Chapitre 36 — Section 5

A quoi nous sommes obligés par ce commandement

L’objet propre de cette deuxième partie du précepte est que les tribunaux jugent avec équité et conformément aux Lois : elle a également pour but d’empêcher qu’on n’attire les causes à soi en empiétant sur les juridictions. « Car il n’est pas permis, comme le dit l’Apôtre, de juger le serviteur d’autrui, »19 de peur de prononcer sans une connaissance suffisante de la cause. Ce fut le crime précisément de cette assemblée des prêtres et des scribes qui condamnèrent Saint Etienne, comme ce fut aussi le péché de ces magistrats de Philippes, dont l’Apôtre a dit : « Après nous avoir publiquement battus de verges, et sans jugement préalable, nous qui sommes citoyens romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous en font sortir en secret. »20
Il ne faut ni condamner les innocents, ni renvoyer les coupables, ni se laisser séduire par des présents ou par la faveur, par la haine ou par l’amitié. Aussi Moise ne manque pas d’adresser aux vieillards qu’il avait établis juges d’Israël, cet avertissement célèbre : « Jugez toujours selon la justice le citoyen comme l’étranger ; ne mettez point de différence entre les individus ; écoutez le petit comme le grand ; ne faites acception de personne, parce que vous jugez pour Dieu. »21
Quant aux accusés et aux criminels, Dieu leur fait un devoir de confesser la vérité, lorsqu’ils sont interrogés selon les formes de la justice. Cette confession est un hommage éclatant à la Gloire de Dieu. C’est la pensée de Josué : Lorsqu’il exhorte Achan à dire la vérité, il lui parle de la sorte : « Mon fils, rendez gloire au Seigneur, Dieu d’Israël. »22
Et parce que ce précepte s’adresse spécialement aux témoins, le Pasteur aura grand soin d’en parler comme il convient. C’est qu’en effet ce huitième Commandement n’a pas seulement pour but de défendre le faux témoignage, mais encore de nous commander de dire la vérité. Dans les affaires humaines, le témoignage conforme à la vérité est extrêmement important. Il y a une multitude de choses que nous ne pouvons connaître que sur la bonne foi des témoins. Rien donc n’est plus nécessaire qu’un témoignage véridique dans ces choses que nous ne savons pas, et que cependant nous n’avons pas le droit d’ignorer. De là ce mot de Saint Augustin : « Celui qui tait la vérité, et celui qui profère le mensonge sont également coupables, le premier parce qu’il ne veut pas être utile, le second parce qu’il cherche à nuire. »23
Il peut être permis quelquefois de taire la vérité, mais il faut que ce soit hors des tribunaux. En justice, un témoin interrogé par un juge compétent, doit faire connaître la vérité tout entière, mais à condition de ne pas trop se fier à sa mémoire, et de prendre garde d’affirmer comme certain ce dont il n’est pas absolument sûr.
Les autres personnes que ce précepte oblige également à dire la vérité sont les avoués et les avocats, les procureurs et les accusateurs.
Les avoués et les avocats ne refuseront ni leurs services ni leur appui à ceux qui en ont besoin ;ils se chargeront généreusement de la défense du pauvre ; ils ne prendront point de mauvaises causes pour les soutenir, ils ne feront point durer les procès par calomnie, ou par avarice, et ils auront soin de régler leurs honoraires selon le droit et la justice.
De leur côté, les procureurs et accusateurs devront prendre bien garde de ne point se laisser entraîner par affection, par haine, ou par quelque autre passion, à poursuivre qui que ce soit sur d’iniques imputations,
Enfin la Loi de Dieu ordonne à toutes les personnes pieuses d’être toujours sincères et véridiques dans leurs entretiens et leurs discours, et de ne jamais rien dire qui puisse blesser la réputation d’autrui, pas même de ceux qui les auront offensées ou maltraitées. Elles ne doivent pas oublier en effet qu’il y a entre elles et ces malheureux l’union et les rapports qui existent entre les membres d’un même corps.