Tome 2 · La Morale · Leçon 9

VIIeme et Xeme Commandements de Dieu

Plan de la leçon 2 parties
  1. II. Notion. Espèces. Extension et limites. Origine
    1. Notion
    2. Espèces
    3. Extension et limites
    4. Origine
  2. III. Légitimité et fondement de la propriété privée
    1. Adversaires
    2. Solutions proposées par les socialistes
    3. Réfutation
Mots

Le bien d'autrui. Tout ce qui appartient au prochain. L'homme possède, à vrai dire, des biens de nature diverse : biens du corps, biens de la fortune, biens de l'âme, biens de l'honneur et de la réputation. Dans le VII eme Commandement, l'expression « Le bien d'autrui » désigne seulement les biens de la fortune. Nous avons déjà vu que le V eme Commandement protège la vie du corps et de l'âme ; nous verrons, dans la leçon suivante, que le Ville précepte défend de porter atteinte à la renommée du prochain.

Sciemment ou à ton escient. « Retenir sciemment », c'est garder une chose dont on a conscience de ne pas être le légitime Propriétaire.

Possesseur de mauvaise foi. Ce lui qui garde un bien, en sachant que ce bien n'est pas à lui. 

Usurier. Celui qui prête de l’argent et réclame un intérêt exagéré : prêter, par exemple, cent francs et réclamer, au bout d'un an, cent vingt francs.

Salaire. Ce qui est payé à un ouvrier pour prix de son travail.

Convoiter. Envier le bien d'autrui avec le désir de le prendre.

Développement

222 bis. - I. Objet du 7eme Commandement.

La formule négative du 7eme Commandement, qui défend de porter atteinte au bien d'autrui, pourrait être complétée par la formule positive de l'adage ancien :« cuique suum », donner à chacun son dû. Il y a, en effet, deux façons de faire tort au prochain : on peut lui nuire dans les biens qu'il possède déjà, ou bien lui refuser ceux auxquels il a droit. Quoi qu'il en soit de cette distinction qui a pourtant son importance, une question préliminaire se pose et demande une solution. Quand le 7eme précepte commande le respect du bien d'autrui, il suppose, par le fait, le droit de propriété : dire que quelqu'un est lésé dans ses biens, c'est sous-entendre qu'il en est le légitime possesseur. Or, comme le droit de propriété a été, depuis un siècle, fortement battu en brèche, il convient de l'établir et de rappeler sur ce point la doctrine catholique. D'où une triple division. Nous traiterons : - 1 du droit de propriété ; - 2 de la violation du droit de propriété ; - 3 de la réparation des injustices.

ARTICLE 1er . - LE DROIT DE PROPRIÉTÉ

II. Notion. Espèces. Extension et limites. Origine.

Notion.

La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois divines et humaines. Il ne faut pas confondre la propriété avec la possession : on peut avoir une chose en sa possession sans on être le propriétaire et, réciproquement on peut être propriétaire d'une chose sans l'avoir en sa possession.

Espèces.

A. AU POINT DE VUE DE L'OBJET POSSÉDÉ, on distingue plusieurs sortes de propriétés, dont les principales sont :- a) la propriété immobilière, se subdivisant on : propriété foncière (fonds de terre) et en propriété bâtie (constructions) ; - b) la propriété mobilière, qui comprend les biens meubles, c'est-à-dire qui peuvent se transporter, par opposition aux immeubles : ex. : titres de rente, animaux, etc. ;- e) la propriété industrielle et commerciale (marque de fabrique, brevet d'invention) ;- d) la propriété littéraire des écrivains ; - e) la propriété artistique des sculpteurs, d,,s peintres, des compositeurs. 

B. AU POINT DE VUE DU SUJET QUI POSSÈDE, on distingue :- a la propriété collective, c'est-à-dire celle qui appartient à une collectivité (État, département, commune, association, société anonyme) ;- b la propriété privée, c'est-à-dire celle qui appartient à un individu). 

C. AU POINT DE VUE DES DROITS QU'ELLE CONFÈRE, la propriété est : - a) parfaite, lorsque le propriétaire peut jouir et disposer de son bien d'une manière absolue ; - b) imparfaite, lorsque son droit est restreint soit par quelque défaut personnel (minorité, démence, interdiction), soit par un autre droit particulier (ex. : biens dont on a seulement la nue propriété et sur lesquels un autre a un droit d'usufruit, d'usage ou de servitude).

Extension et limites.

De la définition donnée ci-dessus il est facile de déduire l'extension et les limites du droit de propriété.

A. La propriété comporte : a) le droit de jouir des choses, comme on l'entend, d'en percevoir les fruits, d'en disposer, de les consommer, de les aliéner ou de les, mettre en réserve ; et - b) le droit d'interdire à toute autre personne l'usage de ces choses, qu'il s'agisse d'une chose matérielle ou d'une oeuvre de l'intelligence. 

B. Si étendu que puisse être le droit de propriété, il n'est pas absolu et illimité. On ne peut faire de sa propriété un usage contraire aux lois divines et humaines. Ainsi, vous pouvez démolir la maison qui vous appartient, mais il vous est défendu par la loi civile de la brûler. La loi divine va plus loin : non seulement elle interdit d'abuser de ses biens, mais elle commande d'en faire un usage modéré et raisonnable, conforme à la justice et à la Charité. La théorie du droit absolu et illimité. « droit d'user et d'abuser », comme disait le droit romain, n’a jamais été admis par l'Église. Sans parler du cas d'extrême nécessité où elle n'hésite pas à professer que tous les biens redeviennent communs, au moins quant à l'usage (N°227), elle enseigne que la fortune entraîne avec elle des responsabilités et des charges morales et sociales auxquelles on n'a pas le droit de se soustraire.

Origine.

Le droit de propriété privée ne vient :- 1. ni d'une convention primitive, qui aurait eu lieu à une date indéterminée et par laquelle les hommes se seraient partagé le sol (théorie du contrat), soutenue par certains économistes, tels que le Belge DE LAVELEYE ; - 2. ni de lois émanant de l'autorité civile (théorie de la loi, professée par MONTESQUIEU, les Encyclopédistes, les hommes de la Révolution, lois tels que MIRABEAU, ROBESPIERRE ; à notre époque J.-B. SAY, STUART MILL, etc.). D'après la doctrine catholique, la propriété privée tire son origine de la loi naturelle, c'est-à-dire de Dieu, comme on le verra dans le numéro suivant. Sans doute, les lois civiles ont pu intervenir pour reconnaître la propriété, pour la garantir ou la limiter ; niais elle n'a pas créé le droit lui-même, qui est fondé sur la loi naturelle et, par conséquent, lui est antérieur.

III. Légitimité et fondement de la propriété privée.

La doctrine catholique. - D'après la doctrine catholique, la propriété privée est un droit légitime, qui a son fondement dans la loi naturelle et dans les lois positives, divines et humaines. 

 A. La propriété privée est fondée avant tout sur la loi naturelle. Elle est, en effet, nécessaire tant à l'individu et à sa famille qu'à la société : - a) A l'individu et à sa famille. En créant l'homme, Dieu n'a pas pu lui refuser les biens qui lui sont nécessaires pour atteindre sa fin. Or, la propriété privée doit être considérée comme l'un de ces biens. En tant qu'individu, et surtout, en tant que chef de famille, l'homme ne peut, sans la propriété, subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Aussi l'appropriation est-elle innée on lui et se manifeste-t-elle, dès son plus jeune âge, comme une tendance, tout à fait instinctive. - b) A la société. L'ordre social veut que chacun ait le droit de jouir en paix de ce qu'il a légitimement acquis par son travail : lui enlever ce droit en permettant au premier venu de le lui ravir, c'est poser une cause permanente de lutte et de désordre dans la société ; c'est, d'autre part, paralyser l'activité et, conséquemment, nuire à l'intérêt général. Il est, en effet, évident que plus les membres d'une société sont travailleurs et économes, plus ils contribuent à la richesse et au bien-être du pays. 

B. La propriété privée est fondée, en second lieu, sur la loi divine. Le Décalogue, qui défend non seulement de voler mais de convoiter le bien du prochain, proclame du même coup le droit qu'a le prochain de jouir seul de son bien. Notre-Seigneur a confirmé de son autorité les prescriptions du Décalogue ; s'il a souvent rappelé aux riches le devoir de charité qui leur incombe vis-à-vis des pauvres, il n'a rien changé au précepte lui-même et jamais il n'a contesté le droit de propriété. Depuis Notre-Seigneur, la doctrine de l'Église s'est affirmée plus ou moins solennellement, mais elle n'a jamais varié. Très sévères parfois dans leur langage contre les mauvais riches qui gaspillent dans le luxe ce qui devrait être la part du pauvre, les Pères de l'Église savent défendre, quand il le faut, le bien du riche contre les usurpateurs : témoin saint JEAN CHRYSOSTOME, patriarche de Constantinople, qui défendit l'entrée de son église à l'impératrice EUDOXIE, coupable de vol. - Tout récemment, l'enseignement de l'Église a été magistralement exposé par LÉON XIII dans son Encyclique « De la condition, des ouvriers »(16 mai 1891) et rappelé par PIE XI dans son Encyclique « Quadragesimo anno » (15 mai 1931). 

C. Le droit, de propriété privée a été également reconnu par les lois civiles chez tous les peuples civilisés. La théorie du contrat (N°223) n'a pas de fondement historique. Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, on voit que tous les peuples organisés ont admis le droit de propriété privée. Il existait chez les Hébreux et était réglé par des lois qui nous sont rapportées dans les livres de l'Ancien Testament ; il existait également chez les Assyriens, les Babyloniens, les Egyptiens, etc. Au reste, il ne faut pas confondre deux choses distinctes : les formes par lesquelles a passé le régime de la propriété et la propriété elle-même. Il est incontestable que, avec les pays et les époques, le droit de propriété a évolué quant aux objets qu'il était permis de s'approprier, quant à la forme de l'appropriation et quant aux limites où l'on pouvait disposer de ces objets ; mais ce serait une erreur d'aller plus loin et de dire que la propriété elle-même n'a pas toujours existé comme un droit correspondant à un besoin de la nature humaine.

224 bis. - Les adversaires de la propriété privée. Fausseté des solutions socialistes.

Adversaires.

Le droit de propriété privée a pour adversaires, quoique à des degrés différents, toutes les écoles socialistes. Constatant que, dans la société actuelle, le droit de posséder donne naissance à des inégalités criantes, elles estiment que c'est là une flagrante injustice et que la morale commande de réorganiser la société sur d'autres bases. Sans doute les socialistes ne retiennent pas tous à leur compte le mot fameux de PROUDHON : « La propriété c'est le vol. » Beaucoup veulent bien concéder qu'elle est légitime dans la société actuelle, puisqu'elle a été reconnue comme telle par le Code civil. Mais, en proclamant qu'elle découle soit d'un contrat, soit d'une loi, ils soutiennent que ce qui a été décidé par un accord commun ou par une loi peut être défait par un autre accord et par une autre loi. Le grand argument, invoqué par les socialistes pour réclamer la suppression de la propriété privée, c'est le principe de l'égalité. Tous les hommes, disent-ils, ont un droit égal de vivre et de jouir des biens de ce monde. S'il s'agit, par exemple, de la terre, Dieu ne l'a-t-il pas octroyée à l'humanité comme un patrimoine commun ? La propriété privée n'est donc pas de droit naturel, et il est inadmissible que le sol et les antres biens soient entre les mains d'un petit nombre de capitalistes.

Solutions proposées par les socialistes.

Pour résoudre cette question, à la fois morale et sociale, de l'inégalité des conditions, les socialistes s'accordent tous à demander la suppression de la propriété privée, et ils proposent de substituer à l'état de choses existant soit le communisme soit le collectivisme.

 A. LE COMMUNISME, qui a fait de grands progrès à notre époque, réclame la mise en commun de tous les biens, tant des moyens de production (terres, mines, chemins de fer, grandes industries) que des produits eux-mêmes, ou objets de consommation, lesquels seraient répartis suivant les besoins d'un chacun. 

 B. LE COLLECTIVISME, faisant au contraire une distinction entre les moyens de production et les objets de consommation, veut que les premiers, actuellement possédés par une poignée de capitalistes, soient attribués à la collectivité, c'est-à-dire à l’État (socialisme d' État), soit à des syndicats ou groupements de travailleurs de la même profession (syndicalisme), qui seraient chargés de les administrer en répartissant la tâche aux travailleurs et en s'acquittant de toutes les charges qui incombent maintenant aux patrons. Les seconds, - objets de consommation, - seraient distribués non pas, d'après la formule communiste, à chacun suivant ses besoins, mais à chacun suivant sa capacité, son travail et ses besoins, avec a pleine liberté d'en user à son gré, avec cette seule réserve qu'il ne pourrait jamais, sous aucun prétexte, les transformer en capital. Le collectivisme serait total s'il s'étendait à tous les instruments de production, ou partiel s'il se bornait à la nationalisation du sol (socialisme agraire). Selon la tactique adoptée pour amener le bouleversement de la société actuelle, nous avons le socialisme anarchiste ou syndicalisme révolutionnaire, et le socialisme d'État. Le premier s'appelle aussi socialisme marxiste, parce qu'il suit la doctrine exposée par l'Allemand KARL MARX, dans son livre Le Capital, paru en 1867. Pour détruire le régime capitaliste, il préconise la formation d'une vaste société « internationale » des ouvriers de toutes les nations qui, par la lutte des classes et par une révolution universelle, doit amener la transformation de l'ordre social. Le socialisme d'État, comprenant qu'un changement brusque et total de la société serait un mal, s'efforce de conquérir le pouvoir pour réaliser peu à peu ses conceptions par des moyens légaux. En attendant, ses partisans, qui constituent en France le Parti socialiste unifié (S.F.I.O. ou Section Française de l'Internationale Ouvrière), proposent des lois imposant toujours de nouvelles charges aux capitalistes ; en même temps ils voudraient, comme nous l'avons dit plus haut, que la possession et la gérance des mines, des chemins de fer, des usines, des rands magasins fussent attribuées à l'État, lequel a déjà l'administration de tous les services publics (postes, télégraphes, téléphones), et de plusieurs monopoles (tabacs, poudre, allumettes).

Réfutation.

Reconnaissons d'abord que le socialisme ne manque pas de généreuses tendances, puisqu'il vise à la suppression des misères imméritées et à une organisation plus juste de la société. Il n'en est pas moins vrai qu'il est faux à son point de départ et qu'il aboutit, à de fâcheuses conséquences.

1. Le socialisme est faux à son point de départ, car le principe de l'égalité, qu'il met en avant pour demander la suppression de la propriété privée, n'est pas fondée sur la nature. Qu'il s'agisse des forces du corps on des qualités de l'âme, il est évident que l'inégalité règne partout : la nature répartit ses dons comme elle l'entend et dans des mesures bien différentes, et il est heureux qu'il en soit ainsi, car, si tous avaient les mêmes aptitudes, qui exercerait tous les métiers qui font l'ordre et l'harmonie de l'univers ? Quand les socialistes prétendent que les hommes sont égaux et que Dieu leur a donné la terre comme un patrimoine commun, entendent-ils par là qu'elle doit rester indivise ? Si oui, nous pouvons leur objecter à notre tour que, dans ce cas, la propriété collective serait tout aussi défendue que la propriété privée. 

2. Le socialisme aboutit aux plus fâcheuses conséquences. Il est certain, en effet, que l'abolition de la propriété privée supprimerait le grand stimulant de l'activité humaine et, par conséquent la cause de la production. Enlever à un homme l'espoir de récolter les fruits de son labeur, d'en ,jouir comme il lui plaît, de les épargner, de les échanger, de les donner et de les transmettre à ses enfants, c'est tarir du même coup la source des richesses. Le communisme, qui suppose que tous les associés seront courageux et honnêtes, qu'ils travailleront de leur mieux à alimenter la richesse commune et qu'ils n'y puiseront que dans la mesure de leurs besoins, est une conception utopiste et irréalisable. Sans doute, le socialisme d'État est une doctrine apparemment plus raisonnable. Mais quand il entend faire de l'État le seul patron d'une vaste société comprenant des millions de travailleurs, c'est, en réalité, une sorte d'esclavage qu'il veut organiser, car, si chacun est contraint à tel ou tel travail, sans être sûr d'ailleurs d'être rétribué en proportion de ses oeuvres, il perd sa liberté et sa dignité d'homme. Au surplus, la prétendue égalité, qu'on voudrait instaurer, n'existerait pas plus sous le régime socialiste que sous le régime capitaliste. La société serait toujours coupée en deux : d'une part, les travailleurs, obligés d'accomplir une tâche imposée ; de l'autre, les chefs et les politiciens qui seraient à la tête des exploitations et de l'État, et qui seraient les grands profiteurs des richesses acquises.

Conclusion pratique

CONCLUSION. - Le socialisme, quel qu'il soit, ne résout donc pas la question sociale, et c'est à juste titre qu'il a été condamné par les Papes et, en particulier, par LÉON XIII, qui l'a déclaré préjudiciable aux ouvriers et contraire au droit naturel des individus.

225. - V. Les différentes manières d'acquérir la propriété.

Si l'homme tient de la nature le droit de posséder, personne n'a reçu d'elle la propriété concrète de tel objet plutôt que de tel autre. Quels sont donc les titres qui justifient la propriété ? Ils sont de deux sortes : originaires et dérivés.

Titres originaires. - Les deux principaux titres qui confèrent le droit de propriété sont : - 1 l'occupation d'un bien sans maître, et - 2. le travail, qui transforme une matière. Il va de soi, en effet, contrairement à certaines opinions, qu' « il n'y a aucune injustice à occuper un bien vacant qui n'appartient à personne. D'un autre côté, le travail, que l'homme exécute en son propre nom, et par lequel il confère à un objet une forme nouvelle ou un accroissement de valeur, est le seul qui lui donne un droit sur le produit ». A ces deux principaux titres originaires, il faut ajouter : - 3. l'accession, c'est-à-dire tout ce qui s'unit accessoirement à la propriété, soit naturellement soit artificiellement (Code civil, art. 546) ; par exemple, les arbres que, l'on plante sur un terrain, appartiennent au propriétaire de ce terrain ; et - 4. la prescription qui est un moyen d'acquérir une propriété (prescription acquisitive) ou de se libérer d'une dette ou d'une obligation (prescription extinctive) moyennant certaines conditions déterminées par la loi. (Code civil, art. 2219).

Les principales conditions sont :- 1. un objet prescriptible ; ainsi les biens des mineurs et des interdits ne peuvent être prescrits ;- 2. la bonne foi, pendant toute la durée de la possession : cette bonne foi doit être fondée sur un titre légal, bien que coloré, c'est-à-dire entaché d'un vice secret, d'où découle le droit présumé de propriété (ex. : l'achat ou l'héritage d'un bien volé) ; et - 3. le temps requis par le Code civil, - trente, vingt, dix ans, on moins, suivant l'importance des biens, - pour consacrer le droit de propriété ou pour libérer d'une obligation qu'on a négligé de faire valoir. Bien que la prescription apparaisse, au premier abord, contraire au droit naturel, elle est cependant un moyen légitime d'acquérir la propriété. Elle forme, en effet, une espèce de contrat aléatoire entre les citoyens d'un même pays, et ce qui sert à l'un peut servir à l'autre. La prescription est, en outre, très utile, puisqu'elle a pour effet de rendre chacun vigilant sur les biens qu'il possède.

Titres dérivés. - Les titres dérivés, c'est-à-dire ceux qui font passer d'une personne à une autre la propriété déjà établie, sont : la succession et le contrat.

A. La SUCCESSION est la transmission des biens, droits et charges, d'une personne décédée à une autre personne qu'on désigne sous le nom d'« héritier ».

 B. Le CONTRAT est, dans notre société actuelle, un des principaux moyens d'acquérir la propriété (voir numéro suivant).

 226. - IV. Les contrats.

 1° Définition. – « Le contrat est une, convention par laquelle une ou plusieurs personnes, s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » (Code civil, art. 1101).

Espèces. - Le contrat est :

  1. synallagmatique ou bilatéral. lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ; -.
  2. unilatéral, quand il n'impose d'obligation qu'à une partie seulement ; -.
  3. commutatif, lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est représentée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle. Il sera question des principaux contrats commutatifs dans le numéro suivant.
  4. aléatoire, lorsqu'il y a, pour chacune des deux parties, chance équivalente de gain ou de perte, d'après un événement incertain (voir N°228).
  5. gratuit, lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit, comme la donation : donation entre vifs (ex. : donation par contrat de mariage) ou donation testamentaire ; -.
  6. à titre onéreux, lorsqu'il assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

à titre onéreux, lorsqu'il assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

  Validité des contrats. - Quatre conditions sont requises pour la validité d'un contrat :- 1. le consentement des deux parties : si le consentement est vicié par l'erreur sur l'objet, par le dol (tromperie) ou par la crainte, le contrat peut être annulé ; - 2. la capacité de contracter : de droit naturel ou de droit positif, les mineurs, les déments, les interdits et les femmes mariées sont incapables de contracter ; 3. l'existence actuelle ou future de l'objet : ainsi on peut s'engager à vendre une récolte future ; - 4, la possibilité et la licéité de l'engagement : on ne peut s'obliger à faire une chose impossible ou déshonnête. 

  Effets des contrats. - Tout contrat qui réunit les conditions requises pour la validité, doit être exécuté de bonne foi, sans fraude, tel qu'il est interprétable selon l'équité, l'usage ou la loi. Les obligations des contractants passent à leurs héritiers.

227. – VII. Les principaux contrats commutatifs. Obligations qu'ils imposent.

Les principaux contrats commutatifs sont : la vente et l'achat, le prêt à intérêt et le contrat de travail.

  La vente et l'achat. Ce qu'il faut entendre par « le juste Prix. ». 1- La vente est une convention par laquelle l'un des contractants, le vendeur, s'oblige à livrer une chose à l'autre, l'acheteur, qui s'oblige à la payer. Pour que le contrat soit Juste, il doit y avoir proportion entre le prix de vente et la valeur de la marchandise. Or, la valeur d'une chose dépend principalement de son prix de vente et de sa rareté et de son utilité : ce sont ces trois facteurs qui déterminent l'estimation commune ou prix commun. Le prix commun, - prix courant, - flotte à son tour entre deux prix extrêmes : le prix maximum ou prix fort et le prix minimum. Le juste prix est celui qui ne dépasse pas ces deux extrêmes.

RÈGLES PRATIQUES. - On peut donc poser, comme règles pratiques : - 1. que, s'il y a un prix légal, fixé équitablement par l'autorité civile, on doit l'observer ; - 2. s'il n'y en a pas, on doit s'en tenir au prix courant, ou juste prix. Il n'est pas permis de vendre au-dessus du prix maximum ni d'acheter au-dessous du prix minimum. Toutefois le vendeur a le droit de demander au delà du prix maximum ;

  1. quand il ne peut se défaire d'une chose au prix courant sans éprouver quelque dommage ; -.
  2. en raison de l'affection particulière qu'il porte à la chose, ou en raison de l'affection de l'acheteur ; mais il ne peut sans injustice profiter de la misère ou de la nécessité, de quelqu'un, soit pour lui acheter à un prix dérisoire, soit pour lui vendre à un prix exorbitant ; -.
  3. quand il vend à crédit.

quand il vend à crédit.

 QUE FAUT-IL PENSER DES MONOPOLES qui permettent aux vendeurs de fixer les prix à leur gré ? Il y a lieu de distinguer entre le monopole légal et le monopole privé. - 1. S'il s'agit du monopole légal, il est certainement licite, lorsqu'il a été établi par l'État pour une fin honnête, par exemple, pour en tirer une source légitime de revenus et lorsqu'il reste dans de justes bornes. - 2. S'il s'agit des monopoles privés, comme ceux qui sont réalisés par des syndicats de commerçants, - ou trusts, - qui accaparent une marchandise, en vue d'être maîtres des prix, ils sont également licites s'ils ont pour but de régulariser la vente, d'éviter les hausses et les baisses excessives ; ils sont au contraire abusifs et contraires à la justice lorsque les vendeurs, par mercantilisme, se proposent d'en retirer des profits scandaleux.

  Le Prêt à intérêt. - Le prêt à intérêt est le contrat par lequel l'une des deux parties, le prêteur, cède à l'autre partie, l'emprunteur, soit une somme d'argent, soit une denrée, soit des choses mobilières, moyennant un intérêt annuel. L'intérêt, c'est-à-dire la somme que l'emprunteur s'engage à payer au prêteur, est dit légal ou conventionnel, suivant qu'il est fixé par la loi ou qu'il résulte de l'accord intervenu entre les deux parties. Autrefois, le prêt à intérêt était défendu par la loi ecclésiastique. Mais, depuis longtemps, l'Église en reconnaît la légitimité, pourvu qu'il soit modéré et conforme aux usages et aux lois (can. 1543). Seule l'usure, c'est-à-dire tout intérêt exagéré, dépassant le taux fixé par la loi ou l'usage, est condamnée par les Saintes Écritures et par l'Église (can. 1543).

227 bis. - VIII. Le contrat de travail. La question sociale. Sa solution d'après les Encycliques « Rerum novarum et « Quadragesimo Anno ».

  Préliminaires. – 

 A. CAPITAL ET TRAVAIL. - La production des biens temporels dont nous jouissons est le résultat de deux facteurs : le capital et le travail. Le capital peut être : 1) soit en nature : terres, usines, maisons de commerce, instruments de travail ; 2) soit en argent : monnaies d'or, billets de banque, actions, obligations. Le travail est l'application des forces intellectuelles et physiques de l'homme aux moyens de production, - au capital - en vue de les faire fructifier. Le capital et le travail sont également nécessaires à la production ; l'un ne peut rien sans l'autre, d'où il suit qu'on peut déjà poser en principe général qu'ils doivent s'associer et que ni l'un ni l'autre n'a le droit de revendiquer la totalité des bénéfices pour lui seul. 

B. LES DIFFÉRENTS RÉGIMES DU TRAVAIL. - Historiquement, le travail manuel est passé par quatre régimes différents : l'esclavage, le servage, le régime corporatif et le salariat.

  1. Dans l'antiquité, chez les Grecs et les Romains, il était réservé aux esclaves. -.
  2. Sous l'influence du christianisme, qui réhabilita le travail manuel, jusque-là méprisé par les hommes de condition libre, le servage se substitua, vers le IVeme siècle, à l'esclavage. Le serf, dont la condition était intermédiaire entre l'esclavage et la liberté de travail, avait la jouissance de la terre qu'il cultivait, moyennant le paiement de certaines redevances au seigneur, mais il était attaché à sa terre et n'avait pas le droit de la quitter. -.
  3. Au Moyen Age, les ouvriers, devenus libres, se groupèrent en corporations de métiers, lesquelles, grâce au monopole dont elles bénéficiaient, se trouvaient garanties contre la concurrence ; ce qui permettait aux gens de la corporation, - apprentis, compagnons et Maîtres, - de vaquer tranquillement aux ouvrages de leur profession, -.
  4. La grande Révolution abolit les corporations en 1791 et les remplaça par le contrat libre de travail : ce fut le régime du salariat. Désormais tout individu, après avoir choisi sa profession, put s'engager librement au service d'un maître. Et pour que sa liberté fût pleinement sauvegardée la loi ne lui permit d' « engager ses services qu'à temps (et non pour toute la vie) on pour une entreprise déterminée » (art. 1780 du Code civil).

La grande Révolution abolit les corporations en 1791 et les remplaça par le contrat libre de travail : ce fut le régime du salariat. Désormais tout individu, après avoir choisi sa profession, put s'engager librement au service d'un maître. Et pour que sa liberté fût pleinement sauvegardée la loi ne lui permit d' « engager ses services qu'à temps (et non pour toute la vie) on pour une entreprise déterminée » (art. 1780 du Code civil).

  Le contrat de travail. La question sociale. - Le contrat de travail ou louage d'ouvrage est une convention bilatérale entre un ouvrier et un patron, par laquelle le premier loue librement son travail au second, qui s'engage à lui payer une somme déterminée, appelée salaire. Il suffit de jeter un coup d’œil sur le monde actuel pour constater que le régime du salariat a divisé la société en deux parties : d'un côté les capitalistes, comprenant « une minorité de riches, jouissant à peu près de toutes les commodités qu'offrent en si grande abondance les inventions modernes ; de l'autre, une multitude immense de travailleurs réduits à une angoissante misère et s'efforçant en vain d'en sortir ». Comment rétablir un peu d'équilibre entre la condition des riches et celle des prolétaires et faire régner, sinon une égalité complète, - rêve irréalisable, - au moins une situation acceptable pour ces deux classes de la société ? Telle est l'une des faces essentielles de ce qu'on appelle la question sociale. Pour la résoudre, les socialistes, on l'a vu (N° 224 bis) prétendent que ,  « toute propriété de biens privés doit être supprimée, que les biens d'un chacun doivent être communs à tous et que leur administration doit revenir aux municipalités ou à l'État ».

  Solution catholique de la question sociale. - D'après la doctrine catholique, exposée magistralement par LÉON XIII, dans son Encyclique Rerum novarum, et par PIE XI dans l'Encyclique Quadragesimo anno (p. 114), la question sociale ne peut être résolue que par le triple concours de l'Église, de l' État et des intéressés eux-mêmes. 

 A. CONCOURS DE L'ÉGLISE. - Grâce aux principes chrétiens de justice et de charité tirés de l'Évangile, l'Église seule peut enlever aux conflits sociaux « ce qu'ils ont d’âpreté et d'aigreur ». Au reste, elle ne se borne pas à recommander sa doctrine, elle la met en pratique « par une foule d'institutions éminemment bienfaisantes » en faveur des humbles et des petits (Enc. Rer. nov.). Elle pousse les laïques convaincus, patrons et ouvriers (laïcat chrétien formé par l'Action catholique), à unir leurs efforts à ceux des prêtres spécialisés dans ces questions pour promouvoir les intérêts du peuple, et notamment ceux de la classe ouvrière et agricole. 

 B. CONCOURS DE L'ÉTAT. - La propriété et le travail ayant un caractère, à la fois individuel et social, l'État a le droit et le devoir d'intervenir pour procurer le bien commun des deux classes de la société : riches et prolétaires. Tout en respectant « le droit naturel de propriété et celui de léguer ses biens par voie d'hérédité ». il lui appartient, en s'inspirant de l'intérêt général, de « déterminer, à la lumière de la loi naturelle et divine, l'usage que les propriétaires pourront ou ne pourront pas faire de leurs biens ». Surtout, il doit prendre sous sa tutelle la classe « des faibles et des indigents » et défendre les droits sacrés qu'ils détiennent de leur dignité d'hommes et de chrétiens par des lois protectrices concernant « leur santé, leurs forces, leur famille, leur logement, l'atelier, les salaires ». (Quad. anno). En un mot, l'État doit s'efforcer d'améliorer le sort des travailleurs en prévenant et en supprimant les abus et en conciliant les intérêts, parfois opposés, des patrons et des ouvriers. 

 C. CONCOURS DES INTÉRESSÉS. - De leur côté, les patrons et les ouvriers peuvent « singulièrement aider à la solution de la question sociale par toutes les oeuvres propres à soulager l'indigence et à opérer un rapprochement entre les deux classes » en constituant par exemple des syndicats mixtes, composés d'ouvriers et de patrons. Car ce serait une erreur capitale, affirme avec force LÉON XIII, « de croire que les deux classes sont ennemies-nées l'une de l'autre, comme si la nature avait armé les riches et les pauvres pour qu'ils se combattent mutuellement dans un duel obstiné... De même que dans le corps humain, les membres, malgré leur diversité, s'adaptent merveilleusement l'un à l'autre, de façon à former un tout très bien proportionné, ainsi, dans la société, les deux classes sont destinées par la nature à s'unir harmonieusement et à se tenir mutuellement dans un parfait équilibre. Elles ont un impérieux besoin l'une de l'autre » : d'où nécessité de s'entendre et d'éviter les conflits perpétuels et les luttes sauvages. Or l'entente ne peut se faire que par la stricte observation des droits et des devoirs réciproques. 

 a) DEVOIRS DES OUVRIERS. - L'ouvrier doit : - 1. fournir intégralement et fidèlement tout le travail auquel il s'est engagé par contrat libre et conforme à l'équité ; - 2. ne léser son patron ni dans ses biens ni dans sa personne ; - 3. fuir les hommes pervers qui le trompent en lui suggérant des espérances exagérées et des rêves irréalisables d'égalité ; et - 4. s'abstenir de violences et d'actes séditieux dans la revendication de ce qu'il croit être ses droits.

 LA GRÈVE. - Les ouvriers ont-ils le droit de faire grève, c'est-à-dire de cesser la travail, en vue de forcer les patrons à leur accorder de meilleures conditions ? Légalement oui, depuis la loi de 1884. Mais la grève, comme la guerre, est un tel fléau, elle entraîne toujours, pour l'une des deux parties et souvent pour les deux, des maux si redoutables qu'elle n'est licite que dans des cas d'exception : par exemple, si le patron a violé les clauses du contrat de travail, ou s'il a imposé à ses ouvriers des conditions injustes que la nécessité les a forcés d'accepter. De toute façon avant de déclarer la grève, ils doivent chercher à s'entendre en recourant à l'arbitrage et aux conseils d'usines, et, si la conciliation n'est pas possible, ils doivent respecter chez les autres la liberté du travail et ne commettre aucun acte délictueux. 

 b) DEVOIRS DES PATRONS. - 1. Les patrons ne doivent point traiter l'ouvrier en esclave : il est juste qu'ils respectent en lui la dignité de l'homme relevée par celle du chrétien et qu'ils lui accordent le temps nécessaire pour vaquer à ses devoirs religieux. - 2. Ils ne doivent pas miser de l'homme comme d'un vil instrument de lucre, lui donner un travail au-dessus de ses forces. Il leur est défendu d'imposer aux enfants et aux femmes des ouvrages auxquels ils ne sont pas aptes. - 3. « Mais parmi les devoirs des patrons, il faut mettre au premier rang celui de donner à chacun le salaire qui lui convient. Assurément, pour fixer la juste mesure du salaire, il y a de nombreux points de vue à considérer, Mais, d'une manière générale, que le riche et le patron se souviennent qu'exploiter la pauvreté et la misère et spéculer sur l'indigence sont des choses que réprouvent également les lois divines et humaines. »(Encyclique Rer. nov.).

 LE JUSTE SALAIRE. - Quelles sont les règles à suivre pour établir le, juste salaire ?

  1. D'après les partisans du libéralisme économique (P. LEROY-BEAULIEU, J.-B. SAY), la totalité des produits et des bénéfices d'une industrie, en dehors des salaires, doit revenir au capital : pour cette école, le juste salaire est celui qui a été fixé par une libre convention entre le patron et l'ouvrier. -.
  2. Pour les socialistes, au contraire, « tout le produit et tout le revenu, déduction faite de ce qu'exige l'amortissement et la reconstitution du capital, appartient de plein droit aux travailleurs ». -.
  3. La doctrine catholique tient le milieu entre ces deux opinions extrêmes qu'elle considère comme également fausses. Elle n'admet pas que le juste salaire soit nécessairement celui qui a été offert par le patron et accepté par l'ouvrier, comme le prétend l'école libérale, car il peut arriver que les ouvriers, manquant de travail et obligés de gagner leur vie, ne puissent discuter le contrat de louage à armes égales avec les patrons et ne soient pas libres de refuser les conditions qui leur sont faites. Elle n'admet pas davantage que les patrons soient tenus en justice de donner à leurs ouvriers le fruit intégral de leur travail, car, dans une telle hypothèse, aucun patron ne consentirait à mettre ses capitaux dans une industrie, à faire les frais d'un outillage coûteux, si ses avances ne lui rapportaient rien et si, de plus il courait le risque de tout perdre. Les deux systèmes de l'école libérale et de l'école socialiste une fois écartés pour les raisons susdites, voici quelques règles qu'il est permis de poser, d'après l'enseignement de LÉON XIII et de PIE XI. Les devoirs des patrons peuvent se diviser en deux classes : les devoirs de justice et les devoirs de charité.

La doctrine catholique tient le milieu entre ces deux opinions extrêmes qu'elle considère comme également fausses. Elle n'admet pas que le juste salaire soit nécessairement celui qui a été offert par le patron et accepté par l'ouvrier, comme le prétend l'école libérale, car il peut arriver que les ouvriers, manquant de travail et obligés de gagner leur vie, ne puissent discuter le contrat de louage à armes égales avec les patrons et ne soient pas libres de refuser les conditions qui leur sont faites. Elle n'admet pas davantage que les patrons soient tenus en justice de donner à leurs ouvriers le fruit intégral de leur travail, car, dans une telle hypothèse, aucun patron ne consentirait à mettre ses capitaux dans une industrie, à faire les frais d'un outillage coûteux, si ses avances ne lui rapportaient rien et si, de plus il courait le risque de tout perdre. Les deux systèmes de l'école libérale et de l'école socialiste une fois écartés pour les raisons susdites, voici quelques règles qu'il est permis de poser, d'après l'enseignement de LÉON XIII et de PIE XI. Les devoirs des patrons peuvent se diviser en deux classes : les devoirs de justice et les devoirs de charité.

a) DEVOIRS DE JUSTICE. – 1er Règle. - Les patrons sont tenus en justice d'accorder à leurs ouvriers le salaire qui correspond à leur travail, apprécié d'après l'estimation commune des patrons et des ouvriers. Naturellement, ce prix varie avec les régions et les temps, et dépend de la prospérité de l'industrie. 2eme Règle. - Dans l'état normal de l'industrie, le salaire de l'ouvrier doit être tel qu'il suffise à sa subsistance, pourvu qu'il travaille avec habileté et activité. 3eme Règle. - Dans l'état normal de l'industrie, le salaire de l'ouvrier doit être tel que, ajouté à celui de la femme et des enfants, il suffise à la subsistance de la famille. Ce salaire familial collectif ne doit pas d'ailleurs être confondu avec le salaire familial proprement dit, c'est-à-dire proportionné aux charges de famille. Ce dernier ne saurait être regardé comme un devoir de justice, vu qu'il n'est pas exigible devant les tribunaux ; il n'en est pas moins un devoir d'équité ou de justice sociale, et présenté comme tel par PIE XI.

b) DEVOIRS DE CHARITÉ. - Outre les devoirs de justice, les patrons ont aussi des devoirs de charité. Après avoir favorisé le bien-être et assuré l'avenir de leurs ouvriers par la fondation de coopératives, de maisons ouvrières, de sociétés de secours mutuels, de caisses de retraites, etc., ils doivent venir en aide aux familles nombreuses et victimes d'une misère imméritée.

1. La fortune des riches ne se justifie que par son utilité sociale, autrement dit, par le bon emploi qu'ils en font. Agir autrement, c'est se rendre responsable de la l'aine et de la colère des prolétaires. 

2. « Il faut tout mettre en oeuvre pour que la part des biens qui s'accumule aux mains des capitalistes soit réduite à une plus équitable mesure et qu'il s'en répande assez parmi les ouvriers » pour qu'ils puissent, s'ils sont courageux et économes, accéder eux-mêmes à la propriété. (Enc. Quad. anno).

3. Dans les conditions normales de la vie économique, il serait à souhaiter que le contrat de travail soit complété par des éléments empruntés au contrat de société, tels que la participation à la gestion, aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise : il y aurait là d'ailleurs tout avantage aussi bien pour les patrons que pour les ouvriers, car ce serait un moyen excellent de défendre l'ordre public, la paix et la tranquillité de la société contre les forces révolutionnaires.

 4. Comme on le voit, la question sociale, tout en étant d'ordre économique et en relevant de la sociologie, est aussi d'ordre moral et requiert, pour aboutir à une solution équitable et conforme aux intérêts de tous les membres de la société, une réforme des mœurs et la refonte des institutions d'après les principes chrétiens.

228. - IX. Les contrats aléatoires.

Les principaux contrats aléatoires sont : l'assurance, le jeu, le pari et les opérations de Bourse.

L'assurance. C'est le contrat par lequel I'assureur s'engage, moyennant le versement d'une somme convenue (prime), à indemniser l'assuré des dommages que certains risques (incendie, grêle, naufrage, chômage, etc.) peuvent lui faire subir. Le contrat est constaté par un écrit, appelé police. L'assuré qui use de fraude, soit en faisant de fausses déclarations, soit en exagérant l'importance de ses dommages, pèche contre la justice et est tenu à restitution.

Le jeu. Il faut distinguer le jeu purement de hasard (jeux de dés, certains jeux de cartes, loteries, le jeu d'adresse où l'habileté joue un rôle (jeux de dames, d'échecs, de billard), et le jeu mixte où il y a une part de hasard et une part d'adresse (certains jeux de cartes). Le jeu honnête, même celui de hasard, auquel on se livre par récréation et dans une juste mesure, et où l'on n'expose que de petites sommes, est permis par le droit naturel. Les anciennes lois de l'Église qui le défendent, ont perdit de leur rigueur et sont censées abolies par l'usage. Les dettes de jeu doivent donc être payées. Celui qui, dans le jeu, use de dol ou d'escroquerie, se rend coupable d'injustice et ne peut, par conséquent, retenir ce qu'il a gagné. 

Le pari. Le pari est une convention que font deux ou plusieurs personnes qui soutiennent des choses contraires, de payer à celle qui aura raison, telle ou telle chose déterminée. Le pari, qui ne se différencie guère du jeu, est soumis aux mêmes règles et il est licite dans les mêmes conditions.

Les opérations de Bourse. Les spéculations à terme ne sont pas injustes en soi, du moment qu'elles sont exemptes de fraude et qu'on ne s'expose pas au danger de perdre plus d'argent qu'on n'en possède. Elles constituent, du reste, un contrat aléatoire, qui est permis dans les mêmes conditions que le jeu et le pari. Ceux qui usent de fraude, qui font courir de fausses nouvelles dans le but de produire l'événement, hausse ou baisse, sur lequel ils ont parié, sont coupables d'une injustice qui porte le nom d'agiotage.

ARTICLE II. - DE LA VIOLATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

229. - X. Les différentes manières de violer le droit de propriété.

On porte atteinte à la propriété d'autrui par : le vol, la détention injuste, le contrat injuste ou violé et le dommage injuste.

Le vol.  

A. Définition. - Voler, c'est prendre le bien d'autrui contre la volonté raisonnable, expresse ou présumée, du propriétaire. Il suit de cette définition qu'il n'y a pas injustice : - a) quand le refus du propriétaire n'est pas raisonnable : ainsi, dans le cas d'extrême nécessité, les biens redeviennent communs quant à l'usage, et le propriétaire d'une chose ne peut pas raisonnablement refuser ce qui est nécessaire à la vie de son prochain ; - b) quand ou peut présumer le consentement du propriétaire, comme il arrive pour les enfants à qui les parents ont l'habitude d'accorder tout ce qu'ils demandent. 

B. Espèces. - Selon le procédé que le voleur emploie et selon la qualité de la chose dérobée, le vol porte différents noms. Il s'appelle :

  1. larcin, quand on dérobe une chose en secret et à l'insu du propriétaire. : ex. : les enfants qui volent leurs parents, les domestiques qui trompent leur maîtres ;-.
  2. rapine, quand le vol se fait ouvertement et avec violence : tel est le cas des bandits qui, soit le jour, soit la nuit, arrêtent les voyageurs ou pénètrent dans les maisons pour s'approprier ce qui leur tombe sous la main ; -.
  3. sacrilège : le vol, larcin ou rapine, s'appelle sacrilège quand ou dérobe les biens de l'Église ;-.
  4. fraude, quand on porte préjudice à autrui en abusant de sa bonne foi. Ainsi, le marchand se rend coupable du fraude s'il trompe sou client soit sur la quantité, soit sur la qualité de la marchandise qu'il vend..

fraude, quand on porte préjudice à autrui en abusant de sa bonne foi. Ainsi, le marchand se rend coupable du fraude s'il trompe sou client soit sur la quantité, soit sur la qualité de la marchandise qu'il vend.

LA FRAUDE DANS LE PAIEMENT DES IMPÔTS. - Faut-il considérer comme une fraude coupable le fait de frustrer l'État dans le paiement des impôts 2 Les théologiens ne sont pas d'accord sur ce point, du moins en ce qui concerne les impôts indirects. - a) Les uns, s'appuyant sur la parole de Notre-Seigneur : « Rendez à César ce qui appartient à César » (Mat., XXII, 21), et sur cette autre du saint Paul :« Rendez à tous ce qui leur est dû : à qui l'impôt, l'impôt ; à qui le tribut, le tribut » (Rom., XIII, 7), soutiennent qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les impôts directs et les impôts indirects, et que tous obligent en conscience. - b) Les autres estiment, au contraire, que les lois sur les impôts sont purement pénales et ne lient pas la conscience : cela ressort, à leur avis : - 1. de la volonté du législateur de ne pas obliger en conscience, vu qu'il punit les fraudeurs de peines très fortes, et - 2. de l'opinion commune qui, à tort ou à raison, regarde les lois sur les impôts comme pénales.

RÈGLES PRATIQUES. - Quoi qu'il en soit de ces deux opinions, voici quelques règles qui peuvent éclairer la Conscience :

  1. chaque citoyen doit contribuer aux charges de l'État dans la mesure de ses moyens. -.
  2. On est donc obligé en conscience de payer les impôts, du moment qu'ils sont justes, c'est-à-dire établis par l'autorité légitime, pour une juste cause et proportionnellement aux facultés de chacun. -.
  3. Là où la coutume a prévalu de déclarer les biens imposables au-dessous de leur valeur réelle, on n'est pas tenu en conscience de déclarer la valeur intégrale, car, autrement, celui qui est consciencieux paierait pour celui qui ne l'est pas, et l'égalité dans la répartition des charges ne serait pas sauvegardée. -.
  4. Mais là, au contraire, où l'usage a prévalu de faire l'estimation des biens imposables ou des revenus d'après leur chiffre réel, on est obligé en conscience de ne pas frauder, et si on l'a fait, on est tenu à restitution. Ces deux dernières règles s'appliquent surtout aux impôts indirects et aux droits de mutation. Elles s'appliquent également à l'impôt sur le revenu..

Mais là, au contraire, où l'usage a prévalu de faire l'estimation des biens imposables ou des revenus d'après leur chiffre réel, on est obligé en conscience de ne pas frauder, et si on l'a fait, on est tenu à restitution. Ces deux dernières règles s'appliquent surtout aux impôts indirects et aux droits de mutation. Elles s'appliquent également à l'impôt sur le revenu.

La détention injuste. - Il y a détention injuste, lorsqu'on garde le bien du prochain contre son gré. On retient injustement le bien d'autrui.

  1. si on ne rend pas un objet prêté, ou un dépôt confié ; -.
  2. si on garde un objet trouvé sans en rechercher le propriétaire ; -.
  3. si on garde un bien destiné à un autre usage par la volonté du testateur ;-.
  4. si on profite d'une erreur de compte ; -.
  5. quand on ne paie pas, ou même qu'on tarde trop, à payer ses dettes ; -.
  6. quand un patron ne donne pas à ses employés le juste salaire.

quand un patron ne donne pas à ses employés le juste salaire.

Le contrat injuste ou violé. - Avant le contrat, on commet une injustice, si on emploie la mauvaise foi ou qu'on impose des conditions injustes à celui avec qui on contracte. Ex. : les usuriers qui, profitant de la nécessité de l'emprunteur, réclament un intérêt exorbitant et interdit par la loi. - Après la conclusion d'un contrat fait avec des clauses honnêtes, celui qui n'en tient pas les engagements, commet une injustice dont la gravité est en proportion du tort qui est causé.

Le dommage injuste. - Il faut entendre par là tout acte qui porte préjudice au bien d'autrui. Se rendent coupables de dommage injuste ;

  1. ceux qui détruisent ou détériorent la propriété du prochain ; -.
  2. ceux qui, par des propos désobligeants ou de toute autre manière, font tort au prochain ;-.
  3. les médecins qui font des visites inutiles et emploient des remèdes sans en connaître les propriétés ;-.
  4. ceux qui intentent aux autres des procès injustes, les avocats qui les plaident, les juges, qui ne prononcent pas les sentences selon la justice et le droit ; -.
  5. les grévistes qui rompent leur contrat de travail sans raison légitime et qui endommagent la propriété de leurs patrons..

les grévistes qui rompent leur contrat de travail sans raison légitime et qui endommagent la propriété de leurs patrons.

230. - XI. Comment on doit apprécier la gravité des injustices.

L'injustice - qu'il s'agisse du vol ou du dommage injuste - est un péché grave de sa nature. Il va de soi cependant qu'il y a des degrés dans l'injustice et, partant, dans le délit. La gravité du vol dépend de deux choses : de l'importance du préjudice causé et des dispositions du propriétaire vis-à-vis du voleur. A. Importance du préjudice causé. - Le préjudice causé peut être apprécié à un double point de vue : d'une façon relative ou d'une façon absolue. - a) D'une façon relative. Voler à un ouvrier le salaire d'une journée de travail, voler même moins à un pauvre, est une matière grave, vu que c'est causer au propriétaire un dommage important. - b) D'une façon absolue. Bien que le fait de prendre cent francs à un riche ne constituerait pas pour ce dernier un gros dommage, le vol serait certainement grave. Quelle somme doit-on fixer alors comme matière grave ? Cela dépend évidemment des époques et des pays, c'est-à-dire de la valeur relative de l'argent. Ainsi la somme de dix et même de cinq francs qui était considérée comme une matière grave du temps de saint Alphonse de Liguori (XVIIIe siècle), ne l'est plus de nos jours. Avant la guerre, les théologiens donnaient eu général comme matière grave, vingt ou trente francs pour la France, un peu plus pour l'Angleterre et l'Amérique. B. Dispositions du propriétaire. - La gravité du vol se déduit aussi des dispositions de la personne lésée vis-à-vis du voleur. D'où il suit que le vol commis par les domestiques au détriment de leurs maîtres, et à plus forte raison, le vol commis par les enfants à l'égard de leurs parents, n'ont pas le même caractère de gravité, si on a de justes raisons de supposer que les personnes lésées n'exigent pas aussi strictement leur droit. Si toutefois il y avait abus de confiance, le vol augmenterait de gravité.

Remarque. - Il y a injustice grave et péché mortel, quand on commet successivement un certain nombre de petits vols au préjudice de la même personne ou de plusieurs, du moment que ces vols sont moralement unis dans l'intention de celui qui s'en rend coupable et qu'ils ne sont pas séparés par un trop long intervalle de temps. Tel est le cas des marchands qui trompent sur la quantité ou la qualité des marchandises.

ARTICLE III. – RÉPARATION DE L’INJUSTICE

231. - XII. Le devoir de la réparation. Ceux auxquels il incombe.

Le devoir de la réparation. - Celui qui commet une injustice pèche contre Dieu et contre son prochain. La conscience lui impose donc un double devoir. Vis-à-vis de Dieu, il faut qu'il se repente de sa faute. Vis-à-vis du prochain, il faut qu'il l'indemnise du tort qu'il lui a fait. Il est facile de prouver l'existence de cette double obligation tant par le témoignage de l'Écriture Sainte que par la raison. 

A. TÉMOIGNAGE DE L’ÉCRITURE SAINTE. - a) Ancien Testament. La loi mosaïque était très sévère sur la question de restitution : « Si un homme, est-il dit dans l'Exode (XXI, 37), dérobe un bœuf on une brebis et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre brebis pour la brebis. Le voleur fera restitution ; s'il n'a rien, on le vendra pour ce qu'il a volé. »- b) Nouveau Testament. Zachée dit à Notre-Seigneur : « Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. »(Luc, XIX, 8).

B. RAISON. - a) Aucun péché ne peut être remis sans la contrition et le ferme propos. Or, il va de soi que ces deux conditions impliquent la réparation du tort qui a été causé au prochain. - b) D'autre part, la justice requiert que tout tort fait à autrui soit réparé. Ne pas rendre le bien volé ou ne pas réparer le dommage, c'est continuer l'injustice.

Ceux auxquels incombe le devoir de la réparation. - Le devoir de la réparation atteint trois catégories de personnes :

  1. ceux qui détiennent le bien d'autrui ; -.
  2. ceux qui ont causé un dommage injuste ; -.
  3. ceux qui ont coopéré à l'injustice..

ceux qui ont coopéré à l'injustice.

A. CEUX QUI DÉTIENNENT LE BIEN D'AUTRUI. - 11 y a ici trois cas à distinguer :

  1. Ou bien le possesseur est de bonne foi, s'il n'a pas conscience de détenir injustement le bien du prochain : tel est le cas de celui qui achète un objet volé. -.
  2. Ou bien il est de mauvaise foi, s'il a conscience de ne pas être le légitime possesseur. -.
  3. Ou bien il tes de foi douteuse, si sa conscience est dans le doute sur la légitimité de la possession..

Ou bien il tes de foi douteuse, si sa conscience est dans le doute sur la légitimité de la possession.

a) le possesseur de bonne foi doit rendre la chose qui ne lui appartient pas, aussitôt qu'il découvre qu'il n'en est pas le légitime possesseur. S'il l'a achetée, il a recours contre le vendeur. Si la chose a péri entre ses mains, il n'est obligé à aucune réparation, à moins qu'il n'en ait tiré profit. D’après le Code civil (art. 549), le possesseur de bonne foi n'est pas tenu de rendre les fruits perçus durant la bonne foi.

b) Le possesseur de mauvaise foi est obligé de rendre, non seulement la chose elle-même ou l'équivalent si la chose n'existe plus, mais même les fruits qu'il en a retirés. « Il peut seulement garder l'excédent de production imputable à son industrie (1). »

c) Le possesseur de foi douteuse doit faire une enquête pour sortir de son doute. Si l'enquête ne donne pas de résultat, il peut retenir la chose, s'il l'a acquise de bonne foi ; en vertu du principe réflexe : (Dans le doute, on se déclare en faveur de celui qui est en possession, « In dubio melior est conditio possidentis ». Au contraire, si le doute a précédé l'acquisition, le possesseur de foi douteuse est assimilé au possesseur de mauvaise foi ; il doit donc restituer.

B. CEUX QUI ONT CAUSÉ UN DOMMAGE INJUSTE. 

a) PRINCIPE GÉNÉRAL. - Celui qui, par un acte injuste et coupable, a causé un dommage au prochain, est tenu de le réparer. Trois conditions sont donc requises pour entraîner le devoir de la réparation : il faut que l'action soit :- 1. injuste, - 2. coupable, et - 3. cause du dommage.

Action injuste. - Il est clair, en effet, que l'on ne peut forcer à la restitution celui qui, usant d'un droit, cause un dommage aux intérêts d'autrui. Je fonde un commerce qui nuit aux maisons du même genre, déjà établies : le tort que je leur fais ne provient pas de l'injustice ; je ne suis tenu évidemment à aucune compensation. Mais si, négociant rival d'autres maisons concurrentes, j'emploie la calomnie pour les déprécier et enlever leurs clients, je leur cause un préjudice injuste et plus ou moins grave : je dois réparer.

Action coupable. - Toute faute implique toujours deux conditions : l'advertance de l'intelligence et le consentement de la volonté. Les causes telles que l'ignorance ou la violence, qui suppriment l'une ou l'autre de ces deux conditions, excusent de la faute.

Action, cause du dommage. - Si l'action n'est pas la cause mais seulement l'occasion du dommage, on n'est pas tenu à réparation. Ainsi, celui qui prête un revolver à un ami qui s'en sert pour tuer un homme, n'est que la cause indirecte et occasionnelle, non la cause directe et efficace de l'homicide, il ne commet aucune faute et n'est pas tenu au devoir de la réparation. 

b) APPLICATIONS PARTICULIÈRES. 

Dommage causé par accident. - Le principe général une fois posé, que le devoir de la réparation suppose une action injuste et coupable, faut-il conclure qu'en aucun cas il ne saurait y avoir obligation de réparer s'il n'y a pas faute morale ? Par exemple, celui qui détermine un incendie d'une manière fortuite et sans qu'il y ait négligence de sa part, est-il exempt de la réparation ? Le droit naturel et le droit positif ne sont pas d'accord sur ce point. - 1) De droit naturel, il n'y a, nous l'avons établi plus haut, obligation stricte de réparer un dommage qu'autant qu'il y a faute morale. - 2) Le Code civil, au contraire, ne s'occupe pas de la faute, il ne considère que l'acte extérieur qui a porté préjudice, et exige que l'auteur d'un acte en subisse les conséquences. Comment résoudre alors le conflit ? Les théologiens solutionnent la difficulté en répondant que l'auteur d'un dommage causé par accident, n'est pas obligé de se découvrir ni d'aller au-devant d'une réparation que sa conscience ne lui enjoint pas comme un devoir, mais que, s'il est condamné par la sentence du juge, il est obligé de s'exécuter. Car, disent-ils, les lois civiles obligent en conscience, du moment qu'elles sont justes ; du reste, en nous forçant, comme dans le cas présent, à la vigilance pour ne pas nuire à autrui, la loi protège nos propres intérêts autant que ceux du prochain, et il est juste que, si nous en acceptons les avantages, nous n'en repoussions pas les inconvénients. Si, par ailleurs, cette obligation ne s'impose qu'après la sentence du juge, c'est qu'il serait vraiment trop dur de se condamner soi-même à réparer une faute que la conscience ne vous reproche pas.

Dommage causé par erreur. - L'erreur peut porter sur la gravité du dommage ou sur la personne lésée. - 1) Si l'erreur porte sur la gravité, celui qui cause au prochain un préjudice plus important qu'il ne croit, n'est tenu, de droit naturel, qu'à réparer le tort qu'il croit causer. Je détruis un objet que j'estime cent francs, alors qu'il en vaut mille : je dois restituer cent francs. Mais, si la sentence du juge intervient, je dois me soumettre à la condamnation. - 2) Si l'erreur porte sur la personne, par exemple, si vous incendiez la maison de Jean, en croyant et en voulant incendier celle de Paul, vous êtes tenu à la réparation, du moins d'après l'opinion la plus commune des théologiens. Peu importe, en effet, l'erreur, vu que celle-ci ne change en rien la nature de l'acte qui, considéré en soi, est injuste et coupable.

Dommage causé en état d'ivresse. - 1) Si l'ivresse a été volontaire et que le dommage a été prévu, au moins d'une manière confuse, il y a obligation de réparer. - 2) Si l'ivresse a été involontaire, on n'est pas tenu de réparer, sinon après la sentence du juge.

Doute quant au dommage. - Que faut-il faire quand on est dans le doute sur les obligations de sa conscience ? Deux hypothèses. Le doute précède l'action dommageable ou la suit. - 1) Si le doute précède, lorsque, par exemple, l'on se demande si telle action causera un dommage injuste au prochain ou non, l'on doit étudier le pour et le contre, et si le doute persévère après examen, il faut s'abstenir d'un acte qui risque de faire un tort injuste. C'est ainsi que le juge n'a pas le droit de prononcer une condamnation contre un accusé dont la culpabilité lui paraît douteuse ; le médecin ne doit pas employer un remède qu'il estime comme peut-être dangereux. - 2) Si, après une action injuste et coupable, le doute survient sur les effets de cet acte, et s'il persévère après un sérieux examen, il n'y a pas obligation de réparer. Vous avez calomnié un commerçant ; malgré une enquête minutieuse, vous n'arrivez pas à savoir si, de ce fait, il a souffert dans ses intérêts : vous n'êtes pas tenu de restituer, car seul un dommage certain peut imposer une obligation certaine.

S'il n'y a pas de doute sur l'existence du dommage, mais seulement sur la cause, si deux hommes, par exemple, ont tiré chacun une balle sur la même victime qui a été tuée d'un seul coup, tous deux sont coupables d'homicide ; ils ont posé un acte injuste et coupable ; d'après l'opinion la plus probable, ils sont tenus solidairement à la réparation.

C. CEUX QUI ONT COOPÉRÉ À L'INJUSTICE. - Sont obligés à la restitution, non seulement ceux qui détiennent le bien du prochain et ceux qui lui ont causé un dommage, mais encore leurs complices. Or, sont coupables de coopération directe :

  1. Ceux qui commandent l'injustice. Henri II, roi d'Angleterre, qui fit tuer Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry, fut le véritable assassin. -.
  2. Ceux qui la conseillent. Ceux-ci sont obligés de réparer s'ils ont été la cause efficace du dommage. Les avocats, les notaires, les médecins, les confesseurs qui, par ignorance crasse et coupable, compromettent les intérêts d'un tiers, sont tenus de réparer. -.
  3. Ceux qui consentent à l'injustice par leur approbation ou leur suffrage : tel est le cas des sénateurs et des députés qui voteraient une loi injuste, d'un juge ou d'un juré qui prononcent une sentence injuste. -.
  4. Ceux qui, par flatteries ou reproches, poussent quelqu'un à commettre un dommage. -.
  5. Ceux qui recèlent les choses volées. -.
  6. Ceux qui participent à un dommage injuste, soit en aidant le voleur, soit en acceptant les choses volées, soit en empêchant quelqu'un de réaliser un bénéfice auquel il a un droit acquis.

On se rend coupable de coopération indirecte :

  1. en se taisant ; ex. : domestiques qui ne préviennent pas leurs maîtres ;-.
  2. en n'empêchant pas ; ex. : parents qui laissent leurs enfants commettre des injustices ; -.
  3. en ne dénonçant pas, si vos fonctions vous y obligent : tels sont les agents qui laissent passer les fraudeurs alors qu'ils les connaissent..

en ne dénonçant pas, si vos fonctions vous y obligent : tels sont les agents qui laissent passer les fraudeurs alors qu'ils les connaissent.

Remarque. - La solidarité dans le devoir de la réparation. - Tous ceux qui ont pris part en commun à une injustice, ceux qui l'ont commise et ceux qui y ont coopéré, sont tenus solidairement à la réparer. Si tous, à l'exception d'un seul, s'y refusaient, celui-ci devrait la réparer en entier, mais il aurait recours contre ses coopérateurs.

232. - XIII. Les Circonstances de la réparation.

Les circonstances dans lesquelles la restitution doit se faire, concernent :

  1. la personne, -.
  2. le lieu, -.
  3. le temps, et -.
  4. le mode..

le mode.

A. Circonstance de personne. - A qui faut-il restituer ? - 1. Si la personne lésée est connue, c'est à elle, ou, en cas de décès, à ses héritiers, que la restitution doit être faite. - 2. Si la personne lésée reste inconnue, même après une enquête sérieuse, il y a lieu de distinguer. Si le possesseur est de bonne foi, il peut garder la chose, comme s'il s'agissait d’un objet perdu. Si le possesseur est de mauvaise foi, il doit restituer en aumônes, car il n'est pas admissible que l'on s'enrichisse par sa fraude.

B. Circonstance de lieu. - Où faut-il faire la restitution ? - 1. Le possesseur de bonne foi n'est pas obligé de supporter les dépenses le transfert de l'objet : il suffit qu'il fasse savoir an légitime qu'exige propriétaire qu'il est prêt à lui rendre son bien, - 2. Le possesseur de mauvaise foi, doit, au contraire, supporter tous les frais qui sont nécessaires pour que le maître rentre dans la propriété de son bien.

C. Circonstance de temps. - Quand faut-il restituer ? - Le plus tôt possible, à moins qu'on n'en soit empêché par une cause raisonnable.

D. Circonstance de mode. - Comment faut-il restituer ? - On peut le faire soi-même en rendant la chose directement au légitime propriétaire, mais comme on n'est pas obligé de se diffamer et que l'injustice commise ne supprime pas le droit à la réputation, il est permis de se servir d'un intermédiaire.

233. - XIV. Les causes qui excusent de la restitution.

Quelque stricte que soit l'obligation de réparer, elle a pour limites les moyens du débiteur. Or, il y a des causes qui suspendent pour un temps l'obligation de restituer, et d'autres qui la suppriment entièrement.

1 Les premières sont :- a) l'impuissance physique. Il va de soi que celui qui n'a rien ne peut rien rendre ; - b) l'impuissance morale : par exemple, celui que la restitution jetterait dans une extrême nécessité serait en droit de différer la restitution, à moins toutefois que le créancier ne se trouve dans la même nécessité. En général, le délai est permis quand la restitution immédiate causerait au débiteur un grand dommage dans ses biens, ou même dans son honneur et sa réputation. Il est bon de remarquer que dans ces deux cas l'obligation de restituer n'est que suspendue. Elle subsiste donc toujours : celui qui est dispense de restituer présentement doit avoir la volonté de le faire le plus tôt possible.

2 Les causes qui suppriment l'obligation de restituer sont :

  1. la compensation. Si une personne vous doit autant que vous lui devez, vous pouvez vous abstenir de rendre : les dettes réciproques sont éteintes ; -.
  2. la sentence déclaratoire du juge, lorsqu'il y a doute, soit sur l'obligation de restituer, soit sur le montant de la somme, soit, comme dans la faillite, lorsqu'il y a impossibilité de tout payer. Il suffit alors de se conformer à la sentence du juge ; -.
  3. la prescription extinctive (N° 225) ; et -.
  4. la remise de la dette par le créancier : celui-ci, en effet, est toujours libre de renoncer à son droit..

la remise de la dette par le créancier : celui-ci, en effet, est toujours libre de renoncer à son droit.

Il faut rattacher à ce dernier cas la remise de la dette par le Souverain Pontife s'il s'agit de biens Ecclésiastiques, et par l'État s'il s'agit de biens nationaux. A la grande Révolution française, les biens dit clergé et des églises ainsi que les biens des émigrés, dits vulgairement « biens nationaux », ont été confisqués par l'Assemblée Nationale et vendus au profit de l'État. Bien que les premiers acquéreurs de ces biens aient pu se rendre coupables d'une injustice grave, les possesseurs actuels ne sont tenus à aucune réparation. La raison en est que le Concordat de 1801 a ratifié l'usurpation des biens du clergé, et, plus tard, la loi de 1825 a compensé par une indemnité la perte des biens des émigrés. Ainsi, en vertu de leur droit de haut domaine, le Pape, pour les biens ecclésiastiques, et pour les biens nationaux, ont transféré moyennant certaines réparations, la propriété des dits biens de ceux qui les possédaient primitivement à ceux qui les avaient injustement acquis.

234. - XV. Le 10eme Commandement.

Le 7eme Commandement défend de porter atteinte au bien d'autrui ; le 10eme ne permet même pas de le convoiter Toutefois, il ne faut pas confondre la convoitise illicite avec le désir de posséder le bien d'autrui par des moyens légitimes : ce qui est défendu c'est de vouloir se l'approprier par des voies injustes. Ceux-là pèchent contre le 10eme Commandement :- a) qui ont le désir de voler ou d'endommager injustement le bien du prochain, alors même qu'ils ne songent pas à passer du désir à l'acte ; - b) qui souhaitent la mort de quelqu'un, pour entrer en possession de son héritage.

1 faut que dès la plus tendre jeunesse, on se forme une conscience délicate, scrupuleuse même, sur le respect qui est dû au bien d'autrui. Un enfant ne doit jamais se permettre de voler à ses parents ou à ses camarades, fût-ce l'objet le plus minime.

2 Montrer la plus grande probité dans les affaires.

3 Et si par malheur nous avons causé quelque injustice à l'égard du prochain, il faut regretter notre faute et réparer le dommage, au plus vite, pour échapper à la menace formulée par saint Paul :« Ni les voleurs ni les ravisseurs du bien d'autrui n'entreront dans le royaume des Cieux. » (I Cor., VI, 10).

Lectures

LECTURES. - 1 Horreur de Tobie pour le larcin. (Tob., II, 19-23). 2 Lire dans saint Luc (XIX, 8) comment Zachée le publicain a réparé les torts qu'il avait fait au prochain en indemnisant au quadruple ceux qu'il avait lésés. 3 Après avoir conquis plusieurs vastes pays, où son ambition seule l'avait engage à porter la guerre, Alexandre le Grand demandait à un pirate, qu'il avait pris, quel droit il croyait avoir d'infester ainsi les mers : « Le même, répliqua le pirate, avec une libre fierté, que tu as de piller l'univers ; mais parce que je le fais avec un petit vaisseau, on m'appelle brigand ; et toi qui le fais avec une grande flotte on te donne le nom de conquérant. » « Il y a les grands et les petits voleurs. » (Sifflet)

Questionnaire

I. Quel est l'objet du 7e Commandement de Dieu ?

Il. 1 Qu'est-ce que la propriété ? 2 Quelles en sont les espèces ? 3 Quelle est l'extension du droit de propriété ? 4 Quelles en sont les limites ? 5 Quelle est l'origine du droit de propriété ?

III. 1 La propriété privée est-elle un droit légitime ? 2 Sur quoi est fondée sa légitimité ?

IV. 1 Quels sont les adversaires de la propriété privée ? 2 Que proposent les socialistes pour supprimer l'inégalité des conditions ? 3 Quelle différence y a-t-il entre le communisme et le collectivisme ? 4 Quels moyens veulent-ils employer pour faire triompher leurs théories ? 5 Réfutez les solutions socialistes.

V. 1 Quels sont les titres qui justifient la propriété ? 2 Quels sont les principaux titres originaires ? 3 Et les titres dérivés ?

VI. 1 Qu'est-ce qu'un contrat ? 2 Quelles en sont les espèces ? 3 Quelles sont les conditions pour la validité des contrats ? 4 Quels sont les effets des contrats ?

VII. 1 Quels sont les principaux contrats commutatifs ? 2 Qu'est-ce que la vente ? 3 Qu'entendez-vous par juste prix ? 4 Quelles sont les règles pratiques à suivre pour le juste prix ? 5 Que pensez-vous des monopoles ? 6 Qu'est-ce que le prêt à intérêt ? A-t-il toujours été permis ? 8 L'usure est-elle défendue ?

VIII. 1 Quels sont les deux facteurs de la production ? 2 Qu'est-ce que le capital ? 3 Qu'est-ce que le travail ? 4 Sont-ils tous deux nécessaires ? 5 Quels furent les différents régimes du travail manuel ? 6 Qu'est-ce que le contrat de travail ? 7 En quoi consiste la question sociale ? 8 Que proposent les socialistes pour la résoudre ? 9 Par quels papes a été exposée la solution catholique ? 10 Quels concours requiert la solution de la question sociale ? 11 Quel est le rôle de l'Église ? 12 Quel doit-être celui de l'État ? 13 Quels sont les devoirs des ouvriers ? 14 La grève est-elle permise ? 15 Dans quels cas est-elle licite ? 16 Quels sont les devoirs des patrons ? 17 Qu'est-ce que le juste salaire ? 18 Quels sont les devoirs de justice des patrons ? 19 Quels sont leurs devoirs de charité ? 20 Donnez quelques conclusions sur la question sociale.

IX. 1 Quels sont les principaux contrats aléatoires ? 2 Qu'est-ce que le contrat d'assurance ? 3 Le jeu est-il toujours permis ? 4 Qu'est-ce que le pari ? 5 Les spéculations de Bourse sont-elles défendues ?

X. 1 Comment viole-t-on le droit de propriété ? 2 Qu'est-ce que le vol ? 3 Combien y a-t-il d'espèces de vols ? 4 Est-on obligé en justice de payer les impôts ? 5 Qu'est-ce que la détention injuste ? 6 Comment viole-t-on les contrats ? 7 Qu'est-ce que le dommage injuste ?

XI. 1 Comment peut-on apprécier la gravité des injustices ? 2 Comment mesure-t-on l'importance du préjudice causé ? 3 Est-ce une injustice grave de commettre une série de vols sans importance ?

XII. 1 Doit-on réparer l'injustice ? 2 Qui sont ceux qui doivent réparer ? 3 Que doivent faire ceux qui détiennent injustement le bien d'autrui ? 4 Quelles sont les deux conditions pour qu'il y ait dommage injuste ? 5 Que doit faire celui qui a causé un dommage par accident ? 6 Et celui qui a causé un dommage par erreur ou en état d'ivresse ? 7 Que doit-on faire quand on est dans le doute sur les obligations de sa conscience ? 8 Quelles sont les différentes manières de coopérer à l'injustice ? 9 Qu'entendez-vous par solidarité dans le devoir de la réparation ?

XIII. 1 Qu'entendez-vous par mode de la réparation ? 2 A qui faut-il restituer ? 3 Où faut-il faire la restitution ? 4 Quand faut-il restituer ? 5 Comment faut-il restituer ?

XIV. Quelles sont les causes qui excusent du devoir de la restitution ? 

XV. Que défend le 10e Commandement ?

Devoirs

– 1 Les domestiques qui, dans l'absence de leurs patrons, ne travaillent pas, commettent-ils un vol et quelle sorte de vol ? 2 Celui qui volerait un franc, croyant voler un louis, serait-il aussi coupable que s'il volait un louis ? Expliquez votre réponse. 3 A-t-on le droit de voler un voleur ? N'est-ce pas quelquefois une sorte de compensation ? 4 Cinq personnes ont volé mille francs et se sont partagé cette somme. Une seule se repent et veut restituer. Quelle somme doit elle rendre ?