Tome 2 · La Morale · Leçon 11
Les Commandements de l'Église
Plan de la leçon 12 parties
- I. Les Commandements de l'Église
- II. Les deux premiers Commandements de l'Église
- III. Le 3me Commandement de l'Église. La Confession annuelle
- IV. Le 4me Commandement de l'Église. La Communion pascale
- V. Les 5eme et 6eme Commandements de l'Église
- VI. Le jeûne. La loi. Le mode. Le sujet
- VII. Le temps du jeûne
- VIII. Causes qui exemptent du jeûne
- IX. L'abstinence. La loi. Le mode. Le sujet
- X. Le temps de l'abstinence
- XI. Causes qui exemptent de l'abstinence
- XII. Le Denier du Culte
Fêtes. Jours consacrés par l'Église à quatre semaines de l'année où le jeûne la prière et à des actes de culte pour rappeler certains événements religieux de plus grande importance.
Pénitence des Quatre-Temps. Les quatre semaines de l’année où le jeûne et l'abstinence sont prescrits par l'Église le mercredi, le vendredi et le samedi.
Quatre-Temps. Les quatre époques ou saisons de l'année.
Vigiles (du latin « Vigilia », veille). Veilles de certaines fêtes où l’Église impose le jeûne et l’abstinence.
Carême (du latin « quadragesima », quarantaine). Étymologiquement, le carême est le jeûne de quarante jours que l'Église prescrit avant la fête de Pâques. - Faire carême = faire pénitence. Le petit Carême de Massillon. Sermons célèbres, au nombre de dix, prêchés par Massillon, en 1718, devant le Roi Louis XV.
Vendredi chair ne mangeras. Le mot chair désigne la viande des animaux dont l'Église prohibe l'usage aux jours de jeûne et d'abstinence.
I. Les Commandements de l'Église.
1° L'Église a le pouvoir d'établir des commandements.
- Que l'Église - et nous entendons par là ses pasteurs légitimes, Pape et Évêques, - ait le droit d'établir des commandements, cela résulte : - a) de la nature des choses. L'Église est une société parfaite. Comme telle, elle a donc le droit de se gouverner elle-même, c'est-à-dire de faire des lois qui obligent, soit l'ensemble des fidèles, soit une certaine catégorie, et d'en assurer l'accomplissement par l'application de sanctions proportionnées au délit (pouvoir judiciaire et pouvoir coercitif) ; - b) des paroles de Notre-Seigneur : « Tout ce que vous lierez sur la terre, a-t-il dit à ses Apôtres, sera lié dans le ciel. » (Mat., XVIII, 18). « Celui qui vous écoute, m'écoute, celui qui vous méprise, me méprise. » (Luc, X, 16). Il ressort clairement de ces paroles que, d'un côté, l'Église a le pouvoir de faire des commandements, et de l'autre, que les fidèles sont obligés d'y obéir, comme s'ils étaient des commandements de Dieu.
2° But de l'Église en les établissant.
- En établissant des commandements, l'Église se propose d'aider les fidèles à remplir leurs devoirs de chrétiens, suivant leur état et leur vocation. L'on peut donc poser en règle générale que les commandements de l'Église n'imposent pas aux fidèles des obligations nouvelles, mais qu'ils ont pour but de préciser les commandements de Dieu ou quelque autre point de morale évangélique. Ainsi, le précepte de l'assistance à la messe les dimanches et jours de fête, est destiné à compléter le 3me Commandement de Dieu. Les deux préceptes de la confession annuelle et de la Communion pascale fixent un chiffre minimum au devoir imposé par Notre-Seigneur de « manger sa chair et de boire son sang pour avoir la vie éternelle ». De même encore, Notre-Seigneur nous ayant avertis que, si nous ne faisions pénitence, nous péririons tous, sans toutefois déterminer le mode, l'Église a précisé le précepte en commandant le jeûne et l'abstinence. L'Église se proposant de venir en aide aux fidèles par les commandements qu'elle établit, il s'ensuit qu'elle ne les promulgue que dans la mesure où le besoin s'en fait sentir : ils varient donc avec les temps et les pays. Ainsi, jusqu'au XIIIe siècle, les fidèles avaient coutume de se confesser et de communier fréquemment : l'Église n'avait donc pas jugé bon de faire une loi de ce qui était un usage. Mais, peu à peu, la tiédeur des fidèles ayant entraîné un ralentissement dans ces deux pratiques, l'Église voulut enrayer l'indifférence par les deux préceptes de la confession annuelle et de la Communion pascale. Réciproquement, il peut arriver que certains préceptes soient supprimés totalement ou subsistent dans un pays alors qu'ils sont supprimés dans un autre : par exemple, l'obligation de payer la dîme au clergé, qui a disparu depuis longtemps de nos catéchismes, est toujours en vigueur au Canada, formulée de la façon suivante :« Droits et dîme tu paieras à l'Église fidèlement. » Depuis la Séparation, il y aurait lieu dé rétablir ce Commandement en France.
Nota.
- Les commandements de l'Église, émanant de l'autorité ecclésiastique, sont des lois purement positives. Le Décalogue, au contraire, - sauf cependant le 3eme précepte qui est une loi positive, du moins en tant qu'il détermine le jour où le culte doit être rendu à Dieu, - n'est pas autre chose que la loi naturelle promulguée de la part de Dieu, par Moïse. -.
- Les commandements de !'Église sont relatifs ; ils peuvent, avons-nous dit, varier avec le temps et les pays, tandis que les commandements de Dieu ont un caractère universel. Ils s'imposent à tous les hommes, quelle que soit leur religion, qu'ils soient juifs, païens ou chrétiens. Partout et toujours il est ordonné d'adorer Dieu, et défendu de le blasphémer ; partout, il est mal de ne pas honorer ses parents, de voler, de mentir, etc. -.
- Les commandements de l'Église comportent des dispenses et des modifications. Le législateur qui a fait une loi, reste au-dessus de la loi, et peut, quand il le juge à propos, la supprimer, lui en substituer une autre, ou en dispenser. Les commandements de Dieu créent une obligation absolue. Personne, pas même le Pape, ne peut les modifier ni en dispenser..
Les commandements de l'Église comportent des dispenses et des modifications. Le législateur qui a fait une loi, reste au-dessus de la loi, et peut, quand il le juge à propos, la supprimer, lui en substituer une autre, ou en dispenser. Les commandements de Dieu créent une obligation absolue. Personne, pas même le Pape, ne peut les modifier ni en dispenser.
3° Leur nombre.
- En fait, la législation ecclésiastique a subi, au cours des siècles, de nombreuses modifications. La collection des lois, actuellement réunies dans le Code du Droit canonique, ne contient pas moins de 2414 canons, comme nous avons eu déjà l'occasion de le dire (N°165). Les six commandements de l'Église dont il est question dans les catéchismes et que nous allons expliquer, ne sont donc pas les seules lois établies par l'Église, mais les lois qui s'adressent à tous les chrétiens indistinctement : religieux, ministres du culte ou simples fidèles.
II. Les deux premiers Commandements de l'Église.
Fêtes d'obligation et Fêtes de dévotion.
« Les Fêtes tu sanctifieras qui te sont de commandement.
Les Dimanches Messe ouvras. Et les Fêtes pareillement . »
1° Les deux premiers Commandements de l'Église prescrivent,.
a) de sanctifier les Fêtes comme les Dimanches, et - b) d'entendre la messe. Ainsi, l'Église met sur le même pied les Fêtes et les Dimanches. Nous avons exposé, à propos du 3eme Commandement de Dieu, les deux devoirs qu'implique la sanctification du Dimanche : l'assistance à la messe, et l'abstention des oeuvres serviles. Ce qui a été dit alors pour le Dimanche s'applique également aux Fêtes ; il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
2° Les Fêtes d'obligation.
- Les Fêtes dont le Droit Canon (can. 1247) prescrit la sanctification, sont au nombre de dix : Noël, la Circoncision, l'Épiphanie, l'Ascension, la Fête-Dieu, l'Immaculée conception, l'Assomption, les fêtes de saint Joseph, des saints Pierre et Paul, la Toussaint. - En France et en Belgique, elles sont réduites à quatre : Noël, l'Ascension, l'Assomption, et la Toussaint. An moyen âge, les fêtes d'obligation étaient beaucoup plus nombreuses. L'Église, protectrice des petits, les avait multipliées pour accorder aux serfs de fréquents jours de repos. Après avoir été réduit dans une certaine mesure, le nombre en était encore assez important avant la Révolution. Au moment du Concordat, en 1802, un indult du Pape Pie VII en supprima la plus grande partie et transféra la solennité d'un certain nombre au dimanche suivant, en sorte qu'il ne reste plus en France que les quatre fêtes que nous venons de nommer.
3° Les Fêtes de dévotion.
- Les fêtes qui étaient d'obligation avant le Concordat, devinrent des fêtes de dévotion, c'est-à-dire des fêtes fortement recommandées à la piété des fidèles, mais sans obligation pour eux de les célébrer par l'assistance à la messe et l'abstention des couvres serviles. Voici les principales
- Fêtes de Notre-Seigneur : la Circoncision (1er janvier), l'Épiphanie (6 janvier), la Fête du Saint-Sacrement (jeudi après la Sainte Trinité) et le Sacré-Cœur (N° 499). -.
- Fêtes de la Sainte Vierge : l'Immaculée Conception (8 décembre), la Purification (2 février), l'Annonciation (25 mars), la Visitation (2 juillet), la Nativité (8 septembre). -.
- La Fête de saint Joseph (19 mars). -.
- Les Fêtes des Douze Apôtres, chacune à sa date ; saint Jean-Baptiste (24 juin), Dédicace de saint Michel (29 septembre), saint Étienne (26 décembre). La Fête du patron de la paroisse et les lendemains des Fêtes de Pâques, de la Pentecôte et de Noël..
Les Fêtes des Douze Apôtres, chacune à sa date ; saint Jean-Baptiste (24 juin), Dédicace de saint Michel (29 septembre), saint Étienne (26 décembre). La Fête du patron de la paroisse et les lendemains des Fêtes de Pâques, de la Pentecôte et de Noël.
III. Le 3me Commandement de l'Église. La Confession annuelle.
« Tous tes péchés confesseras, à tout le moins une fois l'an. »
Le 3eme Commandement de l'Église date, comme nous l'avons dit précédemment (N° 244), du XIIIe siècle. Le précepte de la confession annuelle fut promulgué au Concile général tenu à Rome à Saint-Jean de Latran, en 1215. Il a été formulé à nouveau par le Code du Droit canonique dans les termes suivants : « Tout fidèle des deux sexes, parvenu à l'âge de discrétion, c'est-à-dire à l'usage de la raison, est tenu de confesser fidèlement tous ses péchés, au moins une fois l'an. » (Can. 906). Ce canon règle les points suivants :
1° L'âge auquel le précepte oblige.
-« L'âge de discrétion » est celui où l'enfant est capable de discerner entre le bien et le mal. On le fixe généralement à sept ans, mais il est clair qu'il varie avec l'intelligence et l'éducation des enfants.
2° Le mode.
- « Tout fidèle doit confesser fidèlement tous ses péchés. » En d'autres termes, il doit remplir les conditions requises pour que la confession soit bonne. « Ce n'est pas satisfaire au précepte que de faire une confession sacrilège ou volontairement nulle. » (Can. 907).
3° Le temps où il faut accomplir le précepte.
- Le Droit canonique se contente de déclarer que l'obligation est annuelle sans déterminer l'époque. Mais comme, d'autre part, il prescrit la communion pascale, il indique suffisamment que les deux dates sont corrélatives et que la confession annuelle doit être la préparation de la Communion pascale. Il est évident, par ailleurs, que l'Église, en disant « au moins une fois l'an na entendu ne fixer qu'un strict minimum.
Remarques. - A. Le précepte de la confession annuelle s'impose-t-il, même à ceux qui n'ont que des péchés véniels ? Théoriquement non, vu que la confession n'est prescrite par la loi divine et la loi ecclésiastique (concile de Trente) qu'à ceux qui sont conscients de péchés mortels. Pratiquement oui, pour ne pas donner lieu à scandale. B. Il n'y a pas obligation de se confesser au curé ni dans l'église de la paroisse : l'on satisfait au précepte de la confession en s'adressant à n'importe quel prêtre approuvé.
IV. Le 4me Commandement de l'Église. La Communion pascale.
« Ton Créateur tu recevras, au moins à Pâques humblement. »
Le 4eme Commandement de l'Église, imposé par le IV e Concile de Latran (1215), a été formulé de nouveau par le Code du Droit canonique dans les termes suivants :
§ l. Tout fidèle des deux sexes, parvenu à l'âge de discrétion, C'est-à-dire à l'usage de la raison, doit recevoir, au moins une fois par an, au temps de Pâques, le sacrement de l'Eucharistie, à moins que, sur le conseil de son propre prêtre, et pour quelque cause raisonnable, il ne soit autorisé à différer momentanément l'accomplissement du précepte.
§ 2. La Communion pascale doit se faire du dimanche des Rameaux au dimanche de Quasimodo, mais il est permis aux Ordinaires, si les circonstances de personnes et de lieux l'exigent, d'anticiper ce temps, même pour tous leurs fidèles, mais non cependant avant le 4eme dimanche de Carême, ou de le proroger, mais non au delà de la fête de la Sainte Trinité.
§ 3. Il est à conseiller aux fidèles de satisfaire au précepte dans leur paroisse. S'ils y satisfont dans une paroisse étrangère, qu'ils prennent soin d'en prévenir leur propre curé.
§ 4. Le précepte de la Communion pascale continue d'urger, lorsqu'il n'a pas été accompli, pour une raison quelconque, au temps prescrit (can. 859).
Le canon qui précède établit donc les points suivants :
1° L'âge auquel le précepte oblige.
- La règle est la même que pour la confession annuelle : le précepte atteint donc les enfants qui ont l'usage de la raison.
2° Le temps où les fidèles sont obligés de communier.
- « Au moins une fois l'an, au temps de Pâques. » Le temps de Pâques, c'est, d'après le Droit commun, à partir du dimanche des Rameaux jusqu'au dimanche qui suit Pâques. Mais l'Église reconnaît aux Évêques le droit de prolonger ce temps dans leur diocèse. En France, ils en fixent généralement la durée à quatre semaines ; les deux qui précèdent et les deux qui suivent la fête de Pâques. La Communion pascale doit être faite à cette époque, si bien que celui qui communierait quelques jours auparavant n'aurait pas accompli le précepte. Celui qui passerait le temps de Pâques sans communier devrait satisfaire au commandement le plus tôt possible. L'expression « au moins une fois l'an » indique assez que les fidèles doivent communier plus souvent : nous aurons du reste à revenir sur ce sujet à propos de la Communion fréquente (voir 3eme fascicule, N° 377).
3° Les cas où la règle n'oblige pas.
- Le précepte de la Communion pascale constitue pour tous les fidèles une obligation grave. Cependant il peut se faire que le confesseur ait des raisons de retarder chez certains pénitents l'accomplissement du devoir pascal ; mais ce ne peut être, de toute façon, qu'un ajournement temporaire, et l'obligation reste toujours urgente.
4° Le lieu où l'on doit remplir le précepte.
-.Le canon 859, cité plus haut, n'oblige pas les fidèles à faire la Communion pascale dans leur propre paroisse, mais il le leur conseille instamment et il leur recommande de prévenir leur curé, s'ils ont satisfait au précepte dans une paroisse étrangère. - Les étrangers, les voyageurs qui ne peuvent se rendre commodément dans leur paroisse pour le temps pascal et, à plus forte raison, ceux qui n'ont pas de domicile, ont le droit de communier dans la, paroisse où ils sont de passage. Ceux qui ont deux domiciles peuvent communier, à leur choix, dans celui qu'ils préfèrent.
Remarque. - « On ne satisfait pas au précepte par la communion sacrilège. » (Can. 86L)
V. Les 5eme et 6eme Commandements de l'Église.
« Quatre-Temps, Vigiles jeûneras. Et le Carême entièrement.
Vendredi, chair ne mangeras. Ni jours défendus mêmement. »
1° Fondement de ces deux préceptes.
a) Les deux préceptes du jeûne et de l'abstinence ont leur fondement dans l'Évangile. Ils ont été promulgués par l'Église, dans le but d'appliquer la grande loi de la pénitence imposée par ces paroles de Notre-Seigneur :« Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous » (Luc, XIII, 3) : c'est, en effet, l'un des grands moyens de réparer nos péchés et de nous cri détourner à l'avenir en modérant l'ardeur de nos passions. Jugeant que beaucoup de chrétiens pourraient oublier trop facilement ce devoir capital, l'Église a voulu appuyer le précepte divin de sa propre autorité et, pour rendre la pratique de la pénitence plus facile, elle en a fixé le mode et le temps. Elle s'est arrêtée à ces deux espèces de pénitences, parce qu'elles n'étaient pas pour les premiers chrétiens une chose absolument nouvelle. Les Juifs, en effet, jeûnaient, soit à la suite d'un malheur et en expiation des fautes, soit en vue d'obtenir les biens futurs ou d'éviter le châtiment. Il y avait chez eux des jours de jeûne publics : par exemple, le jour de la fête de l'Expiation, le 10eme jour du 7eme mois. (Lév, XVI, 29, 31 ; XXIII, 27, 32). Il y avait, en outre, des jours de jeûne particuliers : David jeûne toute une journée à l'occasion de la mort de Saül (II Rois, I, 12). Réprimandé par Élie, le roi Achab jeûne pour détourner la colère divine. (III Rois, XXI, 27,29).
b) Le jeûne et l'abstinence ont aussi leur fondement dans notre nature. Loin d'être nuisibles à la santé, ces privations imposées par l'Église lui sont plutôt un précieux auxiliaire en favorisant les habitudes de tempérance. Les médecins ne sont-ils pas d'accord sur ce point, et l'expérience ne montre-t-elle pas que la vie des Trappistes et des Chartreux n'est nullement abrégée par le jeûne et l'abstinence, qui sont, dans ces deux ordres, l'objet d'une règle inflexible ?
2° Les prescriptions du Code du Droit canonique.
- Les modalités du jeûne et de l'abstinence, prescrits par le 5eme et le 6eme Commandements de l'Église pour nous faire pratiquer la mortification, sont réglementées par les canons 1250 à 1254 du Code. En nous appuyant sur ces différents canons, nous allons déterminer la loi, le mode, le sujet et le temps du jeûne et de l'abstinence.
VI. Le jeûne. La loi. Le mode. Le sujet.
Il importe tout d'abord de ne pas confondre le jeûne ecclésiastique, dont il est ici question, avec le jeûne eucharistique qui consiste à ne rien prendre depuis minuit lorsqu'on doit communier.
1° La loi. - Canon 1251.
§ 1. La loi du jeûne prescrit de ne faire qu'un repas par jour, mais ne défend pas de prendre quelque nourriture le matin et le soir, pourvu qu'on se conforme aux coutumes locales par rapport à la quantité et à la qualité.
§ 2. Il n'est pas défendu de manger de la viande et du poisson au même repas ni d'intervertir la collation et le dîner.
2° Le mode.
- Ainsi, d'après le canon 1251, le jeûne comporte : a) un seul repas principal, et - b) deux autres repas légers : la collation soit à midi soit le soir suivant l'heure du repas principal et un petit déjeuner. Le repas principal peut se faire soit à midi, soit le soir ; il n'est pas défendu d'y manger de la viande et du poisson. La collation ne doit pas être un repas complet ; qu'il s'agisse de la quantité ou de la qualité des aliments (oeufs, poissons, légumes, fruits, beurre, lait, etc. ), on doit se conformer aux coutumes des pays. Au petit déjeuner, appelé parfois frustulum, d'un mot latin qui veut dire petit morceau, on peut prendre un peu de thé ou du chocolat à l'eau, ou du café avec quelques grammes de pain. Un axiome dit « que le liquide ne rompt pas le jeûne ». Il est donc permis, en dehors du repas principal et de la collation, de prendre, pour se désaltérer, tout ce qui est réputé boisson : eau, cidre, bière, vin, café, etc., mais non du lait ou du bouillon.
3° Le Sujet.
- On est obligé de jeûner à partir de vingt et un ans accomplis jusqu'au commencement de la soixantième année (can. 1254, § 2).
VII. Le temps du jeûne.
Les jours prescrits pour le jeûne sont : le Carême, les Quatre-Temps et les Vigiles de certaines fêtes (can. 1252).
1° Le Carême.
- Le Carême, appelé aussi « Sainte Quarantaine » commence le mercredi des Cendres et se termine le Samedi Saint à midi ; en défalquant les dimanches, c'est ainsi quarante jours de jeûne qu'il comprend. Il est probable que le jeûne du Carême remonte aux temps apostoliques. Il fut établi :- a) pour rappeler et imiter le jeûne de Notre-Seigneur et - b) pour nous préparer par la pénitence à la fête de Pâques.
2° Quatre-Temps.
- L'Église prescrit, au commencement de chaque saison, trois jours de jeûne : le mercredi, le vendredi et le samedi. C'est, pour le printemps, la première semaine du Carême ; pour l'été, la semaine qui suit la Pentecôte ; pour l'automne, la semaine de l'Exaltation de la Sainte Croix (14 septembre), ou la semaine qui suit, si l'Exaltation tombe après le mardi, et pour l'hiver, la troisième semaine dé l'Avent. Les Quatre-Temps ont été institués :
- pour sanctifier chaque saison par le jeûne et l'abstinence ;-.
- pour attirer les bénédictions du Ciel sur les biens de la terre ; et -.
- pour demander à Dieu de bons prêtres, les Ordinations ayant lieu habituellement les samedis des Quatre-Temps..
pour demander à Dieu de bons prêtres, les Ordinations ayant lieu habituellement les samedis des Quatre-Temps.
3° Vigiles.
- L'Église prescrit le jeûne et l'abstinence les Vigiles de Noël, de la Pentecôte, de l'Assomption et de la Toussaint. Lorsque les Vigiles de Noël, de l'Assomption et de la Toussaint tombent le dimanche, le jeûne est supprimé, le Dimanche n'étant jamais jour de jeûne. Les Vigiles ont pour but de nous préparer à célébrer dignement les grandes solennités. Autrefois les fidèles s'assemblaient la veille des grandes fêtes et passaient la nuit à prier et à chanter des psaumes.
VIII. Causes qui exemptent du jeûne.
Les causes qui exemptent du jeûne sont :- 1 l'impuissance physique ou morale ; - 2 le travail ; - et 3 la dispense.
1° L'impuissance physique ou morale.
- a) Les malades, les convalescents sont considérés comme étant dans l'impossibilité physique d'observer les lois du jeûne. - b) L'impuissance morale consiste dans une difficulté très grande de pratiquer le jeûne : tel est le cas des pauvres qui n'ont même pas le moyen de faire un repas suffisant, et des personnes faibles qui risqueraient de compromettre leur santé.
2° Le travail,.
lorsqu'il est pénible et fatigant : ainsi les laboureurs, les vignerons, les jardiniers, les boulangers, les maçons, les charpentiers, les ouvriers d'usine, etc., ne sont pas soumis au jeûne. Les prédicateurs, les missionnaires, les professeurs, les médecins qui, en jeûnant, se mettraient dans l'incapacité d'accomplir leurs fonctions, sont également dis pensés.
3° La dispense.
- « 1. Pour de justes raisons, et dans des cas particuliers, non seulement les Ordinaires locaux, mais encore les curés peuvent dispenser leurs sujets, individus ou familles, même en dehors de leur territoire, et sur leur propre territoire, même les étrangers de passage, de la loi commune de l'abstinence et du jeûne. « 2. Lorsqu'il y a une grande affluence de peuple, ou pour un motif de santé publique, l'Ordinaire peut dispenser tout son diocèse ou tout un territoire du jeûne ou de l'abstinence ou des deux à la fois. « 3, Les Supérieurs des maisons religieuses exemptes ont, à l'égard des profès, des novices et du personnel à demeure dans leur maison, le même pouvoir que le curé. » (can. 1245).
Remarques. - a) Les dispenses, pour être valables, doivent reposer sur des motifs vrais. - b) La dispense du jeûne laisse subsister le devoir de l'abstinence, si celle-ci est commandée. - e) Les dispenses, légitimement obtenues, doivent être compensées soit par des aumônes, soit par d'autres bonnes oeuvres. Les aumônes, faites en pareil cas, ne doivent donc pas être regardées comme une sorte d'achat, à prix d'argent, des dispenses accordées.
IX. L'abstinence. La loi. Le mode. Le sujet.
1° La loi.
- La loi de l'abstinence ne porte pas sur la quantité, comme la loi du jeûne, mais sur la qualité ou plutôt l'espèce de nourriture. Elle défend l'usage de la viande et, en général, de tout aliment gras, comme le sang, la graisse, les extraits de viande. Autrefois, les oeufs, le beurre et le laitage étaient également défendus, comme aliments provenant des animaux ; aujourd'hui, l'usage en est autorisé. De même, il est permis, les jours d'abstinence, de remplacer le beurre par la graisse pour la préparation des aliments.
2° Le mode.
- La loi de l'abstinence, qui ordonne de s'abstenir de la chair, permet l'usage du poisson. Pour déterminer ce qui est chair et ce qui est poisson, il ne faut pas se rapporter aux théories des naturalistes, mais consulter la manière commune de juger et la coutume des lieux. Sont considérés comme poissons, sont par conséquent permis : - a) les crustacés : crabes, écrevisses, homards, langoustes ; les reptiles et amphibies : tortues, loutres, grenouilles, etc. En certaines régions, l'usage a autorisé de manger les sarcelles, les poules d'eau, les vanneaux et même les canards sauvages. Quand la coutume n'est pas bien établie, il faut s'en tenir au principe de saint Thomas :« que les animaux qui vivent habituellement hors de l'eau sont chair et non pas poisson ».
3° Le Sujet.
- La loi de l'abstinence oblige tous ceux qui ont sept ans accomplis (can. 1254, § ;1).
X. Le temps de l'abstinence.
« Vendredi chair ne mangeras ni jours défendus mêmement », dit le 6eme Commandement de l'Église. D'après le canon 1252, § 1, 2, 4, l'abstinence est prescrite : - a) tous les vendredis de l'année, sauf aux Fêtes de l'Assomption, de la Toussaint et de la Noël lorsqu'elles tombent un vendredi ; - b) le mercredi des Cendres ; - e) les vendredis et samedis de Carême ; le Samedi Saint seulement jusqu'à midi ; - d) les mercredi vendredi et samedi des Quatre-Temps ;- e) aux Vigiles de la Pentecôte, de l'Assomption, de la Toussaint et de Noël. Lorsque la Vigile des trois dernières Fêtes tombe le dimanche, elle n'est plus anticipée comme autrefois, c'est-à-dire reportée au samedi précédent : l'abstinence est donc supprimée, dans ce cas.
XI. Causes qui exemptent de l'abstinence.
Les causes qui exemptent de l'abstinence ne diffèrent guère de celles qui exemptent du jeûne. Toutefois, comme l'abstinence est une pénitence moins dure, il faut avoir des raisons plus graves pour s'en faire dispenser. Ces causes sont : l'impuissance, le travail et la dispense.
1° L'impuissance physique ou morale.
- a) Les malades, les convalescents, les militaires sont exemptés de l'abstinence. - b) Tous ceux qui éprouvent de grandes difficultés à faire maigre : voyageurs à qui les hôteliers refusent de servir des aliments maigres, domestiques de patrons qui ne font pas maigre, pauvres qui doivent manger ce qu'on leur donne, sont également exemptés.
2° Le travail.
- Il faut qu'il soit extrêmement pénible, pour dispenser de l'abstinence (ex. : travail des mines, des fonderies...).
3° La dispense.
- Pour ce qui concerne la dispense, voir le N°251.
Remarque. - Ceux qui tiennent un restaurant ou un hôtel sont autorisés à servir des aliments gras à ceux qui en demandent, en raison du gros préjudice qu'ils pourraient supporter s'ils agissaient autrement. - Réciproquement ils doivent servir des aliments maigres à ceux qui le demandent.
XII. Le Denier du Culte.
« Le denier du culte paieras à l'Église - fidèlement. »
De ce que le Commandement de l'Église qui ordonnait de payer la dîme au clergé a été supprimé en France, il ne faut pas conclure que l'obligation pour les fidèles de pourvoir à l'entretien du culte et de ses ministres n'existe plus. Le devoir subsiste toujours, seule la manière de l’accomplir varie.
A. Le devoir de subvention. - Ce devoir découle :
- des paroles de Notre-Seigneur à ses Apôtres, lorsqu'il leur confia la mission d'évangéliser les Juifs :« Ne prenez ni or, ni argent ; leur dit-il, ni aucune monnaie dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni deux tuniques, ni chaussure, ni bâton ; car l'ouvrier mérite son salaire » (Mat. ; X, 9, 10) ; -.
- des paroles de saint Paul aux Corinthiens :« Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées vivent du temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ? De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile »(I Cor., IX, 13, 14) ; -.
- de la nature des choses. Étant donné que les prêtres sont les ministres du Seigneur et qu'ils exercent leurs fonctions au nom du peuple, celui-ci doit pourvoir à leur subsistance. De même que les citoyens d'un État doivent subvenir aux charges publiques par le paiement des impôts, de même les fidèles sont tenus à payer les frais du culte auquel ils appartiennent..
de la nature des choses. Étant donné que les prêtres sont les ministres du Seigneur et qu'ils exercent leurs fonctions au nom du peuple, celui-ci doit pourvoir à leur subsistance. De même que les citoyens d'un État doivent subvenir aux charges publiques par le paiement des impôts, de même les fidèles sont tenus à payer les frais du culte auquel ils appartiennent.
B. Le mode de subvention. – Si le devoir qui incombe aux fidèles de subvenir aux besoins du culte, dans la mesure de leurs moyens, est de droit naturel et divin, la manière de l'accomplir peut changer avec les temps et les lieux. Dans les premiers siècles de l'Église, les fidèles s'en acquittaient par des offrandes volontaires. Cet usage fut aboli par la loi de la dîme et l'institution des bénéfices ecclésiastiques. A son tour la dîme fut supprimée par la Révolution de 1789 qui confisqua les biens et revenus de l'Église. Le Concordat de 1802 reconnut la dette de la nation, et l'État prit l'engagement de s'en acquitter en servant une pension annuelle au clergé, évêques et prêtres attachés au service des paroisses. Tout récemment, par la loi de Séparation de l'Église et de l'État (1905 et 1908), le gouvernement a renié la dette de la nation, et il a même spolié les églises de leurs biens et de leurs fondations. Jusqu'au jour où cette injustice sera réparée, l'entretien du culte reste à la charge des fidèles. Le Denier du Clergé qui a pour but de recueillir les offrandes volontaires est donc à la fois une nécessité et un devoir : tous les fidèles sont obligés en conscience de contribuer aux frais du culte, proportionnellement à leurs ressources.
Un bon fils obéit en tout point à sa mère : non seulement il croit ce qu'elle dit, mais il fait ce qu'elle ordonne. L'Église est notre mère ; nous devons donc : 1 lui obéir promptement : 2 ne solliciter, sauf pour de justes raisons, aucune dispense de ses lois, vu qu'elle ne nous commande rien d'impossible ni d'exorbitant, et qu'elle n'a en vue que le bien de nos âmes ; - 3 réciter tous les jours pieusement les Commandements de l'Église.
LECTURES. - 1 Les Apôtres font déjà des Commandements au Concile de Jérusalem. (Actes, XV.)
2 Notre-Seigneur assiste aux fêtes de Pâques à Jérusalem. (Luc, II.) 3 Jeûne des Ninivites. (Jonas, III.) 4 Jeûne de Notre-Seigneur. (Mat., IV ; Luc, IV.)
I. 1 L'Église a-t-elle le pouvoir d'établir des commandements ? 2 Quel but poursuit-elle en les établissant ? 3 Quelles différences y a-t-il entre les Commandements de Dieu et ceux de l'Église ? 4 Quel est le nombre des lois portées par l'Église ? 5 Est-il invariable ?
II. 1 Que prescrivent les deux premiers Commandements de l'Église ? 2 Quelles sont, en France, les fêtes l'obligation ? 3 Citez quelques fêtes de dévotion.
III. 1 De quelle date est le 3eme Commandement de l'Église ? 2 Comment le Code du Droit canonique l'a-t-il formulé ? 3 Quelles obligations impose-t-il ?
IV. 1 Comment le nouveau Code de Droit canonique a-t-il formulé le 4eme Commandement de l'Église ? 2 A quel âge et à quel moment de l'année doit se faire la communion pascale ? 3 Est-il bon de communier plus souvent ? 4 Quels sont les cas où la règle n'oblige pas ? 5 Où doit-on faire la communion pascale ?
V. 1 Enoncez les deux derniers Commandements de l'Église. 2 Dans quel but l'Église les a-t-elle établis ? 3 Pourquoi l'Église a-t-elle choisi le jeûne et l'abstinence comme modes de pénitence ?
VI. 1 En quoi consiste la loi du jeûne ecclésiastique ? 2 Quel en est le mode ? 3 Quel en est le sujet ?
VII. 1 Quel est le temps où l'Église nous prescrit de jeûner ? 2 Qu'est-ce que le Carême ? 3 Quand tombent les Quatre-Temps ? 4 Quelles sont les Vigiles où le jeûne est prescrit ?
VIII. Quelles sont les causes qui exemptent du jeûne ?
IX. 1 Qu'est-ce que la loi de l'abstinence ? 2 Quel en est le mode ? 3 Quel en est le sujet ?
X. Quel temps l'Église a-t-elle marqué pour l'abstinence ?
XI. Quelles sont les causes qui exemptent de l'abstinence ?
XII. 1 Est-ce un devoir pour les fidèles de subvenir aux frais du culte ? 2 Montrez de quoi découle l'existence de ce devoir. 3 Le mode de subvention a-t-il toujours été le même ? 4 Quel est-il aujourd'hui ? 5 A quoi les fidèles sont-ils obligés ?
-1 Y a-t-il obligation aussi grave d'observer les Commandements de l'Église que les Commandements de Dieu ? 2 Celui qui n'aurait que des péchés véniels serait-il obligé de se confesser tous les ans ? Y serait-il tenu par le précepte de l'Église ? 3 Notre-Seigneur a dit : « Ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille l'homme. r(Mat., XV, 11.) La viande ne souille donc pas l'âme le vendredi plutôt qu'un autre jour. Dites pourquoi il y a faute à en manger. 4 L'Église peut-elle supprimer les lois du jeûne et de l'abstinence ?
