même menacé de mort les prêtres qui, puisqu'ils connaissaient leur intention perverse, refusaient de la façon la plus ferme le baptême à leurs enfants.
(Certains) pensent que pour éviter la mort, le baptême peut être conféré à tous, pourvu que soit utilisée seulement la matière mais non la forme. Mais à cette opinion s'oppose la Congrégation du Saint-Office qui s'est tenue en présence du souverain pontife le 5 septembre 1625.
"La Sacrée Congrégation de l'Inquisition générale qui s'est tenue en présence du souverain pontife, après lecture de l'écrit de l'évêque d'Antivari dans lequel celui-ci demandait une solution au doute qui suit : Lorsque des prêtres sont contraints par des Turcs de baptiser leurs enfants, non pas pour qu'ils deviennent chrétiens, mais pour le salut de leurs corps, pour qu'ils soient libérés de la mauvaise odeur, de l'épilepsie, des dangers des maléfices et des loups, peuvent-ils dans un tel cas les baptiser au moins de manière fictive, en utilisant la matière du baptême sans la forme requise ? a répondu par la négative, parce que le baptême est la porte des sacrements et la manifestation de la foi, et qu'il ne peut d'aucune manière être feint."
Le baptême de petits enfants présentés par quelqu'un qui n 'a pas autorité
Ce dont nous parlons maintenant concerne ceux qui présentés au baptême ni par les parents ni par d'autres qui ont un droit à leur égard, mais par quelqu'un qui n'a aucune autorité. D'autre part il s'agit de ceux dont les cas ne sont pas compris dans la disposition qui permet que le baptême soit conféré même si le consentement des ascendants fait défaut : dans ce cas ils ne doivent pas être baptisés, mais être remis à ceux qui ont légitimement pouvoir sur eux et qui en ont la garde.
S'ils devaient avoir déjà reçu le sacrement, on devra soit les retenir, soit les retirer de leurs parents juifs et les confier à des fidèles du Christ pour qu'ils soient formés par eux de façon pieuse et sainte ; car tel est l'effet d'un baptême illicite, mais néanmoins vrai et valide.
Liberté d'enseigner en matière d'aides de la grâce
Tu sais que dans les fameuses questions de la prédestination, de la grâce, et de la manière de concilier la liberté humaine avec la toute- puissance de Dieu il existe des écoles et des opinions multiples. Les thomistes sont diffamés comme destructeurs de la liberté humaine et comme sectateurs non seulement de Jansénius mais également de Calvin ; mais comme ils répondent aux objections de façon excellente et que leur conception n'a jamais été réprouvée par le Siège apostolique, les thomistes y demeurent attachés impunément, et dans l'état présent des choses il n'est permis à aucun supérieur ecclésiastique de les éloigner de leur conception.
Les augustiniens sont diffamés comme sectateurs de Baius et de Jansénius. Ils répondent qu'ils sont les avocats de la liberté humaine et écartent de toutes leurs forces les objections ; et puisque jusqu'ici leur conception n'a pas été condamnée par le Siège apostolique, il n'est personne qui ne voit qu'il ne peut être demandé par personne qu'ils s'éloignent de leur conception.
Les disciples de Molina et de Suarez sont mis au pilori par leurs adversaires comme s'ils étaient des semi-pélagiens les pontifes romains n'ont jusqu'ici prononcé aucune sentence concernant ce système moliniste, et c'est pourquoi ils continuent de le soutenir et peuvent continuer de le soutenir.
En un mot, les évêques et les inquisiteurs ne doivent pas considérer les notes dont se qualifient mutuellement les docteurs qui disputent entre eux, mais considérer si ces notes dont ils se qualifient ont été réprouvées par le Siège apostolique. Celui-ci est favorable à la liberté des écoles, et jusqu'ici il n'a encore réprouvé aucune des façons dont on a proposé de concilier la liberté humaine avec la toute-puissance divine. Lorsque l'occasion s'en présente, les évêques et les inquisiteurs doivent se comporter de la même manière, même si comme personnes privées ils sont davantage partisans de l'une des conceptions que d'une autre. Nous-mêmes, même si en tant que docteur privé Nous inclinons en faveur d'une certaine opinion en matière théologique, Nous ne réprouvons pas pour autant l'opinion contraire en tant que souverain pontife, et Nous ne permettons pas qu'elle soit réprouvée par d'autres.
L'incorporation dans l'Eglise par le baptême
Par. 12 ... Lorsqu'un hérétique baptise quelqu'un en utilisant la forme et la matière légitime, ... ce dernier est marqué du caractère du sacrement.
Par. 13. Ensuite ceci également est établi : celui qui a reçu le baptême d'un hérétique de façon régulière, devient membre de l'Eglise catholique en vertu de celui-ci ; en effet l'erreur privée de celui qui baptise ne peut pas le priver de cette félicité dès lors qu'il confère le sacrement dans la foi de la vraie Eglise, et qu'il se conforme à la discipline pour ce qui fait partie de la validité du baptême. Cela Suarez l'a remarquablement confirmé dans sa Fidei catholicae defensio contra errores sectae Anglicanae, livre I, chap. 24, où il prouve que le baptisé devient membre de l'Eglise et ajoute également que si un hérétique - ce qui arrive souvent - purifie par l'eau lustrale un enfant incapable d'émettre un acte de foi, il n'y a pas là d'empêchement pour qu'avec le baptême celui-ci reçoive l'habitus de la foi.
Par. 14. Enfin nous tenons pour assuré que ceux qui ont été baptisés par des hérétiques, lorsqu'ils sont parvenus à l'âge auquel ils peuvent distinguer par eux-mêmes le bien du mal et qu'ils adhèrent aux erreurs de celui qui les a baptisés, ils sont certes rejetés de l'unité de l'Eglise et privés des biens dont jouissent ceux qui ont leur demeure dans l'Eglise, mais ils ne sont pas cependant libérés de son autorité et de ses lois, comme Gonzales l'expose avec sagesse au "Sicut", n. 12, au sujet des hérétiques.
Par. 15. A vrai dire nous voyons à propos des transfuges et des traîtres que les lois civiles excluent totalement des privilèges des sujets fidèles. De même les lois ecclésiastiques ne concèdent pas les privilèges cléricaux aux clercs qui ne respectent pas les commandements des saints canons. Mais personne ne considère que les traîtres ou les clercs qui violent les canons ne seraient pas soumis à l'autorité de leurs princes ou de leurs prélats.
Par. 16. Si nous ne nous trompons pas, ces exemples ont trait à la question comme ceux-là en effet les hérétiques également sont soumis à l'Eglise et tenus par les lois ecclésiastiques.
Erreurs au sujet du duel
1. Un soldat qui, parce qu'il ne proposerait pas ou n'accepterait pas un duel, serait considéré comme craintif, timoré, sans courage et inapte aux charges qui sont celles des soldats, et qui pour cette raison serait privé de la charge qui sert à son entretien et à celui des siens, ou se verrait privé pour toujours de l'espoir d'une promotion qui autrement lui serait due ou qu'il mériterait, n'encourrait ni faute ni peine s'il offrait ou acceptait un duel.
2. Peuvent être excusés également ceux qui acceptent un duel pour protéger leur honneur ou pour éviter le mépris humain, ou qui le provoquent lorsqu'ils savent de façon certaine qu'il ne s'ensuivra pas de combat parce qu'il sera empêché par d'autres.
3. N'encourt pas les peines ecclésiastiques portées par l'Eglise contre les duellistes un chef ou un officier de l'armée qui accepte un duel par crainte grave de perdre sa réputation ou sa charge.
4. Il est licite, dans l'état naturel de l'homme, d'accepter un duel ou de le provoquer pour garder, avec l'honneur, la fortune, lorsque leur perte ne peut pas être évitée par d'autres moyens.
5. La licéité qui vaut pour l'état naturel peut s'appliquer également à l'état d'une cité mal ordonnée lorsque par négligence ou mauvaise volonté de l'autorité la justice y est ouvertement déniée.
(Censure : condamnées et prohibées comme) fausses, scandaleuses et pernicieuses.
