Après la Loi qui nous défend de désirer en général le bien d’autrui, vient celle qui nous interdit de convoiter sa femme. Cette Loi n’atteint pas seulement la passion coupable qui fait désirer la femme d’un autre en vue de l’adultère, mais encore le simple désir de l’épouser. Car lorsqu’il était permis de répudier sa femme, il pouvait arriver facilement que celle qui était répudiée par l’un, fût épousée par l’autre. Et c’est pourquoi Notre-Seigneur a voulu porter cette défense, pour que les maris ne fussent point tentés de laisser leurs femmes, ni les femmes de se montrer difficiles et fâcheuses afin de mettre leurs maris dans la nécessité de leur donner le billet de répudiation.
Chapitre 37 — Section 6
Il est défendu de désirer la femme de son prochain
Mais aujourd’hui ce péché est beaucoup plus grave, puisqu’il est défendu d’épouser une femme même répudiée, tant que son mari n’est pas mort. Celui qui aura le malheur de désirer la femme de son prochain, tombera facilement dans l’un de ces deux crimes, ou de souhaiter la mort du mari, ou de désirer l’adultère.
Il en faut dire autant des femmes qui sont fiancées. La Loi de Dieu interdit de les convoiter, puisque chercher à rompre ces sortes de promesses c’est fouler aux pieds le plus sacré des engagements.
Cependant si quelqu’un désirait avoir pour épouse une femme mariée, mais qu’il croirait libre, et qu’il fût résolu à ne pas la demander en mariage, dans le cas où il saurait qu’elle est déjà l’épouse d’un autre, cet homme, avec des intentions telles, ne violerait certainement point le précepte que nous expliquons. Ce fut le cas, comme nous le voyons dans l’Ecriture, de Pharaon et d’Abimelech, qui désiraient prendre Sara pour femme, parce qu’ils ne la croyaient pas mariée, la regardant comme la sœur, et non comme l’épouse d’Abraham.
