Une supplique qui Nous a été récemment adressée disait que depuis très longtemps, et de mémoire d'homme on ne se souvient plus du contraire, dans différentes parties de l'Allemagne, pour le bien commun des hommes parmi les habitants de ces contrées et ceux qui y séjournent, s'était établie et avait été gardée jusqu'à présent la coutume suivante :
les habitants et les résidents, ceux du moins à qui leur condition ou leur avantage leur en suggérait l'utilité, avaient l'habitude de vendre les revenus ou rentes annuelles en marcs, florins et gros - monnaies qui ont cours dans ces pays - provenant de leurs biens, maisons, champs, fonds, possessions ou héritages et, pour chaque marc, florin ou gros, de recevoir en espèces des acquéreurs de ces revenus ou rentes un prix déterminé convenable, variant selon les époques, selon les conventions intervenues à ce sujet entre les vendeurs et les acheteurs eux-mêmes, hypothéquant de façon efficace par le paiement de ces revenus ou rentes ceux des biens, des terres, des champs, des fonds, des possessions et des héritages qui étaient expressément mentionnés dans ces contrats ; en faveur de ces vendeurs ;
il était ajouté ceci :
Si ceux-ci restituent aux acheteurs en tout ou en partie la somme reçue d'eux, ils sont entièrement libres, en proportion de cette restitution, de l'obligation de payer les revenus ou rentes afférant à la somme restituée, mais que ces mêmes acheteurs, même si ces biens, maisons, terres, champs, possessions et héritages ont été entièrement détruits ou dévastés avec le temps, ne pouvaient pas recouvrer la somme versée elle-même, même en recourant aux tribunaux.
CALIXTE III : 8 avril 1455 - 6 Aoû
Usure et contrat de cens
Certains cependant sont hésitants et inquiets, se demandant si les contrats de ce genre doivent être considérés comme licites. C'est pourquoi certains qui les considèrent comme usuraires en prennent occasion pour refuser le paiement des revenus et des rentes qu'ils doivent. ...
Nous donc..., pour lever à ce sujet toute équivoque et toute incertitude, en vertu de notre autorité apostolique, nous déclarons par les présentes que les contrats précités sont licites et conformes au droit, et que ces vendeurs, toute opposition cessant, sont tenus effectivement au paiement de ces rentes et de ces revenus conformément à la teneur des contrats en question.
