Can. 9. De même une femme croyante, qui a quitté son mari croyant adultère et qui épouse un autre, il sera interdit qu'elle l'épouse ; si elle l'épouse néanmoins, elle ne recevra pas la communion avant que celui qu'elle a abandonné ait quitté d'abord le monde ; à moins que peut-être la contrainte de la maladie ne pousse à la lui donner.
MARCELLIN : 30 juin 295 (296 ?)-25 octobre (15 janvier ?) 3
Indissolubilité du mariage
Célibat des clercs
Can. 27. Un évêque, ainsi que tout autre clerc, n'aura avec lui que sa soeur ou sa fille si elle est consacrée à Dieu ; il a été décidé qu'en aucune manière il n'aura avec lui une étrangère.
Can. 33. Il a été décidé d'imposer l'interdiction absolu suivante aux évêques, aux presbytres et aux diacres, ainsi qu'aux clercs qui assurent le ministère : ils s'abstiendront de leurs épouses et n'engendreront pas d'enfants ; quiconque le fera, sera chassé du rang des clercs.
Baptême et confirmation
Can. 38. Lorsqu'on navigue au loin ou s'il n'est pas d'église à proximité, un fidèle qui a gardé intact son baptême et qui n'est pas bigame, peut baptiser un catéchumène qui se trouve dans la contrainte d'une maladie, mais de telle sorte que s'il survit, il le conduise auprès de l'évêque afin qu'il puisse être parfait par l'imposition des mains.
Can. 77. Si un diacre dirigeant le peuple en a baptisé quelques-uns sans l'évêque ou le presbytre, l'évêque devra les parfaire par la bénédiction ; mais s'ils ont quitté le monde avant cela, quelqu'un pourra être juste en vertu de la foi avec laquelle il aura cru.
