Par. 5...Puisque... au grand scandale des fidèles du Christ certains fils d'iniquité ne craignent pas d'affirmer que les cinq propositions susdites, ou bien ne se trouvent pas dans le livre précité de ce même Cornelius Jansen, mais qu'elles ont été assemblées de façon fictive et arbitraire, ou bien n'ont pas été condamnées selon le sens visé par celui-ci,
ALEXANDRE VII : 7 avril 1655-22 m
Cornelius Jansen
Par. 6. Nous, qui avons pris connaissance de façon suffisante et attentive de tout ce qui s'est passé en cette affaire puisque Nous avons été présent (comme cardinal et comme commissaire)... à toutes les assemblées dans lesquelles cette affaire a été discutée en vertu de l'autorité apostolique, et cela avec une diligence qu'on ne pourrait pas souhaiter plus grande, voulant supprimer tout doute à l'avenir quant à ce qui précède,... Nous confirmons, approuvons et renouvelons dans leur ordre la constitution, déclaration et définition de notre prédécesseur Innocent insérée plus haut,
et Nous déclarons et définissons que ces cinq propositions ont été tirées du livre du précité Cornelius Jansen, évêque d'Ypres, qui porte le titre Augustinus, et qu'elles ont été condamnées selon le sens visé par ce même Cornelius Jansen, et Nous les condamnons à nouveau comme telles, c'est-à-dire en imprimant à chacune la même marque que celle qui a été imprimée à chacune d'entre elles dans la déclaration et la définition précitée.
Pas de matière légère dans le domaine sexuel
Question : Un confesseur qui sollicite (à un péché contre la chasteté) doit- il être dénoncé, compte tenu de la légèreté de la matière ?
Réponse : Etant donné qu'en matière sexuelle il n'y a de matière légère, et que si elle existait elle n'existe pas dans le cas présent, ils ont estimé qu'il doit être dénoncé, et que l'opinion contraire n'est pas probable.
L'Immaculée Conception de Marie
Par. 1.- Ancienne est la piété des fidèles du Christ à l'égard de la bienheureuse Vierge Marie sa mère, qui pensent que son âme, au premier instant de sa création et de son infusion dans le corps, a été, par une grâce et une faveur spéciales de Dieu, en considération des mérites de Jésus Christ son fils, Rédempteur du genre humain, pleinement préservée intacte de la tache du pêché originel, et qui, dans cet esprit, honorent et célèbrent solennellement la fête de sa conception ; et leur nombre s'est accru après la publication...des constitutions du pape Sixte IV de bienheureuse mémoire 1400 , 1425 , renouvelées par le concile de Trente. 1516 .
Cette Piété s'est accrue et propagée à nouveau... de sorte que la plupart des académies les plus célèbres viennent elles aussi à cette croyance, et que presque tous les catholiques déjà l'embrassent.
Par. 2.- Et parce que, à l'occasion de l'affirmation contraire dans des prédications, des enseignements, des conclusions et des actes publics - à savoir que cette même très bienheureuse Vierge Marie a été conçue avec le péché originel - il a surgi dans le peuple chrétien, comme une grande offense à Dieu, des scandales, des querelles et des dissensions, le pape Paul V de vénérée mémoire, lui aussi notre prédécesseur, a interdit que l'opinion de ces auteurs opposée à la croyance susdite soit enseignée ou prêchée publiquement. Cette interdiction, le pape Grégoire XV de pieuse mémoire, également notre prédécesseur, l'a étendue aux colloques privés, ordonnant de surcroît en faveur de cette croyance qu'on ne devait pas dans la célébration du très saint sacrifice de la messe et de l'office divin, tant publique que privée, utiliser d'autre terme que celui de "conception".
Par. 4.- Considérant que la sainte Eglise romaine célèbre solennellement la fête de la conception de Marie sans tache et toujours Vierge, et qu'elle a depuis longtemps établi un office propre et spécial pour cette fête,... voulant favoriser cette pieuse et louable dévotion, ainsi que la fête et le culte.
Nous renouvelons (les décrets) publiés en faveur de la croyance tenant que l'âme de la bienheureuse Vierge Marie a été, au moment de sa création et de son infusion dans le corps, ornée de la grâce du Saint-Esprit et préservée du péché originel...
Formulaire de soumission proposé aux jansénistes
" Moi N., je me soumets à la constitution apostolique du souverain pontife Innocent X en date du 31 mars 1653 et à la constitution du souverain pontife Alexandre VI en date du 16 octobre 1656, et je rejette et condamne d'un coeur sincère les cinq propositions tirées du livre de Cornelius Jansen qui porte le nom d'Augustinus, et au sens visé par l'auteur lui-même, comme le Siège apostolique les a condamnées par lesdites constitutions, et je jure donc : Que Dieu me soit en aide et ces saints évangiles. "
45 propositions condamnées dans les décrets du Saint-Office du 24/9/1665 et 18/3/1666.
Erreurs d'une doctrine morale laxiste
1.- A aucun moment de sa vie l'homme n'est tenu de susciter un acte de foi, d'espérance et de charité en vertu des préceptes divins ayant trait à ces vertus
2.- Un chevalier provoqué en duel peut l'accepter afin de ne pas être accusé de lâcheté auprès des autres.
3.- La proposition qui affirme que la bulle Coenae interdit l'absolution de l'hérésie et d'autres crimes uniquement lorsqu'ils sont publics, et que cela ne déroge pas à la faculté de Trente où il est question des crimes occultes, a été tolérée lors du consistoire de la Sacrée Congrégation des éminents cardinaux tenu le 18 juillet 1629.
4.- Les prélats réguliers peuvent, au for de la conscience absoudre tous les séculiers de l'hérésie occulte et de l'excommunication encourue de ce fait.
5.- Même s'il est évident pour toi que Pierre est hérétique, tu n'es pas tenu de le dénoncer si tu ne peux pas le prouver.
6.- Le confesseur qui, dans la confession sacramentelle donne au pénitent un billet à lire ensuite dans lequel il le pousse à la luxure, n'est pas censé l'avoir sollicitée en confession, et par conséquent on n'est pas tenu de le dénoncer.
7.- Une manière d'échapper à l'obligation de dénoncer une sollicitation est que celui qui a été sollicité se confesse à celui qui l'a sollicité ; celui-ci peut l'absoudre sans lui imposer la dénonciation.
8.- Un prêtre peut licitement accepter des honoraires pour la même messe en appliquant aussi à celui qui fait la demande le fruit très spécial qui appartient au célébrant lui-même et cela d'après le décret d'Urbain VIII.
9.- Après le décret d'Urbain VIII un prêtre à qui ont été données des messes à célébrer, peut y satisfaire par un autre en lui donnant un honoraire inférieur, en gardant le reste de l'honoraire pour lui.
10.- Il n'est pas contraire à la justice d'accepter les honoraires pour plusieurs messes et d'offrir un seul sacrifice. Et cela n'est pas contraire non plus à la probité, quand bien même j'aurais promis, même sur la foi du serment, à celui qui a donné l'honoraire, que je ne l'offrirai pas pour un autre que lui.
11.- Si en confession, dans l'urgence d'un péril de mort ou pour toute autre cause, des péchés ont été omis ou oubliés, nous ne sommes pas tenus de les déclarer dans la confession suivante.
12.- Les religieux mendiants peuvent absoudre des cas réservés aux évêques sans en avoir reçu la faculté des évêques.
13.- A satisfait au précepte de la confession annuelle celui qui se confesse à un religieux présenté à l'évêque, mais injustement récusé par lui.
14.- Celui qui fait une confession volontairement nulle satisfait au précepte de l'Eglise 2155 .
15.- Un Pénitent peut, de sa propre autorité, se substituer quelqu'un d'autre qui à sa place accomplira la pénitence.
16.- Celui qui a un bénéfice curial peut se choisir pour confesseur un simple prêtre non approuvé par l'ordinaire.
17.- Il est licite pour un religieux ou un clerc de tuer un calomniateur qui menace de lui imputer à lui ou à sa famille religieuse des crimes graves, lorsqu'il ne dispose d'aucun autre moyen de défense, comme il semble ne pas en exister si le calomniateur se montre prêt à les imputer publiquement, et devant les hommes les plus éminents, à ce religieux ou à sa famille religieuse à moins d'être tué.
18.- Il est permis de tuer un faux accusateur, de faux témoins, et même un juge dont certainement un jugement inique menace, lorsqu'un innocent n'a pas d'autre moyen pour éviter le dommage.
19.- Le mari ne pèche pas lorsque de sa propre autorité il tue la femme surprise dans l'adultère.
20.- La restitution qui a été imposée par Pie V aux détenteurs de bénéfices qui ne récitent pas l'office n'est pas due en conscience avant la sentence déclaratoire du juge, puisqu'elle est une peine.
21.- Celui qui détient une chapellennie dont il a reçu collation ou tout autre bénéfice ecclésiastique, s'il se livre à l'étude des lettres il satisfait à son obligation lorsqu'il fait réciter l'office par un autre.
22.- Ce n'est pas contraire à la justice que de ne pas conférer les bénéfices ecclésiastiques gratuitement, car le collateur qui confère ces bénéfices moyennant argent n'exige pas cet argent pour la collation du bénéfice, mais en quelque sorte pour un avantage temporel qu'il n'était pas tenu de procurer.
23.- Celui qui rompt le jeûne de l'Eglise auquel il est tenu, ne pèche pas mortellement, à moins qu'il ne le fasse par mépris ou désobéissance, par exemple parce qu'il ne veut pas se soumettre au précepte.
24.- La mollesse, la sodomie et la bestialité sont des péchés de la même espèce inférieure ; et c'est pourquoi il suffit de dire en confession qu'on s'est procuré une pollution.
25.- Celui qui a eu un commerce charnel avec une femme libre satisfait au précepte de se confesser en disant : j'ai commis un péché grave contre la chasteté avec une femme libre, sans mentionner explicitement ce commerce.
26.- Lorsque des parties en litige ont pour elles des opinions également probables, le juge peut accepter de l'argent pour prononcer la sentence en faveur de l'une plutôt que de l'autre.
27.- S'il s'agit du livre d'un auteur récent et moderne, il faut considérer son opinion comme probable aussi longtemps qu'il n'est pas établi qu'elle a été rejetée par le Siège apostolique comme improbable.
28.- Le peuple ne pèche pas même si, sans aucun motif, il ne reçoit pas une loi promulguée par le prince.
29.- Celui qui, un jour de jeûne, mange souvent un peu, même si à la fin il a mangé une quantité notable, ne rompt pas le jeûne.
30.- Tous ceux qui ont un office et travaillent corporellement dans la société, sont excusés de l'obligation du jeûne, et ils n'ont pas à chercher si leur travail est compatible avec le jeûne.
31.- Sont absolument excusés du précepte du jeûne ceux qui font un voyage à cheval, de quelque manière qu'ils entreprennent le voyage, même si ce voyage n'est pas nécessaire et même s'ils l'accomplissent en une seule journée.
32.- Il n'est pas évident que la coutume de ne pas manger d'oeufs et de laitages en carême soit obligatoire.
33.- La restitution des fruits pour avoir omis la prière des heures peut être suppléée par des aumônes que le bénéficier aurait faites sur les fruits de son bénéfice.
34.- Celui qui, le jour des Rameaux, récite l'office de Pâques satisfait au précepte.
35.- Par un seul office on peut satisfaire au double précepte, pour le jour même et pour le lendemain.
36.- Les réguliers peuvent, au for de la conscience, user des privilèges qui ont été expressément révoqués par le concile de Trente.
37.- Les indulgences concédées aux réguliers et révoquées par Paul V sont revalidées aujourd'hui.
38.- L'injonction faite par le concile de Trente au prêtre qui, pour raison de nécessité, présente le sacrifice en état de péché mortel de se confesser " au plus tôt " 1647 est un conseil, non un précepte.
39.- Par cette particule " au plus tôt " on entend que le prêtre se confessera en son temps habituel.
40.- C'est une opinion probable, que celle qui dit qu'un baiser donné à cause de la délectation charnelle et sensible que procure le baiser, sans péril de consentement ultérieur et de pollution, est un péché véniel seulement.
41.- Un concubinaire ne doit pas être obligé à renvoyer la concubine si celle-ci était très utile pour l'agrément du concubinaire - appelé en langage populaire regalo -, dès lors que, sans elle, il lui serait trop pénible de vivre, que d'autres festins donneraient un grand dégoût au concubinaire, et qu'il serait difficile de trouver une autre servante.
42.- Il est licite au prêteur d'exiger quelque chose en plus de la somme prêtée s'il s'oblige à ne pas réclamer cette somme avant un certain temps.
43.- Un legs annuel laissé pour l'âme d'un défunt ne dure pas plus de dix ans.
44.- Pour ce qui est du for de la conscience, lorsque l'accusé s'est corrigé et que sa contumace a cessé, les censures cessent.
45.- Les livres prohibés "jusqu'à ce qu'ils soient expurgés" peuvent être conservés jusqu'à ce que, avec la diligence convenable, ils aient été corrigés. (Censure :) à tout le moins scandaleuses.
Liberté d'enseigner au sujet de l'attrition
Ayant appris, non sans une grande tristesse, que certains théologiens de l'école disputaient entre eux avec trop d'aigreur et au scandale des fidèles sur le point de savoir si l'attrition conçue par la crainte de l'enfer, qui exclut la volonté de prêcher et s'accompagne de l'espérance du pardon, requiert encore quelque autre acte d'amour de Dieu pour obtenir la grâce dans le sacrement de pénitence, les uns soutenant cette opinion, les autres la niant, les uns censurant l'opinion adverse des autres,
Sa Sainteté... ordonne... que s'ils composent ou publient à l'avenir des livres ou des écrits, s'ils enseignent ou prêchent ou instruisent de quelque manière que ce soit les pénitents, les étudiants ou d'autres, ils n'entreprennent pas de noter par une quelconque censure théologique, ni de décrier par aucun terme injurieux ou offensant, ou l'une ou l'autre des deux opinions en présence : ni celle qui nie la nécessité d'un acte d'amour de Dieu lorsque existe l'attrition susdite conçue par crainte de l'enfer, opinion qui est aujourd'hui plus commune dans les écoles, ni celle qui affirme la nécessité de cet acte d'amour, avant que le Saint-Siège ait défini quelque chose à ce sujet.
