Can. 1 " Suivant l'exemple des saints Pères ", et renouvelant le devoir de notre charge, .nous défendons de toute manière, par l'autorité du Siège apostolique, que l'on ordonne ou promeuve qui que ce soit dans l'Eglise de Dieu pour de l'argent. Si quelqu'un a obtenu dans l'Eglise ordination ou promotion de cette manière, qu'il soit totalement privé de la dignité obtenue.
CALIXTE II : 2.2.1119 - 13.12.1124 1er concile du LATRAN (9e oecuménique) 18-27 mars-(6 avril ?)1123
Simonie, célibat, investiture.
Can. 3 (autres 7). Nous interdisons absolument aux prêtres, aux diacres et aux sous-diacres d'avoir sous leur toit des concubines ou des épouses et de cohabiter avec d'autres femmes, à l'exception de celles dont le concile de Nicée (Can.3) a permis qu'elles habitent avec eux en raison seulement des nécessités, à savoir la mère, la soeur, la tante paternelle ou maternelle ou d'autres femmes semblables, ne pouvant donner lieu à aucun soupçon justifié.
Can.4 (autres 8). En outre, conformément à l'ordonnance du bienheureux pape Etienne, nous statuons que les laïcs, si religieux qu'ils soient, n'ont aucun pouvoir de disposer en quoi que ce soit des biens ecclésiastiques ; mais, selon les Canons des apôtres (can.38, autres 39), que l'évêque ait la charge de toutes les affaires ecclésiastiques et les dispense comme sous le regard de Dieu. (Autres can. 9) Si donc l'un des princes ou des autres laïcs s'était arrogé le droit de disposer, de donner ou de posséder des biens ecclésiastiques, qu'il soit regardé comme sacrilège.
