Tome 2 · La Morale · Leçon 7

Veme Commandement de Dieu

Plan de la leçon 4 parties
  1. I. Objet du 5eme Commandement
  2. II. Le Suicide
    1. Définition
    2. Espèces
    3. Gravité
  3. III. L’Homicide
    1. Définition
    2. Espèces
    3. Gravité
  4. IV. Cas où l'homicide est permis
    1. La légitime défense
    2. La Vindicte publique ou le droit de la société à la peine de mort
    3. La guerre juste
    4. Définition
    5. Moralité
    6. Conditions d'une guerre juste
Mots

Homicide (du latin « homo » homme, « caedere », ruer). Crime de celui qui ôte la vie à son semblable. - Le mot homicide est le terme générique. L'homicide s'appelle :

  1. suicide (lat. « sui  », soi, « caedere  » tuer) si l'on se donne la mort à soi-même ; -.
  2. parricide, si c'est un enfant qui tue son père ou sa mère ; -.
  3. fratricide, meurtre d'un frère : Caïn qui a tué Abel est un fratricide.
  4. infanticide, si c'est un père ou une mère qui tue son enfant ;-.
  5. régicide, si un sujet tue son roi ;-.
  6. déicide. Les Juifs qui tuèrent Notre-Seigneur, Homme-Dieu, furent des déicides..

déicide. Les Juifs qui tuèrent Notre-Seigneur, Homme-Dieu, furent des déicides.

Être homicide de fait, c'est tuer réellement et volontairement quelqu'un.

Être homicide volontairement, c'est désirer la mort de quelqu'un sans la lui donner effectivement.

Duel (du latin « duellum », « duo  » deux). Étymologiquement, c'est le combat entre deux hommes ou deux groupes d'hommes. Dans l'antiquité, les duels étaient des rencontres avant, pendant ou après les batailles. Ex. : David et Goliath, Turnus et Enée, les trois Horaces et les trois Curiaces.

Duel judiciaire. Combat, implanté autrefois en Gaule par les Germains entre un accusateur et un accusé, admis comme preuve juridique de l'innocence de l'un d'eux. Cette coutume subsista jusqu'au XVIe siècle ; après quoi, les duels privés devinrent très fréquents parmi la noblesse et furent sévèrement réprimés par Richelieu.

Scandale (du latin « scandalum  », pierre d'achoppement). Étymologiquement, c'est un obstacle qu'on rencontre sur son chemin et qui peut causer la chute. Celui qui pose l'obstacle ou occasion de pécher, donne le scandale (scandale actif) ; celui qui s'y heurte, reçoit le scandale (scandale passif).

Développement

I. Objet du 5eme Commandement.

« Homicide point ne seras, de fait ni volontairement. » Tel est le 5me Commandement de Dieu. Ce précepte défend à l'homme de porter atteinte à la vie en général : à la sienne propre d'abord : à celle de son semblable ensuite ; à la double vie de son semblable : celle du corps et celle de l'âme. Et non seulement il défend de tuer, mais il ne permet même pas d'avoir la volonté de tuer et de désirer la mort de son prochain. Nous aurons donc à traiter dans cette leçon : - 1 du suicide, - 2 de l'homicide proprement dit ou meurtre, - 3 du duel, qui est tout au moins un désir d'homicide s'il n'est pas un homicide consommé, - 4 des mauvais traitements et des désirs de vengeance, -5 du scandale ou de l'attentat contre la vie de l' âme.

II. Le Suicide.

Définition.

- Le suicide est l'acte par lequel un individu se donne la mort à lui-même. Pour que le suicide soit un acte humain, il faut qu'il soit délibéré et volontaire : celui qui se donne la mort dans un accès de fièvre, dans un moment de déraison ou par accident, commet sans doute un suicide, mais un suicide dont il n'est pas responsable.

Espèces.

- Le suicide est direct ou indirect : - a) direct quand on se donne volontairement la mort ; - b) indirect, quand on accomplit un acte bon en soi ou indifférent, qui occasionne la mort.

Gravité.

A. SUICIDE DIRECT. - Le suicide direct est condamné à un triple point de vue :

  1. Au point de vue individuel, il est une violation des devoirs de l'homme envers lui-même. L'homme est une personne morale qui a des devoirs à remplir. Or, le premier devoir, celui qui est la base et la condition nécessaire de tous les autres, c'est celui de la conservation. Avant d'être un devoir, la conservation de la vie est un instinct si fort et si universel qu'il pourrait paraître superflu de le transformer en obligation. Cependant il arrive que des hommes, égarés par le désespoir, se croient le droit de déposer le fardeau et de s'affranchir de la vie. Envisagé à ce point de vue, le suicide est donc une lâcheté, du moins relative, car, s'il y a un certain courage à s'ôter la vie, il y en aurait un plus grand à braver la douleur, la pauvreté et même le déshonneur. Lorsque la vie cesse d'être un plaisir, elle reste un devoir.
  2. Au point de vue social, le suicide est une transgression de nos devoirs envers les autres hommes : il jette le déshonneur sur la famille et lèse la société. Nous appartenons, en effet, à une vaste société, dont tous les membres sont solidaires. Quelque malheureux, quelque misérables que nous soyons, nous pouvons peut-être encore rendre service à autrui ; en tout cas, à supposer que notre vie soit devenue complètement inutile, elle ne sera pas sans valeur si nous savons donner aux autres des exemples de résignation de force et de grandeur d’Ame.
  3. Au point de vue religieux, le suicide est contraire à nos devoirs envers Dieu. Dieu est l'auteur et reste le maître de la vie. « Comme il l'a seul donnée, Il peut seul la reprendre. » (Mgr D'HULST.) Le suicide direct est un crime si grand que l'Église refuse la sépulture ecclésiastique aux suicidés de propos délibéré (can. 1240, § 3)..

Au point de vue religieux, le suicide est contraire à nos devoirs envers Dieu. Dieu est l'auteur et reste le maître de la vie. « Comme il l'a seul donnée, Il peut seul la reprendre. » (Mgr D'HULST.) Le suicide direct est un crime si grand que l'Église refuse la sépulture ecclésiastique aux suicidés de propos délibéré (can. 1240, § 3).

B. SUICIDE INDIRECT. - Le suicide indirect (voir « Volontaire indirect », N°161) a le même caractère de gravité que le suicide direct lorsqu'on agit uniquement dans le but de se donner la mort. Au contraire, il est permis, quand il y a, pour le déterminer, une raison grave d'intérêt supérieur. Or, il faut considérer comme raisons graves :

  1. le bien public. Un soldat, pour barrer la route à l'ennemi, peut faire sauter un pont au risque de sa vie ; -.
  2. un bien d'un ordre plus élevé que la vie corporelle. Un missionnaire a le droit de s'exposer à la persécution et à la mort par charité pour les âmes ; -.
  3. la crainte d'un danger imminent et d'une mort plus cruelle. Pour échapper aux flammes de l'incendie, il est permis de se précipiter par une fenêtre d'un étage très élevé, bien que ce soit aller au-devant d'une mort presque certaine..

la crainte d'un danger imminent et d'une mort plus cruelle. Pour échapper aux flammes de l'incendie, il est permis de se précipiter par une fenêtre d'un étage très élevé, bien que ce soit aller au-devant d'une mort presque certaine.

Dans ces différents cas et autres du même genre, celui qui agit n'a pas en vue la mort, qu'il envisage comme une éventualité possible, mais uniquement le bien qui doit résulter de son acte. D'où il suit que plus le péril de mort est grand, plus la raison qui pousse à aller au-devant doit être grave. S'il s'agit, au contraire, d'actions qui ne font pas courir un danger imminent, ou de métiers qui, sans donner la mort, sont cependant de nature à abréger la vie, une raison moins grave suffit. Le bien public demande qu'il y ait des hommes pour exercer tous les métiers, même ceux qui sont dangereux ou nuisibles à la santé.

Outre le suicide, le 5eme Commandement défend :- 1 les mutilations volontaires. L'on n'a pas le droit de s'enlever un membre, à moins que la chose ne soit nécessaire pour conserver la santé ou la vie ; - 2. il défend aussi les excès, soit dans le boire et le manger, soit dans le travail, lorsqu'ils sont de nature à nuire à la santé. Il est défendu de se livrer à des mortifications exagérées dans le but d'abréger sa vie. Mais il est clair que les pénitences, réglées dans une juste mesure, sont permises et sont même d'un très grand prix devant Dieu quand elles sont destinées à vaincre la concupiscence et à réduire le corps en servitude.

III. L’Homicide.

Définition.

- L'homicide est l'acte par lequel un homme donne la mort à un autre homme. D'après le Code pénal (art. 295 et 296), il est qualifié « assassinat » s'il est commis avec préméditation et meurtre s'il n'y a pas eu préméditation. Pour être coupable, l'homicide doit être volontaire et injuste.

Espèces.

-L'homicide est : -a) direct et volontaire, quand, de propos délibéré, on commet un acte illicite en vue de donner la mort au prochain ; - b) indirect et involontaire, quand on commet un acte bon ou indifférent en soi, par lequel on cause involontairement la mort du prochain.

Gravité.

A. L'HOMICIDE DIRECT ET VOLONTAIRE est condamné à un triple point de vue : 

a) Il est un crime contre nos semblables. Si nous n'avons pas le droit de nous enlever l'existence à nous-mêmes, à plus forte raison ne nous est-il pas permis de la ravir aux autres : c'est là un devoir élémentaire de justice. Par ailleurs, la charité nous défend de faire aux autres ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Si nous voulons qu'on respecte notre vie, nous devons commencer par respecter celle d'autrui. 

b) En second lieu, il est un crime contre la société. Celle-ci adroit aux services de tous ses membres : les lui supprimer sans motif légitime, c'est commettre à son endroit une injustice. Il est vrai que nous pouvons être lésés dans nos intérêts, dans nos biens et même dans notre honneur. Ce n'est pas une raison pour nous faire les juges de notre propre cause ; ce droit reste réservé à la société dont nous faisons partie. 

c) En troisième lieu, il est un crime contre Dieu. Dieu seul peut disposer à son gré de la vie et de la mort. Il ne revient à personne d'empiéter sur les droits du Créateur. C'est là du reste un point sur lequel il n'est ras nécessaire d'insister longuement ; tant le précepte est gravé profondément dans nos cœurs ! Avant de le formuler dans la Décalogue, Dieu l'avait inscrit au fond des consciences, et les législateurs de tous les temps et de tous les pays n'ont eu qu'à se faire les échos de cette voix intérieure pour condamner le meurtre et porter contre lui les peines les plus sévères.

L'homicide, est un crime tellement grave que, en France et dans beaucoup de pays, la législation le punit de la peine de mort (art. 302 du Code pénal). La loi ecclésiastique inflige également les peines les plus fortes aux laïques et aux clercs qui s'en rendent coupables (can. 2354).

Nota. - Sont coupables, non seulement ceux qui tuent de leur propre main, mais aussi ceux qui coopèrent à l'homicide, soit en le commandant, soit en le conseillant, soit en fournissant les moyens de l'exécuter. C'est même s'en rendre complice que de ne pas l'empêcher, quand on le peut sans grave inconvénient.

B. L'HOMICIDE INDIRECT ET INVOLONTAIRE est, au contraire, licite lorsqu'il est déterminé par une raison grave ; ainsi un automobiliste, qui a observé toutes les règles de la prudence, peut, pour échapper lui-même à un grave danger de mort, donner un brusque coup de volant, même s'il s'expose, de façon à peu près certaine, à écraser quelqu'un.

Nota. - L'homicide involontaire implique une certaine culpabilité quand il y a faute de la part de celui qui le commet : ainsi, les médecins et les chirurgiens qui, par incapacité ou manque de soins, font mourir leurs malades, les pharmaciens qui, par négligence ou inattention, donnent un poison au lieu d'un remède, les automobilistes qui tuent par imprudence, se rendent coupables, dans une certaine mesure, du crime d'homicide.

IV. Cas où l'homicide est permis.

Quelque horrible que soit l'homicide, il est cependant trois cas où il est permis : 1 le cas de légitime défense ; - 2 le cas de vindicte publique ou le droit de la société à la peine de mort ; et - 3 le cas d'une guerre juste. A vrai dire, ces trois cas se ramènent à un seul : celui de la légitime défense, mais tandis que le premier cas c'est la légitime défense de l'individu, les deux autres concernent la collectivité.

La légitime défense.

A. DÉFINITION. - La légitime défense consiste dans le droit que tout homme possède de se protéger contre une injuste agression, de repousser la force par la force. C'est, en effet, un principe incontesté, que notre vie, notre corps, notre fortune sont des biens légitimes dont nous avons le droit de jouir entièrement et que nous pouvons défendre contre toute attaque injuste si nous n'avons pas d'autres moyens de les garder. Nous ne devons respecter la vie de notre semblable que dans la mesure où il respecte la nôtre. Si, par conséquent, il nous attaque et nous met dans la nécessité de le tuer pour protéger notre vie où nos biens, le meurtre n'est imputable qu'à lui ; ce n'est point sa mort que nous avons en vue, mais notre propre conservation.

B. CONDITIONS. - Quelles sont les conditions requises pour qu'il y ait légitime défense ? En d'autres termes, quand commence et quand finit le droit de légitime défense ? Pour qu'il y ait, d'un côté, légitime défense, il faut qu'il y ait, de l'autre, injuste agression. - a) Il faut qu'il y ait agression. La légitime défense commence quand l'adversaire attaque et elle se termine quand l'adversaire se retire. - b) Il faut que l'agression soit injuste ; ainsi le criminel, qui est frappé par le bourreau, n'est pas dans un cas de légitime défense, vu que l'agresseur est dans son droit.

C. REMARQUE. - Est-il toujours permis de tuer pour répondre à une injuste agression ? Il y a lieu d'établir ici une distinction entre les biens qui sont menacés. - a) S'il s'agit de notre vie, il est certain, que nous avons le droit de tuer pour la défendre. Même si nous n'avons à craindre que pour un membre, nous ne sommes pas obligés d'en faire le sacrifice pour épargner la vie de notre adversaire. Mais si celui-ci peut être facilement désarmé et réduit à l'impuissance, ou encore, s'il suffit de nous cacher pour éviter un meurtre, il faut prendre ce dernier parti, attendu que la mort d'un homme est toujours un malheur. - b) S'il s'agit des biens de là fortune, nous avons le droit de les protéger et de tuer celui qui veut y porter atteinte, à une double condition : la première, c'est que les biens attaqués soient d'une valeur importante ; la seconde c'est qu'il n'y ait pas d'autres moyens de les défendre ou de les recouvrer, par exemple, en avertissant la justice. Il ressort de ces deux conditions qu'on n'a pas le droit de tuer, pour répondre à la calomnie et à l'injure. Car si la réputation est un bien de premier ordre, elle peut être recouvrée d'autre façon que par l'homicide : sa perte ne doit donc pas être considérée comme un malheur irréparable.

La Vindicte publique ou le droit de la société à la peine de mort.

La vindicte publique est le droit de représailles que toute société peut exercer contre les criminels. Il est certain que la société ne peut assurer l'ordre si elle est désarmée ; mais peut-elle aller jusqu'à la peine de mort ? Certains philosophes humanitaires, égarés par une sensibilité maladive, lui contestent ce droit et ils invoquent deux raisons principales. Ils disent : - a) qu'il y a eu des erreurs judiciaires, et - b) que toute peine doit être médicinale, c'est-à-dire tendre à l'amendement du coupable. Or la peine de mort supprime la possibilité de cet amendement. Elle n'atteint donc pas le but que tout châtiment doit avoir en vue. Ces raisons ne manquent pas de valeur, mais on peut répondre aux adversaires de la peine de mort ; - 1. qu'il n'y a pas à tenir compte des erreurs judiciaires, qui sont l'infime exception. - 2. Que l'amendement des coupables soit une fin très légitime, cela ne fait aucun doute. Mais il arrive souvent que châtier le corps est le meilleur moyen de guérir l'âme la mort est sage conseillère et la vue de l'échafaud a converti maint criminel qui, condamné à une moindre peine, serait resté impénitent. L'amendement individuel n'est, du reste, qu'une fin secondaire. La fin principale poursuivie par la société en infligeant la peine de mort, c'est le bien commun de la société, c'est le maintien de l'ordre. Étant donné qu'elle représente les intérêts de tous ses membres, il lui appartient de venger ceux qui sont injustement frappés et d'infliger aux coupables des peines proportionnées à leurs crimes. Et non seulement elle a le droit de réprimer, mais elle a le devoir de prévenir le mal par l'exemple d'un châtiment capable d'inspirer une crainte salutaire et d'arrêter le malfaiteur sur le seuil du crime.

La guerre juste.

La guerre juste est le troisième cas où l'homicide est permis (numéro suivant).

212 bis. - V. La guerre.

Définition.

La guerre est la lutte à main armée entre deux ou plusieurs nations, qui se proposent de faire prévaloir, par la force, leurs droits ou leurs prétentions. Elle est offensive ou défensive, suivant qu'on attaque ou qu'on se défend.

Moralité.

La guerre est-elle immorale de sa nature, - auquel cas elle serait toujours un péché, - ou peut-elle être morale moyennant certaines conditions ? A cette question, les théologiens sont unanimes à répondre que la guerre n'est pas intrinsèquement mauvaise, comme l'est, par exemple, le blasphème, que rien ne saurait rendre légitime. Il s'ensuit que la guerre est juste, donc licite, si elle réunit les conditions voulues.

Conditions d'une guerre juste.

D'après saint THOMAS, pour qu'une guerre soit juste, trois conditions sont requises. Il faut qu'elle soit déclarée :

  1. par le prince, autrement dit, par le chef suprême et légitime de l'État. Si, par conséquent, les États s'accordaient pour reconnaître au-dessus d'eux une autorité supérieure, par exemple, celle du Pape ou d'un tribunal international, ils devraient accepter son arbitrage, de la même façon que les citoyens d'un même pays sont obligés de soumettre leurs différends aux tribunaux de leurs pays respectifs ; -.
  2. pour une cause juste les contraignant à la guerre. Sont donc condamnées, comme des crimes énormes, les guerres entreprises par vengeance, par haine, par ambition, par pur désir de conquête et autres motifs semblables. Au contraire, une nation serait en droit de faire la guerre pour repousser une invasion injuste, pour obtenir la réparation d'une grave injure, pour secourir un autre pays injustement attaqué, à condition toutefois qu'elle ait, auparavant, épuisé tous les moyens de conciliation et qu'elle s'y trouve contrainte. Toutes les guerres, en effet, et notamment les guerres modernes apportent avec elles tant de calamités qu'on ne saurait s'y résoudre sans y être forcé par la nécessité ; -.
  3. avec une intention droite, dans le seul but de procurer le bien ou d'éviter le mal, c'est-à-dire d'arriver à rétablir une paix honorable : par conséquent, le but une fois atteint, an doit cesser immédiatement les hostilités.

avec une intention droite, dans le seul but de procurer le bien ou d'éviter le mal, c'est-à-dire d'arriver à rétablir une paix honorable : par conséquent, le but une fois atteint, an doit cesser immédiatement les hostilités.

Conclusion pratique

Conclusions. - De ce qui précède on peut tirer les deux conclusions suivantes :- 1. Toute guerre offensive qui ne réunit pas les conditions susdites, est objectivement (en soi) injuste et illicite. Nous disons « objectivement », car il peut arriver que, par suite d'une conscience erronée, on se figure avoir raison quand, en réalité, on a tort : il n'y a alors qu'une faute matérielle, vu que la bonne foi excuse du péché. - 2. La guerre défensive est légitime lorsqu'on est assailli par un injuste agresseur. Mais, si l'agression est juste, c'est-à-dire si elle a été provoquée, la nation attaquée doit accepter les justes revendications de l'agresseur ; sinon, c'est elle qui porterait la responsabilité de la guerre.

Droits et devoirs des belligérants. - 1. Dans le cas d'une guerre juste, les chefs et les soldats doivent être prêts à tous les sacrifices, même celui de leur vie, pour assurer la victoire de leur patrie (N°205). Ils ont le droit de se servir de toutes les armes qui ne sont pas condamnées par le droit naturel et par le droit international. Le droit de tuer lui-même a ses limites : ainsi, il est défendu de massacrer des non belligérants : les enfants, les femmes, les vieillards, qui ne font pas partie de l'armée, les médecins, les aumôniers, les infirmiers qui, bien qu'au service de l'armée, ne portent pas les armes ; on n'a pas davantage le droit de tuer les soldats qui se rendent, ni d'achever les blessés hors de combat et désarmés. 2. Dans le doute si la guerre est juste, on doit présumer en faveur de l'autorité légitime qui commande et obéir à ses ordres. 3. En principe, les officiers et les soldats n'ont pas le droit de participer à une guerre manifestement injuste : pas plus que l'injuste agression individuelle, l'injuste agression collective n'est légitime. En pratique, il leur est bien difficile de savoir si les chefs de l'État n'ont pas eu de justes raisons de déclarer la guerre. En tout cas, dans les pays d'esprit pacifique comme la France, la question ne peut se poser. Tous les citoyens doivent donc répondre à l'appel des gouvernants : l'objection de conscience serait plus qu'une lâcheté, elle serait un crime de lèse-patrie.

  Devoirs des gouvernants et des peuples. - La guerre est un tel fléau que les gouvernants et les peuples doivent s'efforcer de supprimer les causes susceptibles de la provoquer et prendre tous les moyens de garantir la paix. Parmi ces moyens, il faut citer :- 1. le désarmement moral, qui pousse à l'oubli des offenses, aux concessions réciproques, à l'entraide mutuelle et qui s'oppose à tout « nationalisme immodéré » ; - 2. le désarmement matériel dans la mesure où la sécurité de chaque nation est assurée ; - 3. le renforcement des institutions internationales, telles que le tribunal de la Haye, la Société des Nations, ou toute autre institution équivalente, qui soit en mesure de prévenir les conflits ou d'y mettre fin ; - 4. les pactes d'assistance mutuelle contre l'agresseur, l'arbitrage obligatoire, etc.

213. - VI. Le Duel.

Définition. - Le duel est un combat entre deux personnes qui, après avoir concerté le lieu et l'heure, les armes et les conditions du combat, en viennent aux mains devant les témoins qu'ils ont choisis, et s'exposent au danger d'être tués ou blessés. Le duel suppose donc deux choses : - 1. qu'il y ait entente préalable sur les conditions du combat : par conséquent, si deux hommes se provoquent dans un mouvement de colère, se frappent et même se tuent, séance tenante, ce n'est plus le duel, mais la rixe ; - 2, qu'il s'agisse d'un différend entre particuliers : un combat singulier entre deux hommes ou deux groupes d'hommes, en vue d'éviter une plus grande effusion de sang, n'a plus le caractère du duel et peut être permis au même titre que la guerre juste.

Gravité. - Le duel est condamné :- a) par la raison et - b) par les lois de Dieu et de l' Église.

A. PAR LA RAISON. 

a) Le duel n'est pas un cas de légitime défense. En effet, celle-ci suppose toujours deux conditions : - 1 injuste agression, et - 2. la nécessité de repousser immédiatement l'injuste agression. Par exemple, si notre vie ou nos biens sont injustement attaqués et que nous n'avons pas le temps de recourir à la société pour les protéger, nous sommes dans le cas de légitime défense. Or, le duel ne réunit pas ces conditions puisqu'il a pour but, non de défendre l'honneur qu'on suppose déjà perdu, mais seulement de le recouvrer. Et puis, est-il bien vrai que l'honneur se perde si vite et qu'il soit à la merci d'un vil diffamateur ? Qui oserait prétendre qu'il suffise d'une grossière calomnie ou d'un odieux outrage pour faire sombrer la réputation d'un homme ? 

b) A supposer qu'il on soit ainsi, et qu'on veuille recouvrer son honneur soi-disant perdu, le duel est-il un moyen adapté à la fin qu'il poursuit ? Si l'offensé est vainqueur, il apparaîtra au monde qu'il a été plus fort que son adversaire, ou plus habile, ou plus heureux, mais nullement que l'injure reçue était injuste. Si, au contraire, il est vaincu, il ajoutera à la perte de son honneur celle de sa vie, sans que ce dernier sacrifice compense, en qui que ce soit, le premier. 

c) Pas davantage on ne peut invoquer, pour excuser le duel, le droit de vengeance, car celui-ci appartient, non aux particuliers mais à la société, et, s'il y a des cas où la société est désarmée, il faut laisser à Dieu le soin de juger l'offense et de punir un jour l'offenseur. 

d) Tout en admettant les bonnes raisons qui condamnent le duel, certains croient lui trouver une excuse dans l'opinion du monde qui considère le refus de se battre comme une lâcheté et, partant, une honte. Il est facile de leur faire remarquer qu'il en serait ainsi, si l'on refusait le duel par peur. Mais ne faut-il pas souvent plus de courage à un homme qui se sent plus vaillant et plus fort que son adversaire, pour braver l'opinion et obéir à sa raison et à sa conscience, en dépit du déshonneur qui doit en rejaillir sur sa réputation ?

B. PAR LES LOIS DE DIEU ET DE L'ÉGLISE. - a) Le 5me précepte du Décalogue « Tu ne tueras point » est absolu et ne fait pas d'exception pour le cas du duel. - b) Le Concile de Trente, après plusieurs papes (Jules II, Léon X, Clément VII), réprouve « cet usage détestable et excommunie quiconque prend part à un duel ou le favorise ou l'autorise sur ses terres, fût-il prince, roi ou empereur ». Plus récemment, Pie IX, dans la Bulle  Apostolicae sedis (1869) porta l'excommunication réservée au Souverain Pontife et encourue ipso facto contre « ceux qui se battent en duel ou simplement y provoquent ou l'acceptent, tous leurs complices, ceux qui aident ou favorisent les duellistes, qui assistent au duel de propos délibéré, qui le permettent ou ne l'empêchent pas, s'ils le peuvent. »

Le Code a conservé les mêmes pénalités (can. 2351). Il refuse la sépulture ecclésiastique aux duellistes morts en duel ou des suites de leurs blessures, à moins qu'avant de mourir ils n'aient donné des signes de repentir (can. 1240, § 1 et 4).

Nota. - Le duel simulé, c'est-à-dire celui où les duellistes conviennent à l'avance de tirer à blanc, est également défendu, en raison du scandale qui en résulte.

Objection. -LES JUGEMENTS DE DIEU. -L'on objecte parfois que l'Église se prêtait jadis aux jugements de Dieu et permettait le duel judiciaire. Le jugement de Dieu ou ordalie (d'un mot allemand « Urteil » (jugement) était une sorte de recours à l'intervention de Dieu. La justice était-elle incapable de démêler la vérité dans les affirmations contradictoires de deux adversaires, elle les condamnait tous les deux à subir une épreuve, dans l'issue de laquelle on croyait reconnaître l'intervention de la Providence manifestant la vérité ou le mensonge, l'innocence ou la culpabilité. Ces épreuves, imposées par les tribunaux, étaient de deux sortes : a) Les unes constituaient une vraie tentation de Dieu (N° 185), puisque l'on supposait sans raison que Dieu devait faire un miracle pour manifester la vérité : telles étaient, par exemple, l'épreuve du feu et l'épreuve de l'eau bouillante ;- 1. l'épreuve du feu. Les accusés devaient marcher, pieds nus, sur des charbons ardents ou sur des socs de charrue, chauffés au rouge, et l'on supposait que Dieu devait épargner celui qui avait raison et le faire sortir indemne de l'épreuve ; - 2, l'épreuve de l'eau bouillante. Celui qui tenait la main le plus longtemps dans l'eau bouillante ou encore qui réussissait à en retirer un objet, avait gain de cause. b) Les autres étaient basées sur le sort ou sur les effets des causes naturelles. Citons, parmi ces dernières, l'épreuve de la croix et le duel judiciaire : - 1. l'épreuve de la croix. Les parties devaient se tenir les, bras en croix ; celui qui le premier les laissait tomber était vaincu ;- 2. le duel judiciaire, qui était un combat singulier ordonné ou permis par l'autorité publique, entre deux adversaires ou leurs champions.

 Réponse. - a) Toutes ces épreuves étaient d'origine païenne. Elles dérivaient toutes, et plus particulièrement les premières, d'une conception fausse de la Providence, qu'on supposait à tort devoir bouleverser, à tout propos et sans raison suffisante, les lois générales qui gouvernent le monde. b) Il est vrai que des membres du clergé se prêtèrent parfois au jugement de Dieu ; mais il ne faut pas oublier que l'Église dut subir l’influence des superstitions germaines dont a le baptême de Clovis, dit Mgr D'HULST, n'avait pas affranchi les Francs nos aïeux ». Ce qui est certain encore, c'est qu'aucun pape n'a jamais approuvé l'institution du duel judiciaire ; tout au plus est-il permis de dire que l'Église a laissé faire, incapable qu'elle était de supprimer tous les abus qu'elle rencontrait chez des nations encore à demi barbares.

 Remarque. - Il ne faut pas confondre le duel judiciaire avec les tournois et les joutes où deux combattants et même plus (parfois 500), divisés en deux camps, luttaient, sous les yeux des spectateurs, pour faire preuve de vaillance et obtenir des prix décernés par la reine du tournoi. C'étaient là, en réalité, de simples jeux, mais qui dégénéraient souvent en accidents mortels ; aussi l'Église finit-elle par les interdire avec le duel judiciaire et les ordalies.

214. - VII Des mauvais traitements et des désirs de vengeance.

Le devoir de respecter la vie du prochain entraîne comme corollaire celui de ne pas le blesser injustement, ni le frapper, ni exercer sur lui des violences, de quelque nature qu'elles soient. Si les mauvais traitements sont graves, la faute l'est également, et s'ils sont commis sur un prêtre ou une personne consacrée à Dieu, il y a excommunication réservée à l'Ordinaire (can. 2343, § 4).

Ajoutons qu'il ne convient pas non plus de maltraiter les animaux, encore que nous n'ayons pas de devoirs proprement dits à leur endroit. Il faut, dans nos rapports avec eux, nous garder d'un double excès : l'excès de dureté, qui est la marque d'un mauvais cœur, et l'excès de tendresse, qui n'est pas davantage une preuve de bonté. Certaines personnes poussent sur ce point leur tendresse jusqu'au ridicule ; de tels sentiments sont tout au moins déplacés, s'ils ne sont pas coupables. L'Évangile, abolissant la loi du talion, interdit, en outre, toute haine et tout désir de vengeance, et en général, tout sentiment de malveillance envers le prochain. « Celui qui hait son frère, dit saint Jean, est homicide.3 » (I Jean, III, 15). « Ne rendez point le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. » (I Pierre, III, 1).

215. - VIII. Le Scandale.

Définition. - Le scandale, c'est tout acte extérieur, mauvais en soi, ou en apparence seulement, qui peut porter le prochain au péché.

Conditions du scandale. - D'après la définition même, trois Conditions sont requises pour qu'il y ait scandale :

  1. Il faut que l'acte soit extérieur. L'on peut scandaliser :- 1 soit par des paroles contraires à la foi et aux mœurs : blasphémer ;, imprécations, paroles licencieuses ; - 2. soit par des actes (lui poussent an mal ceux qui en sont témoins ; - 3. soit par (les écrits : livres, romans, revues, journaux, feuilletons, pièces de théâtre qui étalent le vice ou l'impiété ; - 4. soit par l'omission d'actes commandés, comme la non assistance à la messe les dimanches et les fêtes. -.
  2. L'acte doit être mauvais en soi, ou en apparence seulement. Celui qui mange en public, de la viande lui jour défendu, scandalise, supposé même qu'il ait une dispense du maigre. --.
  3. La troisième condition c'est que l'acte puisse porter le prochain au péché. D'où il suit qu'un péché extérieur commis en secret, n'est pas matière de scandale, vu que, étant secret, il reste sans influence. Quand ces trois conditions sont remplies, il y a scandale et il n'est même pas nécessaire que la chute du prochain s'ensuive.

La troisième condition c'est que l'acte puisse porter le prochain au péché. D'où il suit qu'un péché extérieur commis en secret, n'est pas matière de scandale, vu que, étant secret, il reste sans influence. Quand ces trois conditions sont remplies, il y a scandale et il n'est même pas nécessaire que la chute du prochain s'ensuive.

Espèces de scandales. - Le scandale s'appelle : actif ou passif, selon qu'il est considéré chez celui qui scandalise ou citez celui qui est scandalisé.

A. LE SCANDALE ACTIF est : - a) direct, quand on le commet avec l'intention de pousser les autres au péché. Si l'on agit dans le seul but de perdre les âmes, le scandale direct porte le nom de scandale diabolique ; - b) indirect quand, sans avoir précisément l'intention de faire tomber quelqu'un dans le péché, on fait ce qui est ou parait de nature à lui donner le mauvais exemple et à l'inciter au mal : tel est le cas d'un père débauché qui certainement ne veut pas que ses enfants marchent sur ses traces.

B. LE SCANDALE PASSIF, ou scandale reçu, provient du scandale actif, direct ou indirect. Mais il peut arriver aussi qu'une oeuvre tout à fait bonne soit pour le prochain une occasion de péché. Dans ce cas, le scandale provient :- 1. soit de l'ignorance ou d'un jugement faux, par exemple si l'on voit (le mal où il n'y en a pas : - c'est alors le scandale des faibles ou des simples ; - 2. soit de la malice de celui qui se scandalise quand, par perversion du cœur et mauvaise intention, on prend occasion des paroles ou des actions des autres pour faire le mal, bien que ces paroles et ces actions soient indifférentes ou même bonnes : c'est alors le scandale des pharisiens.

  Gravité du scandale. - La gravité du scandale découle de deux raisons : - A. le scandaleux travaille à perdre les âmes que Notre-Seigneur a rachetées au prix de son sang. Si c'est un grand crime d'enlever la vie du corps, à combien plus forte raison de lui ravir la vie de l'âme ! « Malheur, dit Notre-Seigneur, à celui par qui le scandale arrive ! Il aurait mieux valu pour lui qu'on lui attachât mie meule de moulin au cou et qu'on le jetât à la mer. » (Mat., XVIII, 6). B. Le scandale est d'autant plus grave que le mal qu'il produit est contagieux, et, la plupart du temps, difficilement réparable. Toutefois, le caractère de gravité varie avec les circonstances. La gravité du scandale dépend en effet :

  1. de l'intention du scandaleux. Plus celui-ci connaît la malice de son acte, plus la faute est grave. Le scandale direct est donc, de par sa nature, plus grave que le scandale indirect, puisqu'il est voulu ; -.
  2. de l'influence que le scandaleux a sur les autres : ainsi, le scandale d'un supérieur est plus grave que celui d'un inférieur ;-.
  3. du nombre de personnes scandalisées, et -.
  4. de la gravité de la faute qu'il occasionne ; par conséquent, un péché véniel peut devenir mortel, en raison du scandale.

de la gravité de la faute qu'il occasionne ; par conséquent, un péché véniel peut devenir mortel, en raison du scandale.

Quelques règles pratiques. - Quelle conduite faut-il tenir dans les différents cas de scandales énoncés précédemment ? - A. Le scandale direct est toujours défendu, vu qu'il poursuit une fin mauvaise. B. Il n'en est pas de même du scandale indirect. - a) S'il s'agit d’œuvres mauvaises, le scandale est défendu. - b) S'il s'agit d’œuvres non prohibées et qui n'ont de mal que l'apparence, il faut s'en abstenir, à moins qu'on n'ait une raison sérieuse de faire autrement : ainsi, l'on ne doit pas, sans motifs graves, fréquenter une personne de mauvaise réputation. C. Le scandale des faibles doit être évité toutes les fois qu'on le peut sans grave inconvénient. La charité envers le prochain veut que nous nous abstenions, non seulement d'une oeuvre indifférente, mais encore d'une oeuvre bonne, surtout si elle n'est pas commandée, et parfois même d'une oeuvre bonne commandée par une loi positive, quand elle doit être pour le prochain une occasion de péché. Par exemple, une femme a le droit et même le devoir parfois de manquer au précepte de l'assistance à la messe le dimanche, si son mari doit en prendre prétexte pour blasphémer et détester la religion. Elle n'y est pas obligée cependant s'il doit en résulter pour son âme un grand dommage spirituel, et elle ne peut le faire d'ailleurs que d'une façon temporaire. D. Le scandale pharisaïque n'est pas une faute évidemment, et il peut, d'une manière générale, être dédaigné. Il procède, on effet, tout entier de la malice de celui qui est scandalisé, et nullement de l'acte de celui qui scandalise.

Réparation du scandale. - Il y a obligation de réparer le scandale : c'est un devoir de justice et de charité. Si le scandale a été publie, la réparation doit l'être aussi. S'il a été privé, il faut empêcher la personne que l'on a scandalisée de faire le mal. La réparation doit se faire par les procédés les plus propres à détruire les mauvais effets du scandale ; le mauvais conseil doit donc être réparé par le bon, le mauvais exemple par le bon exemple, et la mauvaise action par la bonne, etc.

1 Supporter avec courage les épreuves de la vie et écarter toute idée de suicide. On ne doit même pas désirer la mort si ce désir vient du découragement et du désespoir. Un tel souhait ne serait licite que si on le faisait pour jouir de la vision béatifique, qui est un bien supérieur à celui de la vie : « Je désire partir, écrit saint PAUL aux Philippiens (I, 23), et être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. »

 2 Prenons soin toujours de bannir de notre cœur tout sentiment de haine et de rancune contre le prochain. Eviter les querelles, même les plus insignifiantes.

 3 Ne soyons jamais pour les autres un objet de scandale ; donnons leur au contraire, le bon exemple, et entraînons les dans la voie du bien.

Lectures

LECTURES. - 1 Le meurtre puni dans l'Ancien Testament. Punition des grands meurtriers : CAÏN (Gen., IV, 10), ACHAB (III Rois, XXII), JÉZABEL (IV Rois, IX, 30-37). 2 Jéroboam est puni pour avoir donné le scandale aux tribus d'Israël (3° Liv. des Rois, XII, XIV, et XV). 3 Éléazar aime mieux mourir que de scandaliser (II Macch., VI). 4 Sur le scandale des faibles, lire : Rom., XIV, 21 ; I Cor., VIII, 13.

Questionnaire

I. Quel est l'objet du 5eme Commandement de Dieu ?

II. 1 Qu'est-ce que le suicide ? 2 Le suicide direct est-il défendu ? 3 Le suicide indirect est-il aussi défendu ? 4 Quelles raisons graves permettent le suicide indirect ?

III. 1 Qu'est-ce que l'homicide ? 2 Qu'est-ce que l'homicide direct ? 3 Qu'est-ce que l'homicide indirect ? 4 L'homicide involontaire est-il un crime ? 5 En quoi consiste la gravité de l'homicide direct ? 6 L'homicide indirect est-il toujours défendu ?

IV. 1 Dans quels cas l'homicide est-il permis ? 2 Dites ce que vous savez sur la légitime défense. 3 Quelles sont les conditions requises pour qu'il y ait légitime défense ? 3 Peut-on toujours tuer dans le cas de légitime défense ? 5 La société peut-elle prononcer la peine de mort ?

V. 1 Qu'est-ce que la guerre ? 2 La guerre est-elle immorale en soi ? 3 Quelles sont les conditions d'une guerre juste ? 4 Quand la guerre offensive est-elle juste ? 5 Toute guerre défensive est-elle légitime ? 6 Quels sont les droits et les devoirs des belligérants ? 5 Quels sont les devoirs des gouvernants et des peuples pour garantir la paix ?

VI. 1 Qu'est-ce que le duel ? 2 Par quoi est-il condamné ? 3 Qu'est-ce que les jugements de Dieu ? 4 Qu'est-ce que le duel judiciaire ? 5 Quelle a été l'attitude de l'Église vis-à-vis du duel judiciaire ?

VII. 1 Les mauvais traitements et les désirs de vengeance sont-ils également défendus par le 5e Commandement ?

VIII. 1 Qu'est-ce que le scandale ? 2 Quelles sont les conditions requises pour qu'il y ait scandale ? 3 Quelles sont les espèces de scandales ? 4 Quelle est la gravité du scandale ? 5 Donnez quelques règles pratiques à propos du scandale. 6 Y a-t-il obligation de réparer le scandale ?

Devoirs

1 Dire pourquoi les suicides sont plus nombreux de nos jours qu'autrefois. 2 Le commandant et les soldats qui gardent un fort ont-ils le droit de le faire sauter et, par le fait, de se suicider, plutôt que de se rendre ? 3 Un prisonnier, - tel le cas de Mac Swiney, lord-maire de Cork, arrêté le 12 août 1920, - qui fit la grève de la faim volontaire allant jusqu'à la mort, dans le but de faire triompher une cause qui pouvait être considérée comme une cause juste et supérieure à la vie d'un individu ; commit-il un suicide condamnable, et un acte immoral ? 4 Les peintres et les sculpteurs qui exposent des peintures ou des statues indécentes, sont-ils coupables de scandale ?