Il nous reste maintenant à parler de ceux qui sont aptes à recevoir le sacrement de l’Ordre et spécialement la Prêtrise, ainsi que des dispositions que l’on doit exiger d’eux. Ce que nous dirons de ces dispositions suffira pour faire aisément concevoir celles que demandent les autres Ordres, chacun suivant son rang et sa dignité. Or, ce qui nous montre combien il faut prendre de précautions pour administrer l’Ordination, c’est que tous les autres Sacrements donnent à ceux qui les reçoivent des Grâces de sanctification et d’utilité personnelles, tandis que ceux qui sont initiés aux Ordres sacrés participent à la Grâce céleste pour que leur ministère profite au salut de l’Eglise et de tous les hommes.
Chapitre 26 — Section 10
Des dispositions nécessaires pour les ordres
C’est pour cela qu’il y a eu de tout temps dans l’Eglise des jours spécialement marqués pour les Ordinations, et même selon un antique usage, des jeûnes solennels attachés à ces jours-là. On a voulu porter les Fidèles à demander à Dieu, par de saintes et ferventes prières, des Ministres sacrés capables d’exercer dignement, et pour le bien de l’Eglise, la puissance que donne un ministère aussi sublime.
La première qualité requise dans celui qui aspire au Sacerdoce, c’est la pureté de vie et de mœurs. En effet celui qui se ferait ou seulement se laisserait ordonner dans l’état de péché mortel, se rendrait coupable d’un crime nouveau et très grave. Mais de plus le Prêtre est obligé de donner aux autres l’exemple d’une vie vertueuse et innocente. Les Pasteurs auront donc soin de faire connaître les règles que Saint Paul prescrivait à cet égard à Tite et à Timothée. Ils enseigneront en même temps que les défauts corporels qui excluaient du service des Autels d’après les prescriptions du Seigneur dans la Loi ancienne doivent s’entendre des vices de l’âme dans la Loi Evangélique. C’est pourquoi cette sainte coutume s’est établie dans l’Eglise de n’admettre aux Ordres sacrés que ceux qui auparavant purifient soigneusement leur conscience dans le sacrement de Pénitence.
En second lieu le Prêtre est obligé non seulement de connaître ce qui regarde l’usage et l’administration des Sacrements, mais encore d’être assez versé dans la science des saintes Ecritures, pour pouvoir apprendre au peuple les Mystères de la Foi chrétienne avec les préceptes de la Loi divine, l’exhorter à la Piété et à la Vertu, le retirer et l’éloigner du vice. Car le Prêtre a deux grands devoirs à remplir : l’un de produire et d’administrer les sacrements, l’autre d’enseigner aux Fidèles confiés à sa garde les choses et les règles de conduite nécessaires au salut. Ainsi le demande le Prophète Malachie :19 « Les lèvres du Prêtre, dit-il, seront dépositaires de la science ; c’est de sa bouche qu’on attendra l’explication de la Loi, parce qu’il est l’ange du Seigneur des armées. »
Pour remplir le premier de ces devoirs, il n’est pas besoin, il est vrai, d’une science extraordinaire, mais d’autre part une science commune ne suffit point pour s’acquitter convenablement du second. Cependant on ne demande pas également à tous les Prêtres de savoir le dernier mot sur les points les plus obscurs. C’est assez que chacun connaisse ce qui est indispensable pour l’exercice de sa charge et de son ministère. On ne doit point conférer les saints Ordres aux enfants, ni aux frénétiques, ni aux insensés, parce qu’ils sont tous privés de l’usage de la raison. Néanmoins s’ils venaient à les recevoir, ils en recevraient aussi le caractère, qui demeurerait imprimé en eux.
Quant à l’âge précis qu’il faut avoir pour s’approcher de chacun de ces Ordres, nous renvoyons aux décrets du saint Concile de Trente.
On n’ordonne pas davantage les esclaves, car on ne peut vouer au service divin ceux qui ne s’appartiennent pas, et qui sont en puissance d’un autre ; ni les homicides et les hommes de sang, la Loi de l’Eglise les repousse et les déclare irréguliers ; ni ceux dont les parents n’ont pas été mariés selon les lois de l’Eglise ; il convient que ceux qui sont attachés au service divin n’aient rien en eux qui puisse les exposer d’une manière quelconque à la déconsidération et au mépris publics.
Enfin on n’ordonne pas non plus les estropiés, ni ceux qui ont quelque difformité corporelle considérable. Une laideur et une infirmité de cette nature, ont, l’une, quelque chose de choquant, et l’autre, quelque chose de gênant dans l’administration des Sacrements.
