Tome 2 · La Morale · Leçon 5

IIIeme Commandement de Dieu

Plan de la leçon 7 parties
  1. I. Le 3me Commandement de Dieu. Objet. Raison d'être
    1. Objet
    2. Raison d'être
  2. II. Le Devoir de Culte. Précepte de l'assistance à la Messe
  3. III. Comment on satisfait à l'obligation de l'assistance à la Messe
  4. IV. Causes qui excusent de l'assistance à la Messe
  5. V. Le Devoir de repos. Œuvres Permises. Oeuvres défendues
    1. Le précepte
    2. Les oeuvres permises
    3. Les œuvres défendues
  6. VI. Causes qui permettent les oeuvres serviles
    1. La nécessité publique ou privée
    2. La piété
    3. La charité
    4. La coutume
    5. La dispense
  7. VII. Œuvres de piété, conseillées pour sanctifier le dimanche
Mots

« Les Dimanches tu garderas »  : Les Dimanches tu sanctifieras ; tu feras qu'ils soient sanctifiés, c'est-à-dire consacrés au Seigneur par l'accomplissement d’œuvres saintes, d'actes religieux. « En servant Dieu dévotement », c'est-à-dire par des oeuvres de piété, outre les deux devoirs essentiels : ne pas travailler et assister à la messe.

Oeuvres serviles (du latin « servus », esclaves). Oeuvres appartenant à la condition d'esclave ou de serf. Il faut entendre par là les travaux manuels, autrefois réservés aux esclaves, accomplis aujourd'hui par les domestiques, les ouvriers et les personnes de peine, travaux auxquels le corps a plus de part que l'esprit.

Oeuvres libérales (du latin « liberalis », « liber », libre). oeuvres qui sont faites par les personnes de condition libre et où l'esprit a plus de part que le corps.

Oeuvres mixtes ou communes. Oeuvres qui ne dépendent d'aucune profession, faites par tous indistinctement, comme jouer, voyager. La chasse, bien qu'elle soit plutôt un exercice du corps, n'est pas cependant défendue. - Noter toutefois qu'elle l'a été au IXe siècle, de même que plus tard, au XIIe siècle, la pêche fut prohibée. L'Église a supprimé, par la suite, ces deux défenses.

Développement

I. Le 3me Commandement de Dieu. Objet. Raison d'être.

Objet.

Le 3e Commandement de Dieu est, comme le second, une suite du premier, et se rapporte à la vertu de religion. Il a en effet pour objet de déterminer le jour où nous devons, en tant qu'individus et en tant que société, nous acquitter envers Dieu de notre double devoir de culte privé et de culte public.

Dans l'Ancienne Loi, ce jour était le Sabbat : « Souviens-toi, est-il dit dans le Décalogue, du jour du Sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tous tes ouvrages. Mais le septième jour est un Sabbat (mot hébreu qui veut dire repos) consacré à Jéhovah, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage... Car pendant six jours Jéhovah a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, et il s'est reposé le septième jour : c'est pourquoi Jéhovah a béni le jour du Sabbat et l'a sanctifié. » (Exode, XX, 8, 11).

Dans la Nouvelle Loi, ce jour est le dimanche : « Les Dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement. » Cette différence de jour appelle quelques remarques.

REMARQUES. – 

a) Il convient de noter tout d'abord que le devoir de culte est antérieur à toute loi positive. Avant la promulgation du Décalogue, il était déjà inscrit dans le cœur de l'homme par la loi naturelle. Le précepte du Décalogue n'a donc fait que déterminer l'époque où l'homme aurait à rendre ce culte et lé temps qu'il y consacrerait. 

b) Dans l'Ancienne Loi, le Sabbat (c'est-à-dire le samedi, ou plutôt du vendredi à partir du coucher du soleil jusqu'au samedi à la même heure), était le jour consacré au Seigneur. Le premier chapitre de la Genèse, où Dieu est représenté travaillant six jours et se reposant le septième, est un récit préfiguratif de la loi du Sabbat.

c) Le précepte de la sanctification d'un jour sur sept est resté le même dans la religion chrétienne ; mais le Dimanche a été substitué au samedi, en souvenir de la Résurrection du Christ et de la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres : événements qui eurent lieu tous deux le Dimanche.

Cette substitution du dimanche au Sabbat remonte d'ailleurs aux premières heures du Christianisme. A vrai dire, les Apôtres continuèrent d'observer le Sabbat avec les Juifs, mais quand le Sabbat était terminé, ils faisaient, en mémoire du Christ, le repas eucharistique, et dans ce but, ils se réunissaient généralement la nuit « soit pour rappeler l'heure de l'institution de l'Eucharistie, soit pour permettre aux chrétiens éloignés parla distance d'y participer, soit aussi pour échapper aux persécutions juives ». (Actes, XX, 7 ; Apoc., I, 10).

d) Se conformant à la tradition des Apôtres et à une coutume qui s'établit peu à peu, l'Église a fixé, d'une manière définitive, le mode de sanctification du dimanche et elle a imposé deux devoirs : un devoir de culte et un devoir de repos.

Raison d'être.

- Le 3e Commandement tire sa raison d'être des précieux avantages qu'il offre au triple point de vue individuel, familial et social.

A. Au POINT DE VUE INDIVIDUEL, la sanctification du dimanche est bienfaisante pour l'âme et pour le corps. - 1. La consécration d'un jour par semaine au culte de Dieu permet à l'âme d'oublier un moment les préoccupations temporelles et de « prendre son essor vers les sommets » en pensant à son salut et à ses intérêts éternels. - 2. D'autre part, le repos est pour l'homme une nécessité absolue. Le corps humain n'est pas une machine qui peut marcher sans arrêt ; ses forces s'épuiseraient vite s'il était soumis à un travail ininterrompu. En lui imposant un jour de repos par semaine, le Décalogue s'accorde donc avec une loi de la nature, reconnue par tous les économistes.

B. Au POINT DE VUE FAMILIAL, le repos dominical est souvent le seul moyen qui permette aux parents et aux enfants de se trouver réunis et de goûter ensemble les joies de la famille.

C. Au POINT DE VUE SOCIAL, la sanctification du dimanche fournit à l'homme une excellente occasion de rendre à Dieu le culte public qui lui est imposé, en l'a vu (N°171), par le 1er Commandement de Dieu.

II. Le Devoir de Culte. Précepte de l'assistance à la Messe.

Le 3e Commandement de Dieu, qui rappelle le devoir de culte que nous devons à notre Créateur, et qui en fixe l'accomplissement au dimanche, ne détermine pas le mode, selon lequel l'homme doit s'acquitter de ce devoir. C'est pourquoi l'Église y a suppléé dans son 2me Commandement qui est ainsi conçu : « Les Dimanches Messe entendras et les Fêtes pareillement . » La Messe étant l'acte le plus élevé et le plus parfait, par lequel nous puissions adorer le Seigneur, l'Église a estimé que ses fidèles n'avaient pas de meilleure manière de sanctifier le dimanche que par la participation à cet acte du culte de latrie. En conséquence, elle a commandé, sous peine de faute grave, à tous les fidèles qui ont atteint l'âge de sept ans, d'assister à la Messe les dimanches et les fêtes d'obligation.

Nous allons voir comment on satisfait à cette obligation et quelles sont les causes qui excusent de l'accomplissement du précepte.

III. Comment on satisfait à l'obligation de l'assistance à la Messe.

Les conditions requises pour satisfaire à l'obligation de l'assistance à la Messe sont : la présence corporelle, l'audition de la Messe entière, l'assistance religieuse et l'assistance dans le lieu voulu.

A. Présence corporelle. - Il faut être présent de corps dans l'en droit où se dit la Messe, de manière à pouvoir s'unir au prêtre qui la célèbre et suivre ses actions ; l'audition de la Messe par radio ne remplit donc pas cette première condition. Mais il n'est pas nécessaire de voir le prêtre ni d'entendre sa voix ; il suffit de connaître les moments essentiels du sacrifice par les mouvements de l'assistance ou par le son de la clochette.

Assistent donc à là Messe : - a) ; ceux qui sont dans une chapelle, derrière l'autel, ou derrière un pilier ; - b) ceux qui sont dans la sacristie, à condition qu'ils voient ou entendent le prêtre ; - c) ceux qui sont hors de l'église, près de la porte d'entrée, et même ceux qui sont dans une maison voisine d'où ils puissent voir les cérémonies de la Messe, pourvu que la maison soit à une très petite distance (pas plus de trente pas, d'après Lugo ).

B. Audition de la Messe entière. - Omettre une partie importante de la Messe est toujours une faute grave. Or la partie peut être importante soit à cause de la longueur, soit à cause de la dignité de la partie omise.

a) PARTIES IMPORTANTES A CAUSE DE LA LONGUEUR : - 1. Du début de la Messe jusqu'à l'Offertoire inclusivement. - 2. Omission du début jusqu'à l'Évangile exclusivement et de la partie qui suit la communion du prêtre : c'est le cas de celui qui arrive au moment de l'Évangile et part aussitôt après la communion.

b) PARTIES IMPORTANTES A CAUSE DE LA DIGNITÉ :- 1. De la Consécration jusqu'au Pater ; - 2. la Consécration seule ;- 3. et même la Communion seule, d'après ceux qui pensent qu'elle appartient à l'essence du sacrifice.

Doit donc être considérée comme matière légère, l'omission :- 1. de ce qui précède l'Offertoire - 2. de ce qui suit la Communion - 3. de l'Offertoire seul ou de la Préface. D'après l'avis unanime des théologiens, celui qui assiste à une partie de la Messe d'un prêtre et à une partie de la Messe d'un autre, satisfait au précepte, pourvu qu'il n'y ait pas trop d'intervalle entre les deux Messes et que la Consécration et la Communion se rencontrent dans la même Messe, parce que, autrement, l'unité du sacrifice ne serait pas suffisamment sauvegardée.

C. Assistance religieuse. - Il ne suffit pas d'être présent de corps ; il faut encore que l'assistance soit religieuse ; il faut donc joindre à la présence corporelle l'intention et l'attention : - a) l'intention, au moins implicite, de rendre le culte à Dieu. Ce n'est pas satisfaire au précepte que d'aller à l'église, dans le seul but de rencontrer un ami, d'entendre de la musique, ou par crainte de ses parents et de ses maîtres ; - b) l'attention extérieure, qui exclut toute action incompatible avec l'attention intérieure. L'on ne peut donc lire des livres profanes, écrire, peindre, causer ou dormir durant une partie notable de la Messe. Mais on peut réciter le chapelet, faire une lecture pieuse et même probablement se confesser, surtout si la confession est courte et ne peut être différée.

D. Assistance dans le lieu voulu. - « On satisfait au précepte d'entendre la Messe, en assistant à une Messe de quelque rite et en quelque lieu que ce soit, en plein air, dans une église, un oratoire public ou semi-public et dans les chapelles privées des cimetières, mais non, sauf privilège accordé par le Saint-Siège, dans les autres oratoires privés n(can. 1249).

IV. Causes qui excusent de l'assistance à la Messe.

Les causes qui excusent de l'assistance à la Messe sont : l'impuissance physique, l'impuissance morale, le devoir d'état, la charité et la coutume.

A. L'impuissance physique. - a) La maladie : les infirmes et les convalescents qui courent le danger de rechute, sont dispensés de l'assistance à la Messe. - b) Le manque de service religieux : les navigateurs qui sont en mer, les prisonniers, dans les prisons où il n'y a pas d'aumônier, sont dispensés par le fait.

B. L'impuissance morale. - a) La distance : une lieue ne suffit à dispenser du précepte, et même une distance moins grande, si les routes sont mauvaises, à moins qu'on n'ait des moyens de locomotion qui suppriment les difficultés de ces petites distances. - b) La crainte d'un inconvénient ou d'un préjudice grave : ainsi les marchands qui perdraient l'occasion d'un gain notable, les voyageurs qui ne peuvent interrompre un voyage nécessaire, les enfants et les serviteurs qui sont menacés de mauvais traitements ou de renvoi, sont dispensés.

C. Le devoir d'état. - Sont excusés de l'assistance à la Messe tous ceux qui ont une fonction nécessaire à remplir pendant ce temps : tel est le cas d'une mère qui est retenue à la maison par ses charges de famille, du soldat qui doit monter la garde, des employés chargés d'un service public, des ouvriers et des serviteurs qui sont au service d'un patron qui ne leur permet pas d'aller à l'église, aussi longtemps qu'ils ne peuvent trouver du travail ailleurs.

D. La charité. - Le devoir de charité l'emporte sur le devoir de religion ; il dispense donc du précepte ceux qui soignent les malades et ne peuvent être suppléés, ceux qui vont porter secours dans un cas d'incendie, dans une tempête ou autre malheur.

E. La coutume. - Par exemple, les personnes qui sont en deuil, pour tout le temps qu'elles ne sortent pas de la maison ; les fiancés qui n'ont pas d'autre messe en dehors de celle où l'on publie leurs bans de mariage, sont dispensés, si c'est un usage établi dans l'endroit.

Remarque. - Tous ceux qui, à la faveur d'une dispense admise par l'Église, n'assistent pas à la Messe, n'en ont pas moins le devoir de culte à rendre à Dieu. De celui-ci, en effet, personne n'est dispensé ; il faut donc, dans le cas d'excuse, remplacer la Messe par d'autres actes d'adoration et surtout par la prière.

V. Le Devoir de repos. Œuvres Permises. Oeuvres défendues.

Le précepte.

- Le second devoir imposé par le 3e Commandement est celui de ne pas travailler le dimanche. Il est, d'ailleurs, la conséquence ou, si l'on préfère, la condition du devoir de culte ; car comment pourrait-on pratiquer les oeuvres de religion commandées, si l'on vaquait, comme tous les jours, à ses occupations ordinaires ?

Au surplus, en ordonnant le repos dominical, l'Église n'a fait que suivre la loi du Décalogue sans en adopter toutefois le rigorisme. Dans la Loi ancienne, en effet, l'obligation du chômage sabbatique était d'une sévérité extrême. Les actions les plus minimes, les plus nécessaires de la vie, étaient l'objet d'une défense : aucun travail manuel n'était permis ; ramasser du bois, faire du feu, préparer la nourriture, tout était crime. Les Pharisiens ne se scandalisaient-ils pas de voir les disciples de Notre-Seigneur cueillir des épis de blé un jour de Sabbat, pour apaiser leur faim ? (Mat., XII, 2).

L'Église, tout en se conformant à la tradition juive, n'est pas allée aussi loin que la loi mosaïque. Interprétant la pensée et l'esprit de Notre-Seigneur, qui répondait aux Pharisiens que « le Sabbat avait été fait pour l'homme et non l'homme pour le Sabbat » (Marc, II, 27), elle a fait une distinction entre les œuvres serviles, les œuvres libérales et les œuvres mixtes : elle a permis celles-ci et défendu celles-là.

Les oeuvres permises.

- On peut poser en principe général que toute oeuvre, qui n'empêche pas la sanctification du dimanche, est permise. Telles sont :- a) les oeuvres libérales (Vocabulaire) : ainsi il est permis d'étudier, de lire, d'écrire, de faire de la musique, de la peinture (sauf la peinture en bâtiment), de donner des leçons ; même si elles sont payées ; - b) les œuvres mixtes ou communes : ainsi, on a le droit d'aller à la pêche, à la chasse, de voyager, etc.

Les œuvres défendues.

- Sont défendues :

  1. les oeuvres serviles (Vocabulaire) : ainsi, il est défendu de labourer, de bâtir, de coudre, de laver, de repasser le linge, etc. -.
  2. Les œuvres judiciaires, comme intenter un procès, citer les parties, entendre les témoins, plaider, prononcer une sentence, exécuter un jugement, sont assimilées aux œuvres serviles. -.
  3. De même, les ventes publiques, les foires, les marchés sont défendus, s'ils ne sont pas excusés par des coutumes légitimes eu des indults particuliers (can. 1248)..

De même, les ventes publiques, les foires, les marchés sont défendus, s'ils ne sont pas excusés par des coutumes légitimes eu des indults particuliers (can. 1248).

Toutes les oeuvres, ci-dessus mentionnées, sont défendues, même si on les fait gratuitement, par exemple, pour une bonne oeuvre, vu que l'intention ne change pas la nature de l'action.

La faute est d'autant plus grave que le travail dure plus longtemps. Les théologiens admettent communément que le travail servile de deux à trois heures, et même moins long s'il y a scandale, peut constituer une faute grave.

Le précepte, qui atteint les ouvriers, concerne, à plus forte raison, les maîtres et les parents qui font travailler leurs domestiques ou leurs enfants ; leur culpabilité augmente en raison du nombre de personnes qu'ils emploient.

Remarques. - De ce qui vient d'être dit, il est facile de tirer les conclusions suivantes :- a) Le devoir de culte passe avant celui de repos, et quiconque est autorisé à travailler, n'est pas exempté, par le fait, de l'assistance à la Messe. Celle-ci, en effet, est toujours obligatoire, sauf les cas de dispense légitime indiqués précédemment. - b) Le devoir de culte subsiste toujours, comme nous l'avons déjà dit, en dehors de toutes les dispenses : dispense de l'assistance à la Messe et dispense de repos.

VI. Causes qui permettent les oeuvres serviles.

Les causes qui permettent de travailler les dimanches et jours de fête sont : la nécessité, la piété, la charité, la coutume et la dispense.

La nécessité publique ou privée.

- Il est permis de continuer le travail les dimanches ou jours de fête, s'ils ne peut être interrompu sans inconvénient sérieux pour la personne ou la société. Il est permis de rentrer une récolte mise en danger par le mauvais temps. La raison de pauvreté personnelle est une excuse suffisante ; il convient cependant de travailler en secret, pour éviter le scandale. La nécessité autorise à arrêter un incendie, à endiguer une inondation, à réparer les ponts, les canaux, les routes nécessaires au service public. Les tailleurs et couturières qui font travailler la nuit du samedi, pour finir des habits de luxe, ne pèchent pas, lorsque, autrement, ils s'exposeraient à perdre leur clientèle et à priver leur personnel de travail.

La piété.

- On a toujours admis comme licites les travaux manuels qui ont pour but et pour objet le culte divin, comme balayer, orner une église, préparer ce qui est nécessaire pour la solennité d'une fête, faire des reposoirs et autres choses du même genre.

La charité.

permet de travailler pour les pauvres qui sont dans une nécessité pressante, de préparer les remèdes nécessaires à un malade, etc. Le travail pour les pauvres peut même être conseillé aux personnes qui craignent que le repos ne soit pour elles un danger de péché.

La coutume.

- D'une manière générale, on peut suivre la coutume du pays, quand elle est tolérée par les évêques. D'après un usage général, il est permis de préparer ce qui est nécessaire pour les repas. Les boulangers, les pâtissiers, les traiteurs, les barbiers ont le droit d'exercer leur métier, s'ils peuvent invoquer une coutume existante ; mais ce qui est autorisé dans un pays, serait défendu dans un autre où la coutume n'existerait pas.

La dispense.

- Tous les motifs qui précèdent, dispensent par eux-mêmes, sans qu'il soit nécessaire d'en référer à l'autorité ecclésiastique. Mais il peut arriver que, en certains cas, il y ait doute et que les fidèles ne soient pas suffisamment sûrs du bien-fondé de leurs motifs. C'est alors que la dispense joue son rôle et doit être sollicitée de ceux qui ont le droit de l'accorder et de se faire juges des cas particuliers.

« Pour de justes raisons et dans des cas particuliers, non seulement les Ordinaires locaux, mais encore les curés peuvent dispenser leurs sujets, individus ou familles, même en dehors de leur territoire, et, sur leur propre territoire, même les étrangers de passage, de la loi commune de l'observance des fêtes » (can. 1245, § 1). Et par fêtes, il faut entendre, en France, les dimanches et les quatre fêtes d'obligation.

Les confesseurs n'ont pas d'autre droit que de décider si tel et tel cas constituent des motifs de dispense.

VII. Œuvres de piété, conseillées pour sanctifier le dimanche.


L'assistance à la Messe et l'abstention des oeuvres serviles sont les deux seuls devoirs imposés par le droit divin et le droit ecclésiastique pour sanctifier le dimanche. Mais ce n'est là qu'un minimum : à côté de ce qui est commandé, il y a ce qui est recommandé, si l'on veut s'acquitter convenablement du devoir de culte envers Dieu.

Parmi les oeuvres de piété, qui sont fortement conseillées, citons : - 1. l'assistance à la Messe paroissiale et à l'instruction, qui y est donnée par le curé ou son vicaire ; - 2. la participation à la prière et au chant liturgique, en s'aidant d'un paroissien complet contenant des renseignements pieux et instructifs sur tous les offices et les fêtes de l'année ; - 3. l'assistance aux Vêpres, au Salut, à la Bénédiction du Saint-Sacrement, en un mot, à tous les exercices de piété qui se font à l'église ; - 4. les oeuvres de miséricorde spirituelle ou temporelle, telles que la visite des pauvres et des malades ; - 5. les lectures pieuses. Ainsi, le jour du dimanche sera à la fois le jour de Dieu et le jour de l'homme : Dieu sera « servi dévotement », et l'homme satisfera aux aspirations de son âme et aux besoins de son corps.

Conclusion pratique

1 Se rappeler toujours que le dimanche est le jour de repos qui appartient au Seigneur, et ne pas le considérer comme un jour de récréations frivoles, de plaisir, ou d'excursion ; surtout, ne pas en faire un jour de débauche.

 2 Assister pieusement à la Messe et, de préférence, à la Grand Messe.

3 Ne pas oublier que les deux devoirs imposés par l'Église : le repos et l'assistance à la Messe, sont un minimum, et qu'il est bon de sanctifier le dimanche et les fêtes, en faisant la Sainte Communion et en assistant aux Vêpres et au Salut du Saint-Sacrement.

4 Se faire une règle de ne pas acheter le dimanche, sauf le cas de nécessité.

Lectures

LECTURES. – 1 Histoire de celui qui fut lapidé pour avoir ramassé du bois le jour du Sabbat. (Nombres, XV, 32, 36). 2 Une daine se plaignait devant Mgr de la Mothe, évêque d'Amiens, de la longueur de la messe du dimanche. « Ce n'est pas la messe qui est trop longue, Madame, répondit finement le prélat, c'est votre dévotion qui est trop courte. » (Vie de Mgr de la Mothe.)

Questionnaire

I 1 Quel est l'objet du 3e Commandement de Dieu ? 2- Les Juifs rendaient-ils le culte à Dieu le même jour que nous ? 3 Pourquoi avait-on choisi le Sabbat ? 4 Pourquoi le dimanche a-t-il été substitué au samedi dans la loi chrétienne ? 5 A quelle époque remonte cette substitution du dimanche au samedi ? 6 Quels sont les deux devoirs imposés par l'Église pour sanctifier le dimanche ? 7 Quelle est la raison d'être du 3e commandement ?

II. 1 Le 3e Commandement détermine-t-il le mode selon lequel nous devons rendre le culte à Dieu ? 2 Qui a ordonné l'assistance à la Messe, les dimanches et fêtes ? 3 A quel âge est-on obligé d'assister à la messe le dimanche ?

III. 1 Comment satisfait-on à l'obligation de l'assistance à la Messe ? 2 Qu'entendez-vous par présence corporelle ? 3 Doit-on assister à la Messe entière ? 4 Quelles sont les omissions graves ? 5 Quelles parties faut-il considérer comme matière légère ? 6 Qu'entendez-vous par assistance religieuse ? 7 Quelle attention est requise ? 8 Peut-on assister à la Messe dans n'importe quelle église ?

IV. 1 Quelles sont les causes qui dispensent d'assister à la Messe ? 2 Ceux qui sont dispensés de l'assistance à la Messe le sont-ils aussi du devoir de culte ?

V. 1 Le devoir de repos n'est-il pas la condition du devoir de culte ? 2 Quelles oeuvres l'Église permet-elle ? 3 Quelles oeuvres défend-elle ? 4 Quel travail constitue une matière grave ? 5 Le devoir de culte est-il plus impérieux que le devoir de repos ?

VI. 1 Quelles sont les causes qui permettent de travailler les dimanches et jours de fêtes ?

VII. 1 L'assistance à la Messe et l'abstention des oeuvres serviles sont-elles les seules obligations qu'impose le 3e Commandement ? 2 Quelles sont les oeuvres de piété recommandées pour servir Dieu dévotement ?

Devoirs

- 1 Dire ce qu'il faut faire quand on se demande si un travail est permis ou défendu le dimanche ? 2 Les employés de chemins de fer, des postes et télégraphes et tous ceux qui ont un service public, ont-ils le droit de travailler le dimanche ? 3 Si quelqu'un vous disait qu'il doit travailler le dimanche, parce qu'il mange ce jour-là comme les autres jours, que lui répondriez-vous ?