Chapitre 36 — Section 2

Du faux témoignage

On entend ordinairement par faux témoignage tout ce qui est affirmé et soutenu de quelqu’un, contre la vérité, en bonne ou en mauvaise part, devant la justice ou non. Cependant le faux témoignage qui nous est spécialement défendu par ce précepte, c’est celui qui se fait en justice, avec serment, contre la vérité. Car si le témoin jure par le nom même de Dieu, c’est parce qu’un témoignage qui s’appuie sur ce nom sacré n’en acquiert que plus de poids et d’autorité. Mais d’autre part comme ce témoignage est très dangereux dans ses conséquences, Dieu le défend d’autant plus fortement. C’est qu’en effet le juge lui-même n’a pas le droit de récuser des témoins qui affirment avec serment, s’ils ne tombent pas sous les exceptions prévues par la Loi, ou bien s’ils ne sont pas reconnus pour gens de mauvaise foi et sans aucune probité. Et la raison en est que la Loi divine nous ordonne expressément de tenir « pour constant et véritable le témoignage de deux ou trois perssonnes ».4 — Mais afin que les Fidèles comprennent parfaitement la nature et l’étendue de ce précepte, il importe avant toutes choses de bien leur apprendre ce qu’il faut entendre par le prochain, contre qui il est défendu de porter faux témoignage.
Or, le prochain, selon l’enseignement de Notre-Seigneur Jésus-Christ, c’est tout homme quia besoin de nous, qu’il nous soit proche ou éloigné, concitoyen ou étranger, ami ou ennemi.
C’est un crime en effet de penser qu’on puisse faire un faux témoignage contre des ennemis, lorsque Dieu et notre Seigneur nous font un précepte de les aimer.
Mais il y a plus ; comme chacun de nous, dans un certain sens, est à soi-même son prochain, personne n’a le droit de porter contre soi-même un faux témoignage. Ceux qui ont le malheur de commettre un pareil crime, en se diffamant et en se couvrant de honte, se nuisent à eux-mêmes d’abord, et en même temps ils font tort à l’Eglise, comme ceux qui se suicident nuisent à la société. C’est l’enseignement formel de Saint Augustin : « Les personnes peu éclairées, dit-il, pourraient penser qu’il n’est pas défendu de se porter comme faux témoin contre soi-même, parce que dans la formule du Commandement il est dit seulement : contre le prochain ; mais que celui qui a fait contre lui-même une déposition fausse n’aille pas se croire innocent, puisque la règle de l’amour du prochain, c’est de l’aimer comme soi-même. »5
Et parce qu’il nous est défendu de faire tort au prochain par le faux témoignage, il faut bien nous garder d’en conclure que le parjure nous est permis pour rendre quelque service ou procurer quelque avantage à ceux qui nous sont unis par les liens du sang ou de la Religion. Il ne faut être utile à personne par le mensonge, encore moins par le parjure. C’est pourquoi Saint Augustin, dans une lettre à Crescence sur le mensonge,6 ne craint pas de dire, en s’appuyant sur l’autorité de l’Apôtre Saint Paul, que le mensonge doit être mis au nombre des faux témoignages, quand même il décernerait à quelqu’un de fausses louanges. Il rapporte d’abord les paroles de l’Apôtre : nous serons nous-mêmes convaincus d’avoir été de faux témoins, parce que nous avons porté témoignage contre Dieu même, en disant qu’Il a ressuscité Jésus-Christ, qu’Il n’a cependant pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas, puis il ajoute : l’Apôtre regarde comme faux témoignage de dire une chose fausse de Jésus-Christ, quoiqu’elle soit à sa Gloire.7

N’arrive-t-il pas très souvent d’ailleurs que celui qui favorise quelqu’un par son faux témoignage, porte par là même préjudice à un autre ? ne met-il pas le juge dans une sorte d’erreur invincible ? Aussi qu’arrive-t-il ? le juge trompé par de faux serments est forcé de prononcer contre le droit en faveur de l’injustice.
Quelquefois même celui qui a gagné sa cause en justice, grâce au faux témoignage d’un complice, et cela impunément, celui-là, disons-nous, est tout fier de sa victoire, dès lors il rend l’habitude de corrompre des témoins, dans l’espoir qu’avec leur aide, il réussira dans toutes ses entreprises.
Le faux témoignage est également très funeste au témoin lui-même. Aux yeux de celui qu’il a criminellement servi par son serment, il n’est plus qu’un parjure et un vil imposteur ; mais par contre, en voyant que son mensonge a réussi, il se trouve encouragé au mal et prend de jour en jour des habitudes plus grandes de hardiesse et d’impiété.
Mais si la fausseté, le mensonge et le parjure sont nettement défendus aux témoins, ils le sont tout autant aux accusateurs, aux accusés, aux protecteurs, aux parents, aux procureurs, aux avocats, en un mot à tous ceux qui ont part aux jugements.
Enfin Dieu défend, non seulement devant les juges, mais même partout ailleurs, un témoignage quelconque capable de porter préjudice ou de causer quelque dommage au prochain. Il est écrit en effet dans le Lévitique, à l’endroit même où ces défenses sont faites à plusieurs reprises : « Vous ne déroberez point, vous ne mentirez point ; et personne ne trompera son prochain. »8 Des paroles si claires ne permettent pas de douter que Dieu, par ce précepte, ne réprouve et ne condamne absolument tout mensonge, quel qu’il soit. David dans ses Psaumes nous l’atteste aussi, et très clairement : « Vous perdrez, dit-il, tous ceux qui profèrent le mensonge. »9