13. A l'égard de ceux qui achèvent leur route ici-bas, la loi ancienne et canonique sera encore observée maintenant, de sorte que celui qui achève sa route ne soit pas privé du dernier et du plus nécessaire viatique, Si, dans un état désespéré, il obtient la communion avec l'Eglise et participe à l'offrande, et qu'ensuite il soit à nouveau compté au nombre des vivants, il se tiendra parmi ceux qui ont communion la prière seule. En général, pour n'importe quel mourant demandant de participer à l'eucharistie, que l'évêque après vérification lui donne part (à l'offrande).
14. Le saint et grand Concile ordonne que les catéchumènes qui ont failli soient seulement 'audientes' pendant trois ans ; ils pourront ensuite prier avec les autres catéchumènes.
15. Les troubles nombreux et les divisions ont fait trouver bon d'abolir la coutume qui, contrairement à la règle, s'est établie dans certains pays, c'est- à-dire de défendre aux évêques, aux prêtres et aux diacres de passer d'une ville dans une autre. Si quelqu'un osait agir contre la présente ordonnance et suivre l'ancien errement, la translation serait frappée de nullité, et il devrait revenir dans l'Eglise pour laquelle il avait été ordonné évêque ou prêtre.
16. Les prêtres, les diacres, ou en général les clercs qui, par légèreté, et n'ayant plus sous les yeux la crainte de Dieu, abandonnent au mépris des lois ecclésiastiques, leur Eglise, ne doivent, en aucune façon, être reçus dans une autre ; on doit les forcer de toutes manières à revenir dans leur diocèse, et s'ils s'y refusent, on doit les excommunier. Si quelqu'un ose, pour ainsi dire, voler un sujet qui appartient à un autre (évêque) et s'il ose ordonner ce clerc pour sa propre Eglise sans la permission de l'évêque auquel appartient ce clerc, l'ordination sera non avenue.
17. Comme plusieurs clercs, remplis d'avarice et d'un esprit d'usure et oubliant la parole sacrée : " Il n'a pas donné son argent à intérêt " Ps 15,5, exigent en véritables usuriers un taux d'intérêt par mois, le saint et grand Concile décide que si quelqu'un, après la publication de cette ordonnance, prend des intérêts pour n'importe quel motif, ou fait ce métier d'usurier de n'importe quelle autre manière, ou s'il réclame la moitié et plus, ou s'il se livre à quelque autre manière de gain scandaleux, celui-là doit être chassé du clergé et son nom rayé de la liste.
18. Il est venu à la connaissance du saint et grand Concile que, dans certains endroits et dans certaines villes, des diacres distribuaient l'Eucharistie aux prêtres, quoiqu'il soit contraire aux canons et à la coutume de faire distribuer le Corps du Christ à ceux qui offrent le sacrifice par ceux qui ne peuvent l'offrir ; le Concile a appris également que quelques diacres recevaient l'Eucharistie, même avant des évêques. Tout cela doit cesser ; les diacres doivent se tenir dans les limites de leurs attributions, se souvenir qu'ils sont les serviteurs des évêques, et ne viennent qu'après les prêtres. Ils ne doivent recevoir la communion qu'après les prêtres, ainsi que l'ordre l'exige, que ce soit un évêque ou un prêtre qui la leur distribue. Les diacres ne doivent pas non plus s'asseoir parmi les prêtres, cela est contre la règle et contre l'ordre. Si quelqu'un refuse d'obéir aux présentes prescriptions, il sera suspendu du diaconat.