Chapitre 3

LES OFFICES ET LES MINISTÈRES A LA MESSE

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La célébration eucharistique est l’action du Christ et de l’Eglise qui est le peuple saint réuni et organisé sous l’autorité de l’évêque. C’est pourquoi elle concerne le Corps tout entier de l’Eglise ; elle le manifeste et l’affecte ; en réalité, elle atteint chacun de ses membres, de façon variée, selon la diversité des ordres, des fonctions et de leur participation effective75. De cette manière, le peuple chrétien, "race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté", manifeste sa cohésion et son organisation hiérarchique76. C´est pourquoi tous, ministres ordonnés ou fidèles laïcs, en accomplissant leur fonction ou leur office, feront tout ce qui leur revient, et cela seulement77.

92

Toute célébration légitime de l´Eucharistie est dirigée par l´évêque, soit par lui-même, soit par les prêtres qui le secondent78.

93

Le prêtre, lui aussi, est dans l’Eglise investi, par le sacrement de l’Ordre, du pouvoir sacré d’offrir le sacrifice en la personne du Christ (in persona Christi)81. En conséquence il est à la tête du peuple fidèle ici rassemblé, il préside à sa prière, il lui annonce le message du salut, il s´associe le peuple dans l´offrande du sacrifice à Dieu le Père par le Christ dans l´Esprit Saint, il donne à ses frères le pain de la vie éternelle et y participe avec eux. Donc, lorsqu´il célèbre l´Eucharistie, il doit servir Dieu et le peuple avec dignité et humilité et, par sa manière de se comporter et de prononcer les paroles divines, suggérer aux fidèles une présence vivante du Christ.

94

Après le prêtre, le diacre, en vertu de l’ordination sacrée, occupe la première place parmi ceux qui exercent un ministère dans la célébration eucharistique. Depuis le temps mémorable des Apôtres, en effet, l’Ordre sacré du diaconat a été en grand honneur dans l´Église82. Dans la messe, le diacre a son rôle propre : il annonce l´Évangile et parfois il prêche la parole de Dieu, il dit les intentions de la prière universelle, il seconde le prêtre en préparant l’autel et en accomplissant son service dans la célébration du sacrifice, il distribue aux fidèles l´Eucharistie, surtout sous l´espèce du vin, et il indique parfois au peuple les gestes et attitudes à adopter.

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Dans la célébration de la messe, les fidèles constituent le peuple saint, le peuple acquis par Dieu et le sacerdoce royal, pour rendre grâce à Dieu et pour offrir la victime sans tache : l´offrir non seulement par les mains du prêtre, mais l´offrir avec lui et apprendre à s´offrir eux-mêmes83. Ils s´efforceront donc de le manifester par un profond sens religieux et par leur charité envers les frères qui participent à la même célébration.

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Ils constitueront un seul corps que ce soit en écoutant la parole de Dieu, ou en prenant part aux prières et au chant, ou bien surtout par l´oblation commune du sacrifice et la participation commune à la table du Seigneur. Cette unité se manifeste avec beauté du fait que les fidèles ont les mêmes gestes et les mêmes attitudes.

97

Les fidèles ne refuseront pas de se mettre avec joie au service du peuple de Dieu, chaque fois qu´on leur demande d´exercer un ministère ou une fonction particulière dans la célébration.

98

L´acolyte est institué pour servir à l´autel et pour aider le prêtre et le diacre. C´est à lui principalement qu´il revient de préparer l´autel et les vases sacrés et, si cela est nécessaire, de distribuer aux fidèles l´Eucharistie dont il est le ministre extraordinaire84.

99

Le lecteur est institué pour proclamer les lectures de l´Écriture sainte, excepté l´Évangile. Il peut aussi proposer les intentions de la prière universelle et, en l´absence d´un psalmiste, dire le psaume entre les lectures.

100

A défaut d’acolyte institué, des ministres laïcs peuvent être choisis pour le service de l’autel et pour aider le prêtre et le diacre ; ils portent la croix, les cierges, l´encensoir, le pain, le vin et l´eau. Ils peuvent même être délégués pour distribuer la communion comme ministres extraordinaires85.

101

A défaut de lecteur institué, d’autres laïcs seront appelés pour proclamer les lectures de la sainte Ecriture, à condition qu’ils soient vraiment aptes et soigneusement préparés à accomplir cette fonction, pour que, à l’écoute des lectures divines, les fidèles, dans leur cœur, éprouvent du goût et un vif amour pour la sainte Écriture86.

102

Il revient au psalmiste de dire le psaume ou un autre cantique biblique placé entre les lectures. Pour bien remplir sa fonction, il est nécessaire que le psalmiste excelle dans l´art de la psalmodie, possède une bonne prononciation et une bonne diction.

103

Parmi les fidèles, la schola ou la chorale exerce sa fonction liturgique propre ; il lui appartient d´assurer les parties qui lui reviennent en les exécutant comme il se doit, selon les divers genres de chant, et de favoriser la participation active des fidèles par le chant87. Ce qui est dit ici de la chorale s’applique, de manière analogue, pour les autres musiciens, et surtout pour l´organiste.

104

Il convient d´avoir un chantre ou un maître de chœur pour guider et soutenir le chant du peuple. Surtout, en l´absence de chorale, il appartient au chantre de mener les divers chants, le peuple continuant à participer selon le rôle qui est le sien88.

106

Il est bon, au moins dans les églises cathédrales et autres églises importantes, qu’il y ait un ministre compétent ou cérémoniaire pour veiller à ce que les actions liturgiques soient bien organisées et accomplies par les ministres sacrés et les fidèles laïcs avec beauté, ordre et piété.

107

Les fonctions liturgiques qui ne sont pas réservées au prêtre ou au diacre et dont il est question ci-dessus (nn. 100-106) peuvent aussi être confiées, par une bénédiction liturgique ou une délégation temporaire, à des laïcs idoines, choisis par le curé ou le recteur de l´église89. Pour ce qui est de la fonction de servir le prêtre à l’autel, on observera les normes établies par l’évêque pour son diocèse.

108

Un seul et même prêtre doit toujours exercer la fonction présidentielle dans toutes ses composantes, excepté ce qui est propre à la messe où l’évêque est présent (cf. ci-dessus n. 92).

109

Si plusieurs personnes capables d´exercer un même ministère sont présentes, rien ne leur interdit de se partager entre elles et d´accomplir les diverses parties du même ministère ou du même office. Par exemple, un diacre peut être chargé de ce qui est à chanter, et un autre du service de l´autel ; s´il y a plusieurs lectures, on les distribuera volontiers entre plusieurs lecteurs, et ainsi de suite. Mais il ne convient pas du tout que plusieurs se divisent entre eux un même élément de la célébration : par exemple, la même lecture lue par deux, l’un après l’autre, sauf s’il s’agit de la Passion du Seigneur.

110

Si, à la messe avec peuple, il n´y a qu´un seul ministre, celui-ci peut exercer diverses fonctions.

111

La préparation pratique de chaque célébration liturgique doit se faire dans l’harmonie et avec soin, selon le Missel et les autres livres liturgiques, entre ceux que cela concerne, soit quant aux rites, soit quant à la pastorale et à la musique, sous la direction du recteur de l´église et aussi en écoutant les avis des fidèles pour ce qui les concerne directement. Quant au prêtre qui préside la célébration, demeure toujours pour lui le droit de décider au sujet de ce qui lui incombe90.

Notes

  1. Cf. Const. lit.,. n. 26.
  2. Cf. ibidem, n. 14.
  3. Cf. ibidem, n. 28.
  4. Cf. Const. dogm. sur l'Église, Lumen gentium, nn. 26 et 28 ; Const. lit., n. 42.
  5. Cf. Const. sur l’Eglise Lumen gentium, n. 28 ; Décret sur le ministère et la vie des prêtres, Presbyterorum ordinis, n. 2.
  6. Cf. Paul VI, Lettre apostolique Sacrum diaconatus Ordinem, du 18 juin 1967 : DC 1498 (1967), 1279-1286 ; Pontifical romain, L’ordination de l’Evêque, des prêtres, des diacres, 1996, n. 173.
  7. Const. lit., n. 48 ; S. Cong. des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, n. 12 : DC 1496 (1967), 1100.
  8. Cf. Code de droit canonique, can. 910 § 2 ; Instruction interdicastérielle sur certaines questions au sujet de la coopération des fidèles laïcs au ministère des prêtres, Ecclesiae de mysterio, du 15 août 1997, art. 9 : DC 2171 (1997), 1017.
  9. Cf. S. Cong. pour la discipline des sacrements, Inst. Immensae caritatis, du 29 janvier 1973, n. 1 : DC 1630 (1973), 358 ; Code de droit canonique, can. 230 § 3.
  10. Const. lit., n. 24.
  11. Cf. S. Cong. des Rites, Instr. Musicam sacram, n. 19.
  12. Cf. ibidem, n. 21.
  13. Cf. Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs, réponse à un doute sur le canon 230 § 2 : A.A.S. 86 (1994) p. 541.
  14. Cf. Const. lit.,n. 22.