Tome 3 · Les Moyens de sanctification · Leçon 3

Les Sacrements en général

Plan de la leçon 3 parties
  1. I. Les Sacrements. Définition. Conditions requises
    1. Définition
    2. Conditions requises
  2. II. Existence des Sacrements. Convenance du nombre sept
    1. Les Erreurs
    2. La doctrine catholique
    3. Convenance du nombre sept
  3. III. Le signe sensible. Matière et Forme
    1. Matière
    2. Forme
Mots

Sacrement (latin « sacramentum  », serment, chose sacrée, chose secrète, mystère). Dans la Sainte Écriture et dans les écrits des Pères de l'Église, le mot est employé surtout dans les deux sens de choses sacrées et secrètes et de mystère. C'est seulement à partir du XII siècle que le mot sert à désigner les sept sacrements de la Loi nouvelle.

Signe sacré. Le sacrement est souvent défini signe sacré, c'est-à-dire un signe qui indiqua une chose sainte que nous ne voyons pas. Ainsi l'eau dans le Baptême signifie que l'âme de l'enfant est purifiée du péché originel et reçoit la grâce sanctifiante.

Ministre. Celui qui administre un sacrement. Il est : — 1. ordinaire, s'il peut l'administrer en toute occasion ; — 2.   extraordinaire,   s'il   ne  l'administre qu'en cas de nécessité et en vertu d'une délégation spéciale.

Sujet. Celui qui reçoit un sacrement ou qui est apte à le recevoir.

Validité. Un sacrement est valide lorsque le signe sensible, le ministre et le sujet réunissent toutes les conditions requises pour l'existence de ce sacrement.

Licéité. Un sacrement est administré et reçu licitement lorsque, le signe sensible étant celui prescrit par l'Église, le ministre et le sujet apportent les dispositions requises, le premier pour le conférer dignement, le second pour le recevoir avec fruit. Un sacrement peut être conféré ou reçu validement sans l'être licitement : ainsi le prêtre, qui est en état de péché mortel, confère les sacrements validement mais non licitement.

Développement

I. Les Sacrements. Définition. Conditions requises.

Définition.

Un sacrement est un signe sensible, institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour produire la grâce dans nos âmes.

Conditions requises.

Il résulte de cette définition que trois choses sont requises pour constituer un sacrement : — A. Un signe sensible : — a) un signe, non pas un signe quelconque, mais un signe représentatif de la nature de la grâce qu'il produit : ainsi l'eau du baptême symbolise la grâce qui lave pour ainsi dire l'âme de l'enfant, la purifie de la souillure du péché ; — b) un signe sensible ; faute d'être perçue par nos sens, la chose ne serait plus un signe. — B. Un signe institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ. Il va de soi, en effet, que Dieu seul peut attacher à un signe sensible la puissance de produire la grâce ; d'où il suit qu'un signe ne peut être sacrement que si Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ dans la Loi nouvelle, l'a voulu ainsi. — C. Un signe qui produit la grâce dans nos âmes. Les sacrements ne sont pas, comme le prétendent les protestants, de pures cérémonies extérieures qui nous témoignent que la grâce est dans notre âme, sans posséder le pouvoir de l'y mettre. Ils sont, non seulement des signes, mais des causes qui produisent la grâce par leur propre vertu, ex opere operato, comme dit le Concile de Trente, c'est-à-dire par la vertu de la chose faite. En cela, ils diffèrent : — 1. de la prière, des bonnes œuvres et des sacramentaux qui agissent ex opere operantis, c'est-à-dire tirent leur efficacité uniquement des dispositions religieuses du sujet ?et — 2. de ce qu'on a appelé plus ou moins justement, « les Sacrements de l’Ancienne Loi  ». Ces derniers, et en particulier, la Circoncision, ne produisaient pas la grâce, ni le renouvellement intérieur, mais seulement une justice extérieure et légale : ils étaient plutôt les signes de l'alliance de Dieu avec ceux qui faisaient partie de son peuple, et, d'après le Concile de Florence, ils étaient une figure des Sacrements de la Nouvelle Loi.

II. Existence des Sacrements. Convenance du nombre sept.

Les Erreurs.

a) Au XVIe siècle, les Protestants ont rejeté l'existence de sept sacrements. Tantôt ils en ont admis deux : le Baptême et l'Eucharistie ; tantôt trois ou quatre : les deux déjà cités, et, en plus, la Pénitence et l'Ordre. De nos jours, si l'on excepte les Ritualistes qui ont gardé les sept sacrements, en faisant la distinction entre les deux grands (Baptême et Eucharistie) et les cinq petits, les autres sectes protestantes ne reconnaissent que le Baptême et l'Eucharistie. — b) Certains Modernistes (LOISY) ont repris cette erreur à leur compte. Ils s'appuient d'ailleurs tous, pour soutenir leur erreur, sur ce fait, que c'est seulement au XIIe siècle, que nous trouvons une classification des Sacrements et leur nombre fixé à sept.

La doctrine catholique.

Les Sacrements de la Loi Nouvelle ont été institués par Notre-Seigneur au nombre de sept. Le dogme s'appuie sur la tradition et la décision du Concile de Trente :

A. SUR LA TRADITION. — Celle-ci apparaît : — a) dans les monuments de l'antiquité. L'on a retrouvé dans les Catacombes des peintures et des inscriptions qui représentent les Sacrements de Baptême, de Confirmation, de Pénitence, d’Eucharistie et d’Ordre  — b) dans les écrits des Pères de l’Église et des théologiens. Il y a lieu toutefois de distinguer deux époques. — 1) Avant le XIIe siècle les Pères ne traitaient pas, à vrai dire, la question du nombre des Sacrements, et ceux dont ils parlent le plus souvent, c'est-à-dire le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie et l’Ordre ne sont mentionnés par eux qu'incidemment. La chose s'explique, d'ailleurs, par les deux raisons suivantes : la première, c'est que la loi de l’arcane (V. N° 458) défendait de parler de certains dogmes devant les infidèles, voire même devant les catéchumènes, pour ne pas les exposer à la moquerie ou à la profanation ; la seconde c'est que. le mot sacrement n'avait pas un sens délimité et s'appliquait aussi aux mystère » et aux choses sacrées (N° 334), l'Église n'ayant pas encore fixé la doctrine sur les Sacrements en général, c'est-à-dire Tes points qui distinguent les Sacrements des rites sacrés comme l'eau bénite, l'imposition des cendres, etc. — 2. A partir du XIIe siècle, l'enseignement unanime des théologiens est que les Sacrements sont au nombre de sept.

c) Argument de prescription. Au moment de la Réforme protestante, au XVIe siècle, il est certain que toute l'Église admettait l'existence de sept sacrements. Or, cette croyance universelle qui existe aussi bien dans l'Église grecque que dans l'Église latine, ne peut s'expliquer que si on la fait remonter jusqu'aux Apôtres. En effet, les schismatiques grecs, qui ont cherché des prétextes au schisme dans l'addition du mot « Filioque » au Credo, auraient trouvé l'occasion autrement belle, s'ils avaient pu démontrer à l'Église romaine qu'elle avait introduit un nouveau sacrement. Il est donc permis de conclure qu'à l'époque de leur séparation, c'est-à-dire au IXe siècle, la doctrine de l'existence de sept sacrements était celle de toute l'Église et que, par conséquent, elle tirait son origine des Apôtres ; car, si dans les siècles précédents on avait introduit un nouveau sacrement, l'innovation n'aurait pu se faire sans soulever des dissensions très vives dont nous ne trouvons aucun écho dans les écrits des Pères.

B. SUR LA DÉCISION DU CONCILE DE TRENTE qui a condamné l'erreur protestante et qui a ainsi défini la vérité catholique : « Si quelqu'un dit que les Sacrements n'ont pas été institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ ou qu'il y en a plus ou moins de sept, savoir : le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie, la Pénitence, l’Extrême-Onction, l'Ordre et le Mariage, qu'il soit anathème » sess. VII, can. 1.

Convenance du nombre sept.

Aux preuves précédentes l'on pourrait ajouter une raison de convenance. Le nombre sept paraît rentrer dans le plan divin et répondre bien aux besoins des âmes qui varient avec l'âge, la situation et les circonstances. Il est permis de voir dans ce chiffre une analogie entre les institutions surnaturelles et les lois qui régissent la vie naturelle. — 1. La naissance donne la vie naturelle. A cette première étape correspond le Baptême qui communique la vie surnaturelle. — 2. Seconde étape naturelle : la croissance. La Confirmation fortifie le chrétien et en fait un soldat du Christ. — 3. Mais il ne suffit pas de naître et de grandir, il faut une nourriture qui entretienne la vie :  l’Eucharistie est l'aliment spirituel de l'âme. — 4. Qu'il survienne une maladie de l'âme, comme il est des maladies du corps, la Pénitence en est le remède infaillible. — 5. Cependant il arrive un jour où les infirmités peuvent être mortelles ; l'Extrême-Onction intervient alors et apporte au moins un soulagement, quand elle ne procure pas la guérison. — 6. L'homme ne doit pas être considéré seulement comme individu, mais comme faisant partie d'une société. Or, toute société, pour se maintenir et vivre, doit avoir des chefs qui la dirigent : l'Ordre a pour but de les lui donner. — 7. Elle doit avoir aussi des sujets qui la renouvellent, et tel est le but du Mariage.

III. Le signe sensible. Matière et Forme.

Le signe sensible, qui est une des conditions essentielles d'un sacrement, comporte deux choses : la matière et la forme.

Matière.

Par matière, il faut entendre les choses ou les actes extérieurs et sensibles dont on se sert pour faire un sacrement. La matière peut être considérée en elle-même : c'est alors la matière éloignée ; ou dans l'usage qui en est fait dans le sacrement : c'est la matière prochaine. La matière éloignée c'est, par exemple, l'eau dans le Baptême, et la matière prochaine c'est l'ablution, faite par immersion, aspersion ou infusion.

Forme.

On appelle forme les paroles que le ministre prononce en de servant de la matière. La forme a pour but de préciser la signification de la matière. Ainsi le fait de verser de l'eau sur la tête d'un enfant indiquerait tout aussi bien qu'on veut la laver ou la rafraîchir : la formule du Baptême signifie qu'on lave et qu'on purifie cet enfant de la tache du péchéoriginel.

Conclusion pratique

CONCLUSIONS. — Comme la matière et la forme sont de l'essence du Sacrement, il s'ensuit : — 1. que tout changement substantiel, qui ferait que la matière ou la forme ne seraient plus les mêmes, du moins d'après l'appréciation commune, entraînerait l'invalidité, c'est-à-dire la non-existence du sacrement. Au contraire, si le changement n'était qu'accidentel, en d'autres termes, si la matière et la forme n'étaient pas sensiblement altérées, le sacrement serait valide. Par exemple, l'eau à laquelle on ajouterait quelques gouttes de vin serait encore de l'eau naturelle et pourrait servir au Baptême.

2. Il est requis, pour la validité d'un sacrement, qu'il y ait union, tout au moins morale, entre la matière et la forme  : ainsi le Baptême ne serait pas valide, si l'on versait de l’eau sur la tête d’un enfant et si quelque temps après on prononçait la formule. Dans le sacrement de Pénitence, s’il y a un intervalle entre la confession et l’absolution, le pénitent doit soumettre ses péchés ou pouvoirs des clefs et renouveler sa contrition immédiatement avant de recevoir l'absolution ; de même, dans l'extrême-onction, le ministre doit prononcer les paroles prescrites en même temps qu'il fait l'onction sur les organes des cinq sens.

3. Il ne faut pas confondre la matière et la forme d'un sacrement avec les cérémonies qui l'accompagnent. Tandis que les cérémonies sont accessoires et ont surtout pour but de rehausser la dignité du sacrement et d'édifier les fidèles, la matière et la forme sont de l'essence du sacrement.

338. —IV. Les Effets des Sacrements.

Tous les sacrements produisent deux sortes de grâces : la grâce sanctifiante et la grâce sacramentelle. Trois d'entre eux impriment en outre dans l'âme un caractère ineffaçable.

La grâce sanctifiante- — a) D'après l'institution de Notre-Seigneur, deux sacrements sont destinés à conférer la première grâce sanctifiante : ce sont le Baptême et la Pénitence. Pour cette raison on les appelle Sacrements des morts, c'est-à-dire sacrements qui communiquent la vie surnaturelle aux âmes mortes par le péché. Toutefois, il peut arriver par accident qu'ils ne donnent que la grâce seconde : tel est le cas des catéchumènes et des pénitents qui se trouvent justifiés par la charité parfaite, avant de recevoir les sacrements de Baptême ou de Pénitence. — b) Les cinq autres sacrements : la Confirmation, l’Eucharistie, l’Extrême-Onction, l’Ordre et le Mariage, supposent déjà la vie surnaturelle et ne donnent ordinairement que la grâce seconde : aussi, les appelle-t-on Sacrements des vivants. Nous avons dit ordinairement, car, dans des cas extraordinaires et accidentels, ils peuvent conférer la première grâce justifiante : celui, par exemple, qui, se croyant en état de grâce, bien que coupable de péchés mortels, recevrait un sacrement des vivants avec la contrition imparfaite seulement, obtiendrait, non seulement la grâce propre au sacrement, mais encore la rémission de ses péchés, — c'est du moins l'opinion généralement admise.

2° La grâce sacramentelle- — Tous les Sacrements produisent, en dehors de la grâce sanctifiante, une grâce spéciale ou sacramentelle, propre à chaque Sacrement. Comme nos besoins varient avec l'âge et les circonstances, il va de soi que les sacrements, qui sont institués spécialement pour soutenir notre faiblesse, doivent nous apporter la grâce qui répond aux exigences de notre âme. Cette grâce sacramentelle, constitue une espèce de droit à obtenir de Dieu les grâces actuelles qui nous mettent en mesure d'atteindre la fin du Sacrement que nous avons reçu, et de remplir les obligations qu'il impose.

Le Caractère- — Outre la grâce qu'ils confèrent, trois sacrements : le Baptême, la Confirmation et l'Ordre, impriment dans l'âme une marque qu'on nomme caractère. Le Baptême imprime le caractère de chrétien, autrement dit, il est la marque à laquelle on distingue le chrétien de l'infidèle ; la Confirmation fait du chrétien un soldat du Christ, elle l'enrôle dans sa milice et lui donne la force de lutter pour défendre sa foi ; l'Ordre sépare le prêtre du simple fidèle et le rend apte à exercer le ministère sacré.

Il faut noter que cet effet propre aux trois sacrements susdits est toujours produit par eux. Tandis que la grâce n'est conférée par les Sacrements qu'autant que le sujet qui les reçoit y apporte les dispositions requises, le caractère est toujours imprimé par l'administration valide de ces sacrements.

D'autre part, le caractère est indélébile : rien ne peut l'effacer ; c'est pourquoi, on ne peut conférer ces sacrements qu'une fois. Cette marque de foi subsiste même au-delà de la vie, d'après l'opinion générale des théologiens, et elle doit être, pendant l'éternité, la gloire des élus et la honte des damnés.

339. —V. Le Ministre des sacrements. Conditions requises.

1° Le Ministre. — Cette question sera traitée à propos de chaque sacrement. Nous allons établir ici, d'une manière générale, quelles sont, de la part du ministre, les conditions pour l'administration valide et licite des sacrements.

Conditions requises. — A. POUR LA VALIDITÉ. — a) Le ministre doit avoir le pouvoir d'administrer le sacrement qu'il confère. Ainsi TOrdre ne peut être conféré que par l'Évêque ; l'Eucharistie, la Pénitence, l'Extrême-Onction ne peuvent être conférées par un laïque, etc. — b) En second lieu, le ministre doit avoir l'intention, au moins implicite, de faire ce que l’Église fait.

Pour bien comprendre le sens de cette formule : avoir l’intention, au moins implicite de ce que l’Église fait, il importe de distinguer les différentes sortes d’intention. — 1) S’il on la considère dans son mode, l’intention est : — 1) actuelle, quand elle existe au moment même de l'acte ; — 2) virtuelle ou implicite, quand l'intention qu'on a eue auparavant, n'ayant pas été révoquée par un acte contraire de la volonté, persévère, malgré les distractions présentes ; — 3) habituelle, quand l'intention qu'on a eue autrefois, ne peut exister au moment de l'acte, bien qu'elle n'ait jamais été rétractée : tel est le cas d'un homme qui dort ou qui a perdu la raison, soit d'une façon permanente (folie), soit d'une façon passagère (ivresse).

2.  Si on la considère par rapport à la fin qu'on a en vue, l'intention est : extérieure ou intérieure : — 1) extérieure, quand le ministre accomplit le rite comme un acte purement matériel et extérieur, et non comme un signe sacré ;  —  2) intérieure, quand le ministre accomplit le rite sacramentel comme un rite sacré et se propose de faire ce que fait l'Église.

3.  Si on considère la manière dont la volonté se porte sur l'objet, l'intention est : —  1) absolue, quand elle est indépendante de tout événement, ou — 2) conditionnelle, quand elle dépend d'un événement, soit passé, soit présent, soit futur.

PRINCIPES, — Ces distinctions faites, l'on peut établir les principes suivants :

—  1) L'intention actuelle, de la part du ministre, quoique très désirable, n'est pas nécessaire pour la validité des sacrements. — 2) L'intention virtuelle suffit. — 3) L'intention habituelle ne suffit pas : un sacrement conféré par un ministre en état de sommeil ou d'ébriété, serait invalide. — 4) L'intention intérieure est requise. Toutefois, il suffit que celui qui a le pouvoir d'administrer un sacrement veuille accomplir le rite institué par Jésus-Christ, qu'il veuille faire ce que fait la vraie Église instituée par Jésus-Christ, encore que lui-même appartienne à une secte qu'il croit à tort être la vraie : pour cette raison, le baptême conféré régulièrement par un hérétique ou même un u. fidèle, est valide. Au contraire, celui qui ne voudrait pas accomplir le rite institué par Jésus-Christ, ne conférerait pas le sacrement : c'est une des raisons qui font, par exemple, que les ordinations anglicanes sont invalides (V. n° 434). — 5) L'intention conditionnelle qui ne suspend pas l'effet d'un sacrement, comme il arrive en général lorsqu'il s'agit du passé ou du présent, n'invalide pas le sacrement : par exemple, il est permis de baptiser un enfant sous condition quand on doute de sa mort ; un prêtre peut absoudre, sous condition, un pénitent qui, ayant volé, n'est pas absolument certain d'avoir restitué. Conféré sous une condition qui regarde l'avenir, le sacrement serait nul ; ainsi l'absolution ne serait pas valide si un confesseur disait à son pénitent : je t'absous si tu as restitué dans un mois.

B. POUR LA LICÉITÉ.

  1. Pour administrer licitement un sacrement, le ministre doit être en état de grâce : il faut que les choses saintes soient traitées saintement. —.
  2. Le ministre doit observer les règles du Rituel romain. —.
  3. II doit avoir juridiction sur la personne à qui il administre un sacrement. Le sacrement de Pénitence ne serait même pas valide sans cette condition (V. N° 395). — .
  4. Le ministre doit être exempt de censures ou d'irrégularités : les fidèles ne doivent donc pas recourir à un ministre notoirement indigne, suspens ou excommunié, sauf le cas de nécessité. Par ailleurs, il y a obligation pour les ministres, de refuser les sacrements à ceux qui en sont indignes, par exemple, aux pécheurs publics, à moins qu'ils ne donnent des signes de conversion ou qu'on puisse le présumer.

Le ministre doit être exempt de censures ou d'irrégularités : les fidèles ne doivent donc pas recourir à un ministre notoirement indigne, suspens ou excommunié, sauf le cas de nécessité. Par ailleurs, il y a obligation pour les ministres, de refuser les sacrements à ceux qui en sont indignes, par exemple, aux pécheurs publics, à moins qu'ils ne donnent des signes de conversion ou qu'on puisse le présumer.

340. —VI. Le Sujet des Sacrements. Conditions requises.

1° Sujet. — Seul, l'homme en état de vie, est le sujet des sacrements. Mais, pour qu'il les reçoive validement et avec fruit (licitement), certaines conditions sont requises. Voici les conditions générales pour tous les sacrements. Nous verrons les conditions spéciales à propos de chaque sacrement.

2° Conditions requises. — A. POUR LA VALIDITÉ,

  1. Chez les enfants et les adultes qui n'ont pas l'usage de la raison, aucune condition n'est requise pour recevoir validement le Baptême, la Confirmation l'Eucharistie et l'Ordre. — .
  2. Chez les adultes qui ont l'usage de la raison, l'intention au moins habituelle implicite de recevoir un sacrement, est toujours requise. —.
  3. Le Baptême est une condition nécessaire pour recevoir les autres sacrements.

Le Baptême est une condition nécessaire pour recevoir les  autres sacrements.

B. POUR LA LICÉITÉ. a) Les sacrements des morts (Baptême des adultes, Pénitence), exigent au moins l’attrition. -—b) Les sacrements des vivants demandent l'état de grâce. En outre, comme la grâce conférée par les sacrements est toujours proportionnée aux dispositions du sujet, une certaine préparation s'impose à la réception de chaque sacrement.

341. — III.  Les Sacramentaux.

1° Notion.— Chez les anciens théologiens, les sacramentaux désignaient les rites et cérémonies accessoires (ex. : exorcismes et onctions du baptême, employés par l'Église dans l'administration des sacrements. De nos jours, on appelle sacramentaux « les choses (certains objets bénits) ou les actions (exorcismes, bénédictions, consécrations), dont l'Église s6 sert pour obtenir des effets, surtout spirituels » (Can. 1144).

Rapports avec les sacrements. — Les sacramentaux sont ainsi appelés à cause de leur analogie avec les sacrements. Comme ceux-ci, ils sont, en effet, des signes extérieurs et visibles de la grâce divine. Ils en diffèrent :— 1. par leur auteur. Les sacrements ont tous Jésus-Christ pour auteur ; les sacramentaux ont été institués, tous ou presque tous, par l'Église « qui peut toujours en instituer de nouveaux » (Can. 1145) ; nous avons dit presque tous, car le lavement des pieds et l’oraison dominicale, rangés parfois parmi les sacramentaux, ont Jésus-Christ pour auteur ; — 2. par leurs effets (voir ci-dessous) ; — 3. par leur importance. Les sacrements, du moins certains, sont nécessaires au salut ; aucun sacramental ne l'est.

Effets. — Tandis que les sacrements produisent la grâce sanctifiante par leur vertu propre, ex opere operato, les sacramentaux n'obtiennent que des grâces actuelles, et seulement en vertu des prières de l'Église et des dispositions du sujet, ex opere operantis. Ils peuvent remettre les fautes vénielles dont on a un certain regret, et la peine due aux péchés déjà pardonnés. Ils peuvent, en outre, chasser le démon, procurer certains biens temporels, par exemple préserver des accidents.

Classification. — A. Les anciens théologiens distinguaient généralement six ou sept classes de sacramentaux : —

  1. la prière publique ; oraison dominicale ou toute prière faite publiquement dans une église ;— .
  2. l'eau bénite ;.
  3. le pain bénit ;—.
  4. la confession générale que fait le prêtre au commencement de la messe ; —.
  5. l’aumône spirituelle ou corporelles ; —.
  6. les bénédictions : bénédiction papale, bénédiction de l’évêque, bénédiction du prêtre à la fin de la messe ; —.
  7. tous les objets (croix, médailles, chapelets, scapulaires) sanctifiés par les prières de l’Église.

tous les objets (croix, médailles, chapelets, scapulaires) sanctifiés par les prières de l’Église.

B. Certains théologiens modernes, estimant que beaucoup de pratiques pieuses, comme la prière publique et l'aumône, n'ont aucun rapport avec les sacrements et ne peuvent être rangés parmi les sacramentaux, divisent ceux-ci en deux classes : a) les rites constitutifs, qui consacrent au culte divin soit des personnes (tonsure, ordres mineurs, sacre des rois), soit des choses (consécration ou bénédiction des églises, des cimetières, des autels, des vases sacrés, des vêtements liturgiques) ; et— b) les rites invocatifs, qui ont pour but, soit de chasser le démon (exorcismes pratiqués sur les personnes ou sur les choses), soit d'attirer les faveurs divines sur les personnes ou sur les choses (bénédiction d'un malade, d'une maison, des cierges, des tendres, des rameaux, et autres bénédictions contenues dans le Rituel).

1° Remercier Notre-Seigneur qui, pour mieux condescendre à notre faiblesse, a institué des signes par lesquels nous pouvons acquérir la grâce d'une manière infaillible.

2° Recevoir toujours les Sacrements avec tout le respect qui leur est dû, c'est-à-dire avec toutes les dispositions requises.

3° User des sacramentaux comme de moyens qui peuvent coopérer à notre sanctification.

Lectures

LECTURES. — Les sacrements figurés : par exemple, le Baptême, par la Circoncision (Genèse, XVII) ; l'Eucharistie, par les Pains de proposition (Exode, XXV), et l'Agneau Pascal (Exode, XII) ; l'Ordre, par la consécration des Lévites (Lév., VIII ; Nombres, VIII ; Exode, XXIX). Les sept lampes sur le chandelier d'or (Zacharie, IV, 2) sont aussi une image des sept Sacrements.          

Questionnaire

QUESTIONNAIRE. — I. 1° Qu'est-ce qu'un Sacrement ? 2° Quelles sont les trois conditions requises pour qu'il y ait Sacrement ?

II. 1° Quelles sont les erreurs sur l'existence et le nombre des Sacrements ? 2° Quel est le dogme catholique ? 3° Sur quelles preuves s'appuie-t-il ? 4° Que penser du nombre de sept Sacrements ?

III.  1° Quelles sont les deux choses qui composent le signe sensible ? 2° Peut-on changer la matière et la forme ? 3° Doivent-elles être appliquées en même temps ? 4° Diffèrent-elles des cérémonies ?

IV.  1° Quels sont les effets des Sacrements ? 2° Sont-ils les mêmes pour tous ? 3° Qu'entendez-vous par caractère imprimé par les Sacrements ?

V.  1° Quel est le ministre des Sacrements ? 2° Quelles sont les conditions requises de la part du ministre, pour qu'il confère les Sacrements validement ? 3° Et licitement ?

VI.  1° Quel est le sujet des sacrements ? 2° Quelles sont les conditions requises de la part du sujet, pour la validité des sacrements ? 3° Et pour la licéité ?

VII.  1° Qu'entendez-vous par « Sacramentaux » ? 2° Leurs rapports avec les sacrements ? 3° Leurs effets ? 4° En combien de classes peut-on les diviser ?

Devoirs
  1. Si Notre-Seigneur n'avait pas attaché la grâce à des choses sensibles (eau, huile, etc.), ces choses seraient-elles des signes ?.
  2. Pourquoi l'Église ne peut-elle pas créer de nouveaux sacrements ? .
  3. Jésus-Christ aurait-il pu nous donner la grâce par d'autres moyens que les Sacrements ?.
  4. Pourquoi n'administre-t-on certains Sacrements qu'une fois ?.