Dans la partie du précepte qui défend le meurtre, il faut d’abord faire remarquer aux Fidèles qu’il y a des meurtres qui ne sont point compris dans cette défense. Ainsi il n’est pas défendu de tuer les bêtes ; puisque Dieu nous a permis de nous en nourrir, Il nous a permis par là -même de les tuer. Ce qui a fait dire à Saint Augustin: « Lorsque nous lisons ces paroles: Vous ne tuerez point, cela ne peut s’entendre des arbres qui n’ont aucune sensibilité, ni des animaux sans raison, parce qu’ils ne nous sont unis par aucun lien social. »4
Chapitre 33 — Section 2
Quels sont les meurtres qui ne sont point ici défendus
Il est une autre espèce de meurtre qui est également permise, ce sont les homicides ordonnés par les magistrats qui ont droit de vie et de mort pour sévir contre les criminels que les tribunaux condamnent, et pour protéger les innocents. Quand donc ils remplissent leurs fonctions avec équité, non seulement ils ne sont point coupables de meurtre, mais au contraire ils observent très fidèlement la Loi de Dieu qui le défend. Le but de cette Loi est en effet de veiller à la conservation de la vie des hommes, par conséquent les châtiments infligés par les magistrats, qui sont les vengeurs légitimes du crime, ne tendent qu’à mettre notre vie en sûreté, en réprimant l’audace et l’injustice par les supplices. C’est ce qui faisait dire à David: « Dés le matin je songeais à exterminer tous les coupables, pour retrancher de la cité de Dieu les artisans d’iniquité. » 5 Par la même raison, ceux qui, dans une guerre juste, ôtent la vie à leurs ennemis, ne sont point coupables d’homicide, pourvu qu’ils n’obéissent point à la cupidité et à la cruauté, mais qu’ils ne cherchent que le bien public. Les meurtres qui se font par la volonté formelle de Dieu ne sont point non plus des péchés. Les enfants de Lévi qui firent périr en un seul jour tant de milliers d’hommes ne commirent aucune faute. Après le massacre, Moïse leur dit : « Vous avez aujourd’hui consacré vos mains au Seigneur. »6 Celui qui involontairement et sans préméditation donne la mort à quelqu’un, n’est pas coupable non plus. Voici ce que le Deutéronome dit à ce sujet : « Celui qui, sans y penser, aura frappé un autre avec lequel il n’aura point eu de dispute les deux jours précédents, et qui étant allé avec lui dans une forêt simplement pour y couper du bois, lui aura donné un coup et l’aura tué avec sa cognée qui lui aura échappé des mains, ou qui a quitté son manche, ne sera point coupable de la mort de cet homme. »7 Ces sortes de meurtres ne sont ni volontaires ni commis à dessein, ils ne sauraient donc être mis au nombre des péchés. C’est ce que nous confirme Saint Augustin : « Si contre notre volonté, dit-il, il arrive du mal des actions que nous faisons licitement et pour le bien, ce mal ne doit pas nous être imputé. »8
Toutefois il est deux cas où nous pouvons être coupables d’homicide, sans qu’il y ait eu préméditation de notre part
En premier lieu, si quelqu’un vient à tuer son semblable, en faisant une action injuste ; par exemple, en frappant une femme enceinte à coups de pied, ou à coups de poing, de manière à causer la mort de son enfant ; sans doute il n’est pas volontairement cause de cette mort, mais il en est coupable, par la raison qu’il lui est absolument défendu de frapper une femme enceinte. En second lieu, si on donne la mort à quelqu’un par imprudence, et faute d’avoir pris les précautions et les soins nécessaires, pour éviter un tel malheur.
De même encore, celui qui en défendant sa propre vie tue son agresseur, malgré les précautions qu’il prend pour ne le point frapper mortellement, n’est nullement coupable d’homicide. tous ces meurtres dont nous venons de parler ne tombent point sous les prescriptions de la Loi. Mais les autres sont absolument défendus, soit qu’on les considère du côté de celui qui donne la mort, ou du côté de celui qui la reçoit, ou enfin selon les différentes manières dont l’homicide peut être commis.
