I. : ASPECTS BIBLIQUES
a) : L’unité de la famille humaine
Les récits bibliques sur les origines montrent l’unité du genre humain et enseignent que le Dieu d’Israël est le Seigneur de l’histoire et du cosmos : son action englobe le monde entier et toute la famille humaine, à laquelle est destinée l’œuvre de la création. La décision de Dieu de faire l’homme à son image et à sa ressemblance (cf. Gn i, 26-27) confère à la créature humaine une dignité unique, qui s’étend à toutes les générations (cf. Gn v) et sur toute la terre (cf. Gn x). Le Livre de la Genèse montre en outre que l’être humain n’a pas été créé isolé, mais dans un contexte dont font partie intégrante l’espace vital qui lui assure la liberté (le jardin), la disponibilité des aliments (les arbres du jardin), le travail (le commandement de cultiver) et surtout la communauté (le don de l’aide semblable à lui) (cf. Gn ii, 8-24). Dans tout l’Ancien Testament, les conditions qui assurent la plénitude à la vie humaine font l’objet de la bénédiction divine. Dieu veut garantir à l’homme les biens nécessaires à sa croissance, la possibilité de s’exprimer librement, le résultat positif du travail et la richesse de relations entre des êtres semblables.
L’alliance de Dieu avec Noé (cf. Gn ix, 1-17) et, à travers lui, avec toute l’humanité, après la destruction provoquée par le déluge, manifeste que Dieu confirme à la communauté humaine sa bénédiction féconde, la tâche de dominer la création, la dignité et l’intangibilité absolues de la vie humaine qui avaient caractérisé la première création, bien qu’en elle se fût introduite, avec le péché, la dégénération de la violence et de l’injustice, punie par le déluge. Le livre de la Genèse présente avec admiration la variété des peuples, œuvre de l’action créatrice de Dieu (cf. Gn x, 1-32) et, en même temps, stigmatise la non-acceptation par l’homme de sa condition de créature, avec l’épisode de la tour de Babel (cf. Gn xi, 1-9). Tous les peuples, dans le plan divin, avaient « une même langue et des mêmes mots (Gn xi, 1) », mais les hommes sont divisés, tournant le dos au Créateur (cf. Gn xi, 4).
L’alliance établie par Dieu avec Abraham, élu « père d’une multitude de peuples » (Gn xvii, 4), ouvre la voie à la réunion de la famille humaine avec son Créateur. L’histoire salvifique conduit le peuple d’Israël à penser que l’action divine est restreinte à sa terre, mais la conviction se renforce peu à peu que Dieu œuvre aussi parmi les autres nations (cf. Is xix, 18-25). Les prophètes annonceront pour le temps eschatologique le pèlerinage des peuples au temple du Seigneur et une ère de paix entre les nations (cf. Is ii, 2-5 ; lxvi, 18-23). Israël, dispersé en exil, prendra définitivement conscience de son rôle de témoin du Dieu unique (cf. Is xliv, 6-8), Seigneur du monde et de l’histoire des peuples (cf. Is xliv, 24-28).
b) : Jésus-Christ, prototype et fondement de la nouvelle humanité
Le Seigneur Jésus est le prototype et le fondement de la nouvelle humanité. En lui, véritable « image de Dieu (2Co iv, 4) » l’homme créé par Dieu à son image trouve son achèvement. Dans le témoignage définitif d’amour que Dieu a manifesté dans la croix du Christ, toutes les barrières d’inimitié ont déjà été abattues (cf. Ep ii, 12-18) et pour ceux qui vivent la vie nouvelle dans le Christ les différences raciales et culturelles ne sont plus un motif de division (cf. Rm x, 12 ; Ga iii, 26-28 ; Col iii, 11).
c) : La vocation universelle du christianisme
Le message chrétien offre une vision universelle de la vie des hommes et des peuples sur la terre874, qui fait comprendre l’unité de la famille humaine875. Cette unité ne doit pas être construite par la force des armes, de la terreur ou des abus de pouvoir, mais elle est plutôt le résultat de ce « modèle d’unité suprême, reflet de la vie intime de Dieu un en trois personnes, (…) que nous chrétiens désignons par le mot “communion”876 », et une conquête de la force morale et culturelle de la liberté877. Le message chrétien a été décisif pour faire comprendre à l’humanité que les peuples tendent à s’unir non seulement en raison de formes d’organisation, de conjonctures politiques, de projets économiques ou au nom d’un internationalisme abstrait et idéologique, mais parce qu’ils s’orientent librement vers la coopération, conscients d’être des « membres actifs de la famille humaine universelle878 ». La communauté mondiale doit se proposer toujours davantage et toujours mieux comme figure concrète de l’unité voulue par le Créateur : « L’unité de la famille humaine a existé en tout temps, puisqu’elle rassemble des êtres qui sont tous égaux en dignité naturelle. C’est donc une nécessité de nature qui exigera toujours qu’on travaille de façon suffisante au bien commun universel, celui qui intéresse l’ensemble de la famille humaine879 ».
II. : LES RÈGLES FONDAMENTALES DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
a) : Communauté internationale et valeurs
Le caractère central de la personne humaine et la disposition naturelle des personnes et des peuples à nouer des relations entre eux sont les éléments fondamentaux pour construire une vraie Communauté internationale dont l’organisation doit tendre au véritable bien commun universel880. Même si l’aspiration à une communauté internationale authentique est largement répandue, l’unité de la famille humaine n’est encore pas réalisée, car elle est entravée par des idéologies matérialistes et nationalistes qui nient les valeurs dont est porteuse la personne considérée intégralement, dans toutes ses dimensions : matérielle et spirituelle, individuelle et communautaire. En particulier, toute théorie ou comportement basé sur le racisme et la discrimination raciale est moralement inacceptable881.
La cœxistence entre les nations est fondée sur les mêmes valeurs qui doivent orienter celle entre les êtres humains : la vérité, la justice, la solidarité et la liberté882. Au plan des principes constitutifs de la Communauté internationale, l’enseignement de l’Église requiert que les relations entre les peuples et les communautés politiques trouvent leur juste régulation dans la raison, dans l’équité, dans le droit, dans la négociation, tandis qu’il exclut le recours à la violence et à la guerre, ainsi qu’à des formes de discrimination, d’intimidation et de tromperie883.
Le droit se présente comme un instrument de garantie de l’ordre international884, c’est-à-dire de la cœxistence entre communautés politiques qui, individuellement, poursuivent le bien commun de leurs citoyens et qui, collectivement, doivent tendre à celui de tous les peuples885, dans la conviction que le bien commun d’une nation est inséparable du bien de la famille humaine tout entière886.
La communauté internationale est une communauté juridique fondée sur la souveraineté de chaque État membre, sans liens de subordination qui nient ou limitent son indépendance887. Concevoir la communauté internationale de cette façon ne signifie en rien relativiser et rendre vaines les différentes caractéristiques spécifiques de chaque peuple, mais favoriser leurs expressions888. La mise en valeur des différentes identités favorise le dépassement des diverses formes de division qui tendent à séparer les peuples et à les enfermer dans un égoïsme aux effets déstabilisants.
Le Magistère reconnaît l’importance de la souveraineté nationale, conçue avant tout comme expression de la liberté qui doit régler les rapports entre les États889. La souveraineté représente la subjectivité890 d’une nation sous l’angle politique, économique, social et aussi culturel. La dimension culturelle acquiert une consistance particulière en tant que force de résistance aux actes d’agression ou aux formes de domination qui conditionnent la liberté d’un pays : la culture constitue la garantie de conservation de l’identité d’un peuple ; elle exprime et favorise sa souveraineté spirituelle891.
b) : Relations fondées sur l’harmonie entre ordre juridique et ordre moral
Pour réaliser et consolider un ordre international qui garantisse efficacement la cœxistence pacifique entre les peuples, la même loi morale qui régit la vie des hommes doit également régler les rapports entre les États, « loi morale dont l’observance doit être inculquée et favorisée par l’opinion publique de toutes les nations et de tous les États, avec une telle unanimité de voix et de force que personne ne puisse oser la mettre en doute ou en atténuer l’obligation894 ». Il est nécessaire que la loi morale universelle, inscrite dans le cœur de l’homme, soit considérée comme effective et incontournable en tant qu’expression vive de la conscience commune de l’humanité, une « grammaire895 » capable d’orienter le dialogue sur l’avenir du monde.
Le respect universel des principes qui inspirent un « ordre juridique en harmonie avec l’ordre moral »896 est une condition nécessaire pour la stabilité de la vie internationale. La recherche d’une telle stabilité a favorisé l’élaboration progressive d’un droit des peuples897 (« jus gentium »), qui peut être considéré comme l’ « ancêtre du droit international898 ». La réflexion juridique et théologique, ancrée dans le droit naturel, a formulé « des principes universels, qui sont antérieurs et supérieurs au droit interne des États899 », comme l’unité du genre humain, l’égale dignité de chaque peuple, le refus de la guerre pour régler les différends, l’obligation de coopérer en vue du bien commun, l’exigence de respecter les engagements souscrits (« pacta sunt servanda »). Il faut particulièrement souligner ce dernier principe pour éviter « la tentation de recourir au droit de la force plutôt qu’à la force du droit900 ».
Pour résoudre les conflits qui surgissent entre les diverses communautés politiques et qui compromettent la stabilité des nations et la sécurité internationale, il est indispensable de se référer à des règles communes issues de la négociation, en renonçant définitivement à l’idée de rechercher la justice par le recours à la guerre901 : « La guerre peut se terminer sans vainqueurs ni vaincus dans un suicide de l’humanité, et alors il faut répudier la logique qui y conduit, c’est-à-dire l’idée que la lutte pour la destruction de l’adversaire, la contradiction et la guerre même sont des facteurs de progrès et de marche en avant de l’histoire902 ».
La Charte des Nations Unies interdit non seulement le recours à la force, mais aussi la menace même de l’utiliser903 : cette disposition est née de la tragique expérience de la deuxième guerre mondiale. Le Magistère n’avait pas manqué, durant ce conflit, d’identifier certains facteurs indispensables pour édifier un nouvel ordre international : la liberté et l’intégrité territoriale de chaque nation, la protection des droits des minorités, une juste répartition des ressources de la terre, le refus de la guerre et la mise en œuvre du désarmement, le respect des pactes conclus et la cessation de la persécution religieuse904.
Pour consolider la primauté du droit, c’est le principe de la confiance réciproque qui vaut avant tout905. Dans cette perspective, les instruments normatifs pour la solution pacifique des controverses doivent être repensés de façon à renforcer leur portée et leur caractère obligatoire. Les institutions de négociation, de médiation, de conciliation et d’arbitrage, qui sont l’expression de la légalité internationale, doivent être soutenues par la création d’une « autorité juridique absolument efficace dans un monde pacifique906 ». Des progrès en ce sens permettront à la Communauté internationale de se présenter, non plus comme un simple moment d’agrégation de la vie des États, mais comme une structure où les conflits peuvent être résolus de manière pacifique : « De même qu’à l’intérieur des États (…) le système de la vengeance privée et des représailles a été remplacé par l’autorité de la loi, de même il est maintenant urgent qu’un semblable progrès soit réalisé dans la communauté internationale907 ». En définitive, le droit international « doit éviter que prévale la loi du plus fort908 ».
III. : L'ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
a) : La valeur des Organisations internationales
L’Église a accompagné le cheminement vers une « communauté » internationale authentique, qui a pris une direction précise avec l’institution, en 1945, de l’Organisation des Nations Unies, laquelle « a contribué notablement à promouvoir le respect de la dignité humaine, la liberté des peuples et l’exigence du développement, préparant ainsi le terrain culturel et institutionnel sur lequel peut être édifiée la paix909 ». La doctrine sociale, en général, considère positivement le rôle des Organisations inter- gouvernementales, en particulier de celles qui œuvrent dans des secteurs spécifiques910, tout en exprimant des réserves quand elles affrontent les problèmes de façon incorrecte911. Le Magistère recommande que l’action des Organismes internationaux réponde aux nécessités humaines dans la vie sociale et dans les milieux importants pour la cœxistence pacifique et ordonnée des nations et des peuples912.
La sollicitude pour une cœxistence ordonnée et pacifique de la famille humaine pousse le Magistère à mettre en relief la nécessité d’instituer « une autorité publique universelle, reconnue par tous, qui jouisse d’une puissance efficace, susceptible d’assurer à tous la sécurité, le respect de la justice et la garantie des droits »913. Au cours de l’histoire, malgré les changements de perspective des diverses époques, le besoin d’une telle autorité s’est toujours fait sentir pour répondre aux problèmes de dimension mondiale soulevés par la recherche du bien commun. Il est essentiel que cette autorité soit le fruit d’un accord et non d’une imposition, et qu’elle ne soit pas comprise comme « un super-État mondial914 ».
Une autorité politique exercée dans le cadre de la Communauté internationale doit être réglementée par le droit, ordonnée au bien commun et respectueuse du principe de subsidiarité : « Il n’appartient pas à l’autorité de la communauté mondiale de limiter l’action que les États exercent dans leur sphère propre, ni de se substituer à eux. Elle doit au contraire tâcher de susciter dans tous les pays du monde des conditions qui facilitent non seulement aux gouvernements mais aussi aux individus et aux corps intermédiaires l’accomplissement de leurs fonctions, l’observation de leurs devoirs et l’usage de leurs droits dans des conditions de plus grande sécurité915 ».
Une politique internationale tournée vers l’objectif de la paix et du développement grâce à l’adoption de mesures coordonnées916 est rendue plus que jamais nécessaire par la mondialisation des problèmes. Le Magistère relève que l’interdépendance entre les hommes et entre les nations acquiert une dimension morale et qu’elle détermine les relations dans le monde actuel sous les aspects économique, culturel, politique et religieux. Dans ce contexte, une révision des Organisations internationales est souhaitée — processus qui « suppose que l’on dépasse les rivalités politiques et que l’on renonce à la volonté de se servir de ces Organisations à des fins particulières, alors qu’elles ont pour unique raison d’être le bien commun917 » — dans le but de parvenir à « un degré supérieur d’organisation à l’échelle internationale918 ».
En particulier, les structures inter-gouvernementales doivent exercer efficacement leurs fonctions de contrôle et de guide dans le domaine de l’économie, car la réalisation du bien commun devient un objectif désormais hors de portée des États considérés individuellement, même s’il s’agit d’États dominants en puissance, richesse et force politique919. Les Organismes internationaux doivent en outre garantir l’égalité qui constitue le fondement du droit de tous à participer au processus de développement intégral, dans le respect des diversités légitimes920.
Le Magistère évalue de manière positive le rôle des regroupements qui se sont formés dans la société civile pour accomplir une importante fonction de sensibilisation de l’opinion publique aux différents aspects de la vie inter- nationale, avec une attention particulière au respect des droits de l’homme, comme le révèle « le nombre des associations privées instituées récemment, certaines ayant une dimension mondiale, et presque toutes ayant pour fin de suivre avec un grand soin et une louable objectivité les événements internationaux dans un domaine aussi délicat921 ».
b) : La personnalité juridique du Saint-Siège
Le Saint-Siège — ou Siège Apostolique923 - est un sujet international à plein titre en tant qu’autorité souveraine qui réalise des actes qui lui sont juridiquement propres. Il exerce une souveraineté externe, reconnue dans le cadre de la Communauté internationale, qui reflète la souveraineté exercée à l’intérieur de l’Église et qui est caractérisée par son unité d’organisation et par son indépendance. L’Église se prévaut des modalités juridiques qu’elle considère comme nécessaires ou utiles à l’accomplissement de sa mission.
L’activité internationale du Saint-Siège se manifeste objectivement sous différents aspects, notamment : le droit de légation actif et passif ; l’exercice du « ius contrahendi », avec la stipulation de traités ; la participation à des organisations inter-gouvernementales, par exemple celles qui appartiennent au système des Nations Unies ; les initiatives de médiation en cas de conflits. Cette activité entend offrir un service désintéressé à la Communauté internationale, car elle ne cherche pas d’avantages partisans, mais se fixe pour but le bien commun de la famille humaine tout entière. Dans ce contexte, le Saint-Siège se prévaut en particulier de son propre personnel diplomatique.
Le service diplomatique du Saint-Siège, fruit d’une pratique ancienne et consolidée, est un instrument qui œuvre non seulement pour la « libertas ecclesiæ », mais aussi pour la défense et la promotion de la dignité humaine, ainsi que pour un ordre social basé sur les valeurs de la justice, de la vérité, de la liberté et de l’amour : « En vertu du droit inhérent à Notre fonction spirituelle et à la faveur, au long des siècles, de certains événements historiques, Nous avons envoyé Nos représentants auprès des autorités suprêmes des États où l’Église catholique est en quelque sorte enracinée ou du moins présente d’une certaine manière. On ne peut certes nier que les fins poursuivies par l’Église et par les États ne soient pas du même ordre et que l’Église et l’État, chacun dans son ordre, soient des sociétés parfaites, ayant par conséquent leurs droits, leurs moyens et leurs lois propres, chacun dans le domaine de sa compétence. Mais l’un et l’autre doivent aussi se préoccuper du bien de celui qui est leur sujet commun : l’homme, appelé par Dieu au salut éternel et se trouvant en ce monde pour, avec l’aide de la grâce divine, gagner ce salut par son action, laquelle tend également à sa propre prospérité et à celle de ses semblables, dans une vie commune pacifique924 ». Le bien des personnes et des communautés humaines est encouragé par un dialogue structuré entre l’Église et les autorités civiles, qui trouve aussi une expression dans la stipulation d’accords mutuels. Ce dialogue tend à établir ou à renforcer des rapports de compréhension et de collaboration mutuelles, ainsi qu’à prévenir ou à résoudre d’éventuels désaccords, avec pour objectif de contribuer au progrès de chaque peuple et de toute l’humanité dans la justice et dans la paix.
IV. : LA COOPÉRATION INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT
a) : Collaboration pour garantir le droit au développement
La solution du problème du développement requiert la coopération entre les différentes communautés politiques. Celles-ci « se conditionnent réciproquement, et on peut affirmer que chacune se développe en contribuant au développement des autres. Par suite entente et collaboration s’imposent entre elles925 ». Le sous-développement semble une situation impossible à éliminer, presque une condamnation fatale, si l’on considère le fait qu’il n’est pas seulement le fruit de choix humains erronés, mais aussi le résultat de « mécanismes économiques, financiers et sociaux926 » et de « structures de péché927 » qui empêchent le plein développement des hommes et des peuples.
Ces difficultés doivent cependant être affrontées avec une détermination ferme et persévérante, car le développement n’est pas seulement une aspiration, mais un droit928 qui, comme tout droit, implique une obligation : « La collaboration au développement de tout l’homme et de tout homme est en effet un devoir de tous envers tous, et elle doit en même temps être commune aux quatre parties du monde : Est et Ouest, Nord et Sud929 ». Dans la vision du Magistère, le droit au développement se fonde sur les principes suivants : unité d’origine et communauté de destin de la famille humaine ; égalité entre toutes les personnes et entre toutes les communautés basée sur la dignité humaine ; destination universelle des biens de la terre ; intégralité de la notion de développement, caractère central de la personne humaine ; et solidarité.
La doctrine sociale encourage des formes de coopération capables de favoriser l’accès au marché international de la part des pays marqués par la pauvreté et le sous-développement : « Il n’y a pas très longtemps, on soutenait que le développement supposait, pour les pays les plus pauvres, qu’ils restent isolés du marché mondial et ne comptent que sur leurs propres forces. L’expérience de ces dernières années a montré que les pays qui se sont exclus des échanges généraux de l’activité économique sur le plan international ont connu la stagnation et la régression, et que le développement a bénéficié aux pays qui ont réussi à y entrer. Il semble donc que le problème essentiel soit d’obtenir un accès équitable au marché international, fondé non sur le principe unilatéral de l’exploitation des ressources naturelles, mais sur la valorisation des ressources humaines930 ». Parmi les causes qui concourent le plus à déterminer le sous-développement et la pauvreté, en plus de l’impossibilité d’accéder au marché international931, il faut mentionner l’analphabétisme, l’insécurité alimentaire, l’absence de structures et de services, le manque de mesures pour garantir l’assistance sanitaire de base, le manque d’eau potable, la corruption, la précarité des institutions et de la vie politique elle-même. Il existe un lien, dans de nombreux pays, entre la pauvreté et le manque de liberté, de possibilités d’initiative économique, d’administration de l’État capable de mettre en place un système approprié d’éducation et d’information.
L’esprit de la coopération internationale requiert qu’au-dessus de la logique étroite du marché, il y ait la conscience d’un devoir de solidarité, de justice sociale et de charité universelle ; 932 de fait, il existe « un certain dû à l’homme parce qu’il est homme, en raison de son éminente dignité933 ». La coopération est la voie que la Communauté internationale dans son ensemble doit s’engager à parcourir « en fonction d’une juste conception du bien commun de la famille humaine tout entière934 ». Il en découlera des effets très positifs, comme par exemple un accroissement de la confiance dans les potentialités des personnes pauvres et donc des pays pauvres et une juste répartition des biens.
b) : Lutte contre la pauvreté
Au début du nouveau millénaire, la pauvreté de milliards d’hommes et de femmes est la « question qui, plus que toute autre, interpelle notre conscience humaine et chrétienne »935. La pauvreté pose un dramatique problème de justice : la pauvreté, sous ses différentes formes et conséquences, se caractérise par une croissance inégale et ne reconnaît pas à chaque peuple « le même droit à “s’asseoir à la table du festin”936 ». Cette pauvreté rend impossible la réalisation de l’humanisme plénier que l’Église souhaite et poursuit, afin que les personnes et les peuples puissent « être plus937 » et vivre dans « des conditions plus humaines938 ».
c) : La dette extérieure
Dans les questions liées à la crise de l’endettement de nombreux pays pauvres944, il faut avoir présent à l’esprit le droit au développement. À l’origine de cette crise se trouvent des causes complexes et de différentes sortes, tant au niveau international — fluctuation des changes, spéculations financières, néocolonialisme économique — qu’à l’intérieur des différents pays endettés — corruption, mauvaise gestion de l’argent public, utilisation non conforme des prêts reçus. Les plus grandes souffrances, qui se rattachent à des questions structurelles mais aussi à des comportements personnels, frappent les populations des pays endettés et pauvres, qui n’ont aucune responsabilité. La communauté internationale ne peut pas négliger une telle situation : tout en réaffirmant le principe que la dette contractée doit être remboursée, il faut trouver des voies pour ne pas compromettre le « droit fondamental des peuples à leur subsistance et à leur progrès945 ».
