Tome 2 · La Morale · Leçon 10
VIIIeme Commandement de Dieu
Plan de la leçon 7 parties
Témoignage. Pris en général, ce mot signifie une déposition, c'est-à-dire un récit de ce qu'on a vu et de ce qu'on sait. Il s'agit, dans cette leçon, du témoignage rendu en justice et pour lequel le serment est généralement exigé.
Faux témoignage. Déposition mensongère.
Diffamation. (préf. « di », qui signifie retranchement, et « fama », renommée). C'est, d'après l'étymologie, l'atteinte à la réputation d'une personne. Le mot « diffamation » est donc un terme général. La calomnie, la médisance et la délation sont des espèces de diffamation. Quelquefois, ce mot est employé pour désigner une atteinte à la réputation, de plus grande importance et de publicité plus étendue que la calomnie et la médisance ordinaires.
Médire. Étymologiquement, « mal dire », dire du mal.
Délation. (du latin « delatio, deferre »). Action de rapporter, de dénoncer.
I. Objet du 8eme Commandement de Dieu.
Nous avons vu que le 5eme précepte défend de porter atteinte à la vie du prochain et que le 7eme commande le respect de sa propriété. Mais la vie et la propriété ne sont pas les seuls biens de l'homme. Il en est d'autres auxquels il n'attache pas un moindre prix. C'est ainsi qu'il considère la vérité, la garde des secrets, la réputation et l'honneur comme des biens de la plus haute valeur, et auxquels il a droit. Aussi les théologiens sont-ils d'accord pour reconnaître que, si le 8eme précepte ne prohibe directement que le faux témoignage et le mensonge, il interdit indirectement de trahir les secrets et de blesser la réputation et l'honneur d'autrui. Le 8eme Commandement de Dieu établit donc un quadruple droit : - 1 le droit à la vérité, en condamnant le faux témoignage et le mensonge ; - 2 le droit au secret, on défendant de le violer ; - 3 le droit à la réputation, en prohibant les actes et même les pensées qui peuvent lui faire tort, c'est-à-dire, d'un côté, la diffamation dont les formes principales sont la calomnie, la médisance et la délation, et, de l'autre, le jugement téméraire ; - 4 le droit à l'honneur, en proscrivant l'injure.
II. Le Faux Témoignage.
1° Définition.
- La faux témoignage est une déposition contraire à la vérité, faite devant un juge. Ordinairement celui qui dépose prête le ,serment de dire la vérité.
2° Malice.
- Le faux témoignage implique une triple faute :
- contre la vérité, puisqu'il est un mensonge (voir numéro suivant) ;-.
- contre la religion : les témoins qui ont juré de dire la vérité, aggravent leur mensonge d'un parjure ; -.
- contre la justice, soit à l'égard de l'accusé si le faux témoin dit des choses fausses qui peuvent lui nuire, soit à l'égard de la société s'il essaie de faire acquitter un coupable. Il n'est donc pas permis de porter un faux témoignage, même en faveur d'un accusé. Non seulement il est défendu d'être faux témoin ; il l'est encore de suborner, c'est-à-dire de chercher et de produire des faux témoins..
contre la justice, soit à l'égard de l'accusé si le faux témoin dit des choses fausses qui peuvent lui nuire, soit à l'égard de la société s'il essaie de faire acquitter un coupable. Il n'est donc pas permis de porter un faux témoignage, même en faveur d'un accusé. Non seulement il est défendu d'être faux témoin ; il l'est encore de suborner, c'est-à-dire de chercher et de produire des faux témoins.
Remarque. - On est obligé en conscience de témoigner en justice et de prêter serment, lorsque l'autorité judiciaire requiert votre témoignage. Il faut cependant faire une exception :
- pour les confesseurs au sujet des choses qu'ils connaissent par la confession ; -.
- pour les parents, père et mère, frères et sœurs de l'accusé, ainsi que les alliés au premier degré ; -.
- pour les personnes qui, par leur état, sont tenues au secret professionnel : médecins, avocats, avoués, notaires, etc. Tous ces témoins s’ils comparaissent, sont dispensés du serment..
pour les personnes qui, par leur état, sont tenues au secret professionnel : médecins, avocats, avoués, notaires, etc. Tous ces témoins s’ils comparaissent, sont dispensés du serment.
3° Gravité.
- La gravité du faux témoignage se mesure au tort qui est causé au prochain ou à la société. Il en est du faux témoignage comme du vol : il ne suffit pas de le regretter ; il faut encore réparer le préjudice.
III. Le Mensonge.
1° Définition.
- Mentir, c'est exprimer, par paroles, par signes ou par écrits, le contraire de ce qu'on pense, avec intention de tromper. Deux conditions sont donc requises pour qu'il y ait mensonge :
a) Exprimer des choses qu'on ne pense pas, qu'elles soient vraies ou fausses : d'où il suit qu'on peut mentir en disant des choses vraies, et réciproquement, ne pas mentir en affirmant des choses fausses si par ailleurs on les croit vraies :- b) avec l'intention de tromper. Les plaisanteries, les compliments hyperboliques, les formes de politesse, - par exemple le domestique qui répond à un visiteur importun que son maître n'est pas là, pour ne pas lui dire qu'il ne peut pas ou ne veut pas le recevoir, - les récits fabuleux ou romanesques ne sont pas des mensonges, puisqu'ils ne trompent personne.
2° Espèces.
- Il y a trois sortes de mensonges :
- le mensonge joyeux, qui se confond souvent avec la plaisanterie ;-.
- le mensonge officieux, qui a pour but de rendre service au prochain ou à soi-même : tel est le cas de l'élève qui imagine des prétextes pour excuser sa paresse.
- le mensonge pernicieux, qui est dit dans l'intention de nuire au prochain.
Il faut rattacher au mensonge :
- l'hypocrisie, qui est un véritable mensonge en actes : l'hypocrite affiche, par exemple, la piété, alors que sa conduite dément ses manifestations extérieures de religion ; -.
- la flatterie, qui attribue à une personne des qualités et des mérites qu'elle n'a pas et va parfois jusqu'à transformer ses vices en vertus. La flatterie qui poursuit un but mauvais, peut être une faute grave ; -.
- la dissimulation, qui cache avec intention les vérités qu'il faudrait dire. Il ne faut pas confondre toutefois la dissimulation :- 1. avec la discrétion qui a pour principe que toute vérité n'est ni bonne, ni nécessaire à dire ; - 2. ni avec la diplomatie qui tient secret ce qui est jugé utile à l'intérêt de l'État..
la dissimulation, qui cache avec intention les vérités qu'il faudrait dire. Il ne faut pas confondre toutefois la dissimulation :- 1. avec la discrétion qui a pour principe que toute vérité n'est ni bonne, ni nécessaire à dire ; - 2. ni avec la diplomatie qui tient secret ce qui est jugé utile à l'intérêt de l'État.
3° Malice du mensonge.
A. Le mensonge est intrinsèquement mauvais, parce qu'il est contraire à la nature humaine et qu'il va contre le bien de la société. - a) Tout d'abord il est contraire à la nature humaine. La parole a été donnée à l'homme pour exprimer sa pensée : il doit donc y avoir harmonie entre l'une et l'autre, entre les sentiments de l'âme et les signes extérieurs qui les traduisent. - b) Il va contre le bien de la société. Aucun commerce social n'est possible si l'homme ne peut se fier à la parole de son semblable. Tout homme qui vit en société a donc en même temps un droit et un devoir : le droit de ne pas être trompé et le devoir de ne pas tromper.
B. Considéré au premier point de vue, et en tant que contraire à la nature humaine, le mensonge est toujours une faute. Considéré au second point de vue, et en tant qu'opposé au bien de la société, il est d'autant plus grave qu'il, porte un plus gros préjudice au prochain et que ce dernier a plus de droits de connaître la vérité. C'est pourquoi le mensonge pernicieux, qui est le fruit de la haine, de la jalousie ou de tout autre sentiment blâmable, est une faute grave de sa nature, taudis que le mensonge officieux ne constitue généralement qu'un péché véniel et, à plus forte raison, le mensonge joyeux. Ce dernier peut même être dénué de toute malice, quand il n'est qu'un pur badinage et un jeu de société : du reste, dans ce cas, il n'a plus le caractère du mensonge, puisqu'il ne trompe personne.
C. Bien que le mensonge soit intrinsèquement mauvais, il est licite si le devoir de dire la vérité se trouve en conflit avec un autre devoir d'ordre supérieur (voir N° 161, 4eme principe). Non seulement nous ne devons pas la vérité à un injuste agresseur, mais nous avons le droit de le tromper s'il y va de notre vie et que nous n'avons pas d'autre moyen d'échapper à la mort. Le prêtre qui est interrogé sur une chose qu'il ne connaît que par la confession, peut et doit dire le contraire de la vérité dans le cas où son silence serait interprété dans le sens d'un aveu. Ainsi en est-il pour tous ceux qui sont liés par le secret professionnel.
REMARQUES. - 1. Il convient de remarquer que, les Théologiens n'ont pas toujours apprécié la malice intrinsèque du mensonge avec la même sévérité. - 1) Les anciens théologiens adoptèrent généralement l'opinion de Saint AUGUSTIN et de Saint THOMAS qui condamnent toute espèce de mensonge et n'admettent pas qu'on puisse jamais y recourir. -2) Les théologiens postérieurs, jugeant cette doctrine trop sévère, vu qu'il est des cas où le prochain n'a pas droit à la vérité, mais ne voulant pas dire que le mensonge est quelquefois licite, ont inventé le système des équivoques et des restrictions mentales auxquelles PASCAL livra une guerre si âpre dans les Provinciales. Partageant les restrictions mentales en deux catégories, et distinguant les restrictions purement mentales, c'est-à-dire celles où il est impossible de rien découvrir de la vérité, des restrictions mentales dans un sens large qui sont des paroles ambiguës, mais non au point que le vrai sens, quoique difficile à percevoir, échappe complètement à l'auditeur, les casuistes condamnaient impitoyablement les premières comme de purs mensonges et permettaient les secondes. Mais si le principe était simple et mettait facilement d'accord tous les théologiens, il n'en était plus de même lorsqu'il fallait passer à l'application et classer les restrictions mentales dans le premier ou le second groupe. - 3) Certains théologiens modernes et des moralistes de l'école catholique (DUBOIS, FONCEGRIVE), pensant, non sans raison, que les restrictions mentales étaient des moyens hypocrites qui permettaient aux intelligences déliées de ne pas mentir, tout en cachant la vérité, tenant compte, en outre, des cas où l'on peut, où l'on doit même, comme pour le secret de la confession, dire le contraire de la vérité, ont donné du mensonge la définition suivante : « Mentir, c'est parler contre sa pensée avec l'intention d'induire en erreur quelqu'un qui a le droit de savoir la vérité ».
2. Tous les partisans des deux dernières opinions admettent que, dans le cas énoncé plus haut, de conflit entre deux devoirs, il est licite de céder la vérité au prochain. Mais tandis que les théologiens de la 2eme opinion prétendent qu'il faut recourir, même dans ces cas, aux restrictions mentales entendues au sens large, aux réponses voilées ou ambiguës, les moralistes de la 3eme opinion tentent de déguiser la malice du mensonge, soit en l'appelant d'un autre nom, - fausseté ou mensonge psychologique, - soit en disant qu'il n'y a pas mensonge là où le prochain n'a pas droit à la vérité. Il apparaît tout de suite que ce sont là des subterfuges et des expédients. D'une part, en effet, la restriction mentale n'est pas un moyen à la portée de tous ; et si elle suppose un esprit subtil et délié pour le trouver et en faire usage au moment requis et dans les conditions voulues, ne voit-on pas qu'elle constitue un privilège en faveur des intelligences supérieures qui pourraient ainsi éviter le mensonge, alors que d'autres devraient choisir entre la faute et le dommage ? D'autre part, la distinction entre la fausseté et le mensonge moral est-elle plus admissible ? Est-il permis de changer les noms quand on garde la chose ? Il est donc préférable de ne pas recourir à ces théories quand, après tout, il n'y a pas nécessité de le faire, et il semble plus simple et plus loyal de dire que, conformément à un principe incontesté, le mensonge, défendu d'une manière générale, est un acte licite dans le cas de conflit entre deux devoirs, tout aussi bien que l'homicide, prohibé parle cinquième précepte, est permis dans le cas de légitime défense.
IV. L'indiscrétion ou la violation des secrets.
1° Définition.
- Le secret est une chose qui n'est connue que d'une ou d'un nombre restreint de personnes, et qui ne doit pas être communiquée à d'autres.
2° Espèces.
- Il y a cinq sortes de secrets :
- le secret sacramentel, imposé aux prêtres sur les choses de la confession ; -.
- le secret professionnel, celui qui est communiqué à certaines personnes en raison de leur situation par exemple, aux médecins, aux avocats, aux prêtres ; -.
- le secret naturel, qui découle de la nature des choses : celui qui connaît l'endroit où le prochain a caché de l'argent, n'a pas le droit de le découvrir à un voleur ; -.
- le secret promis, qui oblige, en raison de la promesse qu'on a faite de le garder ; -.
- le secret confié, celui qui est livré à une personne, sous la promesse, expresse ou tacite, de ne pas le révéler. Le secret confié repose sur la confiance qu'une personne a dans une autre en raison de l'estime que cette dernière lui a inspirée..
le secret confié, celui qui est livré à une personne, sous la promesse, expresse ou tacite, de ne pas le révéler. Le secret confié repose sur la confiance qu'une personne a dans une autre en raison de l'estime que cette dernière lui a inspirée.
3° Devoir imposé par le secret.
- Le secret constitue pour celui qui en est le possesseur comme un dépôt sacré : il n'est donc pas permis de le livrer à d'autres. La discrétion est un devoir si rigoureux qu'il excuse du mensonge s'il n'y a pas d'autres moyens de garder le secret (voir numéro précédent)
- Le secret sacramentel est tellement grave qu'il n'est jamais permis de le violer, même au péril de la vie. -.
- Le secret professionnel doit toujours être gardé, sauf les cas où la non-révélation serait cause de graves calamités publiques. -.
- Quant aux autres secrets naturel, promis, confié, ils obligent plus ou moins gravement, suivant l'importance du dommage que leur révélation peut causer au prochain : dommage qui doit être réparé..
Quant aux autres secrets naturel, promis, confié, ils obligent plus ou moins gravement, suivant l'importance du dommage que leur révélation peut causer au prochain : dommage qui doit être réparé.
LES RAISONS QUI PERMETTENT DE RÉVÉLER CES TROIS DERNIÈRES SORTES DE SECRET, sont :
- le bien public : on peut et on doit dénoncer un traître dont le nom vous a été révélé sous le sceau du secret ; -.
- la charité envers le prochain. Si vous apprenez sous le secret qu'on va incendier la maison de votre voisin, vous devez l'en prévenir. A plus forte raison, s'il s'agit de la vôtre, avez-vous le droit de prendre vos précautions et de dénoncer le coupable ; -.
- la divulgation faite par ailleurs si une faute d'abord secrète tombe dans le domaine public ou si l'on vient à la connaître autrement que par l'intéressé, on n'est plus absolument lié par le secret ; toutefois on peut parfois y être tenu encore par une raison de convenance..
la divulgation faite par ailleurs si une faute d'abord secrète tombe dans le domaine public ou si l'on vient à la connaître autrement que par l'intéressé, on n'est plus absolument lié par le secret ; toutefois on peut parfois y être tenu encore par une raison de convenance.
Remarque. - S'il n'est pas permis, d'une manière générale, de violer les secrets, il ne l'est pas non plus de les surprendre par des moyens inavouables. Il est donc défendu d'écouter aux portes, d'interroger les enfants pour connaître les secrets de la famille, de lire les lettres. Dans ce dernier cas il faut faire une exception : - 1. pour ceux qui peuvent présumer raisonnablement le consentement de celui à qui elles sont adressées ; et -2. pour ceux qui incombe un devoir de surveillance, comme les parents, les supérieurs de maison et, les représentants de l'autorité civile, lorsque l'intérêt public est en jeu.
V. La diffamation.
1° Définition.
-Diffamer, c'est faire tort injustement à la renommée du prochain.
2° Espèces.
- Les moyens que la diffamation emploie, pour atteindre son but, sont : la calomnie, la médisance ou détraction et la délation.
A. LA CALOMNIE. - Calomnier, c'est attribuer à quelqu'un un défaut qu'il n'a pas ou une faute qu'il n'a pas commise. On voit par cette définition que la calomnie est intrinsèquement mauvaise puisqu'elle comporte un mensonge et une injustice à l'égard du prochain. Elle est donc toujours défendue.
B. LA MÉDISANCE. - Médire, c'est découvrir, sans raison suffisante, les fautes ou les défauts du prochain. Deux conditions sont donc nécessaires pour qu'il y ait médisance a) Il faut que l'on dévoile des fautes réelles mais cachées : d'où il suit que, si la faute est publique, il est permis généralement de la faire connaître à ceux qui l'ignorent, celui dont il est question ayant perdu son droit à la réputation. Il n'y a donc pas médisance, si l'on parle d'un crime pour lequel le coupable a été condamné par une sentence judiciaire, ou d'un fait qui est de notoriété publique. Toutefois, si le délit était de vieille date, et si le délinquant avait recouvré l'estime par le repentir et la correction de ses erreurs, on pécherait tout au moins contre la charité si on le remettait en mémoire. - b) Pour qu'il y ait médisance, il faut, en second lieu, qu'on dévoile les fautes du prochain sans raison suffisante. Il est vrai que, par la médisance, on n'attaque pas un innocent ; mais, aussi longtemps qu'un délit est secret, le prochain garde son droit à la renommée, et il ne doit avoir d'autre juge que Dieu. Il y a des cas cependant où les fautes du prochain peuvent et même doivent être dévoilées : - 1. quand la révélation est nécessaire au bien public : ainsi, on doit prévenir l'autorité soit religieuse soit civile, lorsque des fonctions vont être conférées à quelqu'un qui en est indigne ; - 2. dans certains cas où il s'agit du bien, privé : - 1) bien du délinquant lui-même ; on peut parler des fautes d'un enfant à ses parents ou à ses maîtres dans le but de le corriger ; - 2) bien de celui qui révèle, si, par exemple, on est accusé d'un crime et que le seul moyen de s'en justifier est de découvrir le coupable ; - 3) bien du prochain : il est permis de donner des renseignements, quoique défavorables, lorsqu'on est interrogé par des personnes qui ont un certain droit de les connaître : tel est le cas du maître qui se propose de prendre un domestique à son service.
C. LA DÉLATION. - La délation consiste à faire connaître les actes, les paroles, les sentiments, les défauts d'une personne à une autre, dans le but de lui faire tort auprès de cette dernière. Il ressort de cette définition, que la délation poursuit toujours une fin mauvaise. Si le rapport, vrai ou faux, est fait à un supérieur, la délation a pour but de jeter le discrédit et la défaveur sur la personne en question ; si le rapport est fait à un parent ou à un ami, elle a pour but de diviser les familles, et de briser l'amitié.
3° Gravité de la diffamation.
- La gravité de la diffamation dépend des procédés qu'elle emploie et du dommage qu'elle cause :a) des procédés qu'elle emploie. Toutes choses égales d'ailleurs, la calomnie est plus grave que la médisance, vu qu'elle contient toujours un mensonge. Le délateur qui se sert de la calomnie est plus coupable que celui qui fait un rapport vrai ;- b) du dommage qu'elle cause. Or, l'importance du dommage découle :- 1. du défaut dévoilé : accuser quelqu'un de paraisse est moins grave que l'accuser de vol ou d'immoralité ; - 2. de la personne que l'on diffame : plus celle-ci est élevée en dignité et jouit d'une réputation intègre, plus le dommage qu'on lui cause par la diffamation est grave ; - 3. de la personne du diffamateur : la diffamation a d'autant plus de poids qu'elle vient d'une personne sage et réservée ; - 4. du nombre et de la qualité de ceux qui entendent la diffamation. D'autre part, la malice de la diffamation peut diminuer, si le diffamateur agit par légèreté, par irréflexion, et sans intention de nuire.
Corollaire. - Sont coupables d'injustice, non seulement les diffamateurs, mais encore ceux qui coopèrent à la diffamation soit en la provoquant par leurs questions, soit en l'encourageant par leur approbation, soit même en ne l'empêchant pas lorsqu'ils ont pour devoir de le faire. Ceux qui s'en réjouissent, sans y coopérer formellement, pèchent contre la charité.
4° Devoir de la réparation.
- Le diffamateur est obligé en conscience de réparer l'injustice qu'il a commise, soit au point de vue de la réputation qu'il a ravie sans raison légitime, soit au point de vue des dommages qui en ont été la suite.
A. Au point de vue de la réputation. - a) La calomnie se répare assez facilement : il suffit en effet de rétracter ce qu'on a dit, et de déclarer qu'on a dit des choses fausses. - b) La tâche du médisant n'est pas aussi simple. Il ne peut déclarer qu'il s'est trompé puisque le mal qu'il a divulgué existe réellement. La seule façon qu'il ait de réparer, quoique dans une mesure souvent incomplète, c'est de dire qu'il a été injuste, et de travailler par tous les moyens à rendre l'estime et la considération à celui qui en a été injustement privé. - e) Quant à la délation, il faut voir de quelle nature elle est, et lui appliquer les principes ci-dessus énoncés pour la calomnie et la médisance.
B. Au point de vue du dommage. - Il est souvent difficile d'apprécier la mesure du dommage causé. S'il est possible de l'évaluer, au moins d'une manière approximative, on est tenu de le réparer intégralement : ainsi, celui qui a fait perdre à un ouvrier sa place et son salaire, doit lui restituer une somme égale au préjudice qu'il lui a causé.
VI. Le Jugement téméraire.
1° Définition.
- Juger témérairement, c'est croire sans raison suffisante qu'une personne a dit ou fait quelque mal, qu'elle a tel ou tel défaut. Le jugement téméraire est un assentiment ferme de notre esprit. Il se distingue :
- du doute, par lequel l'on suspend son jugement ; -.
- du soupçon, qui incline à croire plutôt le mal ; et -.
- de l'opinion, qui croit au mal sans exclure cependant la possibilité du contraire..
de l'opinion, qui croit au mal sans exclure cependant la possibilité du contraire.
2° Malice.
- Le jugement téméraire, en matière importante, basé seulement sur des raisons légères et insuffisantes, est un péché mortel, car il est une injustice grave et va contre l'estime à laquelle toute personne a droit lorsque sa méchanceté n'est pas flagrante. L'on doit cependant excepter de cette règle les parents, les maîtres et les supérieurs qui, par devoir d'état, sont obligés de prévoir le mal pour l'empêcher. - Le doute, le soupçon et l'opinion téméraires ne sont que des fautes vénielles, à moins qu'ils ne portent sur une matière très grave et ne soient dénués de tout fondement.
3° Réparation.
- Le jugement téméraire, s'il est resté purement intérieur, n'oblige à aucune réparation, vu qu'aucun dommage n'a été causé au prochain. S'il avait été manifesté extérieurement, on rentrerait dans le cas de la calomnie ou de la médisance.
VII. L'Injure.
1° Définition.
- L'injure ou contumélie est une offense injuste faite au prochain en sa présence, soit par parole, soit par action. Tout homme, de par sa dignité d'homme, a droit à l'honneur, c'est-à-dire à certaines marques extérieures de respect : il est donc défendu d'y porter atteinte. L'honneur peut être lésé : - a) soit positivement par des paroles ou des actes qui expriment le mépris ; - b) soit négativement par des omissions volontaires et coupables : par exemple, quand on ne salue pas une personne, dans des circonstances où les convenances et la déférence vous en l'ont un devoir. L'injure se complique de calomnie si on accuse une personne de choses fausses, et de médisance si on lui reproche en publie ses fautes ou ses défauts occultes.
2° Malice.
- La gravité de l'injure se mesure :- a) à la dignité de la personne offensée et à la gravité de l'injure ; - b) à la qualité de la personne qui injurie : l'injure qui vient d'un homme mal élevé, n'a pas évidemment le même caractère de gravité ; et - e) au tort qu'elle cause à la personne offensée.
3° Devoir de la réparation.
- Celui qui a fait une injure est obligé de la réparer. Il doit restituer l'honneur par des marques de respect et réparer les dommages qui en ont été la conséquence.
1 Dire toujours la vérité, mais ne pas dire toutes les vérités que l'on sait. La sincérité qui fait parler comme on pense et la discrétion qui fait taire ce qu'on ne doit pas dire, qui nous fait mesurer nos paroles et nous empêche de violer les secrets, sont deux qualités également précieuses.
2 Ne jugeons jamais le prochain, du moins dans ses actes qui peuvent apparemment prêter à la critique :« Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, dit Notre-Seigneur, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. » (Luc, VI, 37).
3 Ne pas prêter l'oreille aux calomniateurs et aux médisants.
4 Respectons, même en pensée, la réputation du prochain. Interprétons charitablement sa conduite, et ne soupçonnons pas ses intentions. Il n'y a que les parents, les maîtres et supérieurs qui aient ce droit à l'égard de leurs subordonnés.
LECTURES. - 1 Punition du mensonge d'Ananie et de Saphire. (Actes, V). 2 Punition de la calomnie d'Aman. (Esther, III et VIII). 3 Daniel montre l'imposture des prêtres des faux dieux. (Dan., XIV).
QUESTIONNAIRE.
I. Quel est l'objet du 8eme Commandement de Dieu ?
II. 1 Qu'est-ce que le faux témoignage ? 2 Quelle en est la malice ? 3 Est-on obligé de témoigner en justice ?
III. 1 Qu'est-ce que le mensonge ? 2 Quelles sont les espèces de mensonges ? 3 Quelle est la malice du mensonge ? 4 Pourquoi est-il intrinsèquement mauvais ? 5 Que doit-on faire quand le devoir de dire la vérité est en conflit avec un autre devoir ? 6 Les théologiens ont-ils toujours apprécié sa malice avec la même sévérité ?
IV. 1 Qu'est-ce qu'un secret ? 2 Quelles en sont les différentes espèces ? 3 Quel devoir impose le secret ? 4 Est-il quelquefois permis de révéler un secret ? 5 A-t-on le droit de surprendre les secrets ?
V. 1 Qu'est-ce que la diffamation ? 2 Quelles en sont les différentes espèces ? 3 Qu'est-ce que la calomnie ? 4 Qu'est-ce que la médisance ? 5 Est-il quelquefois permis de médire ? 6 Qu'est-ce que la délation ? 7 Comment apprécier la gravité de la diffamation ? 8 Le diffamateur est-il obligé de réparer ?
VI. 1 Qu'est-ce que le jugement téméraire ? 2 En quoi diffère-t-il du doute, du soupçon et de l'opinion ? 3 Quelle est la malice du jugement téméraire ? 4 Oblige t-il à réparation ?
VII. 1 Qu'est-ce que l'injure ? 2 Comment peut-on faire injure à quelqu'un ? 3 De quoi dépend la gravité de l'injure ? 4 Est-on obligé de réparer les injures qu'on a faites ?
-1° Expliquer cette parole : « Mentir sans raison est une sottise ; mentir pour s'excuser est une lâcheté ; mentir pour faire tort à son prochain est un crime. » 2 Quelle est, à votre point de vue, la diffamation qui vous inspire le plus de mépris ? 3 Est-il vrai que la médisance blesse celui qui la commet, celui qui l'écoute et celui qui en est la victime ? Expliquez votre réponse.
