Chapitre 31 — Section 2

Comparaison du troisième commandement avec les autres

En expliquant ce précepte, il ne faut pas négliger d’enseigner aux Fidèles en quoi il ressemble aux autres, et en quoi il diffère. Ce sera un moyen de leur faire connaître clairement les motifs pour lesquels nous ne sanctifions plus le jour du Sabbat, mais le jour du Dimanche.
Il y a cette différence capitale entre ce Commandement et les autres, que ceux-ci étant fondés sur la nature elle-même, sont de tous les temps, et ne peuvent jamais changer. Aussi, quoique la Loi de Moïse soit abrogée, le peuple chrétien continue d’observer tous les préceptes des deux tables de la Loi. Et cela, non pas parce que Moise l’a ordonné, et pour lui obéir, mais parce qu’ils tiennent à la nature, et que les hommes sont obligés de se conformer à ce qu’elle demande. Mais le précepte de la sanctification du Sabbat, si on le considère uniquement par rapport à ce jour, n’est ni fixe ni constant. Au contraire il peut changer, et c’est plutôt une loi cérémonielle qu’une loi morale. II n’a pas non plus sa raison d’être dans la nature ; car ce n’est pas elle qui nous enseigne et qui nous dispose à choisir un jour plutôt qu’un autre pour rendre à Dieu un culte extérieur. Aussi bien les Israélites ne sanctifièrent le jour du Sabbat qu’après avoir été délivrés de la servitude de Pharaon. Mais ce précepte devait être aboli su moment où le culte et les cérémonies mosaïques allaient tomber en désuétude, c’est-à-dire à la mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Ces cérémonies n’étaient en effet que des images et des ombres de la lumière et de la vérité ; il fallait nécessairement qu’elles disparussent devant cette Lumière, cette Vérité même qui est Jésus-Christ. C’est pourquoi Saint Paul reprenait les Galates de ce qu’ils étaient encore attachés aux cérémonies de la Loi : « Vous observez les jours et les mois, leur disait-il, les semaines et les années ; mais je crains pour vous que je n’aie travaillé en vain parmi vous. »1 II parle de la même manière au Colossiens.2
Voilà en quoi ce précepte diffère des autres, c’est qu’il regarde directement le culte et les cérémonies. Mais il a cela de commun avec tous, qu’à un autre point de vue il se rapporte à la morale et au droit naturel. Car le culte divin et la vertu de religion, prescrits par ce Commandement, sont de droit naturel, puisque la nature veut que nous employons certaines heures de notre temps aux choses qui regardent le culte du Seigneur. Et la preuve, c’est que chez toutes les nations nous trouvons des Fêtes, et des Fêtes publiques, établies en l’honneur de la Divinité. Et de même qu’il est naturel à l’homme de réserver un certain temps pour les fonctions nécessaires à la vie du corps, comme le repos, le sommeil, et autres choses semblables, de même la nature demande qu’il y ait certains moments déterminés, pendant lesquels l’âme puisse se retremper dans la contemplation de Dieu. Si donc une certaine partie de notre temps doit être employée au culte que nous devons à Dieu, le précepte qui l’ordonne appartient évidemment à la loi morale.
C’est pour cette raison que les Apôtres résolurent de consacrer au culte de Dieu le premier des sept jours de la semaine, et l’appelèrent le jour du Seigneur. Saint Jean dans son Apocalypse3 fait mention de ce jour ; et l’Apôtre veut4 qu’on recueille les aumônes des Fidèles le premier jour après le Sabbat, c’est-à-dire, comme l’explique Saint Jean Chrysostome, le jour du Dimanche. Ce qui nous montre que déjà, dans ce temps-là, le jour du Seigneur était un jour saint dans l’Eglise. — Mais afin que les Fidèles sachent parfaitement ce qu’ils ont à faire, et ce qu’ils ont à éviter, en ce jour, il ne sera pas hors de propos, que le Pasteur explique soigneusement chacune des paroles du précepte tout entier — lequel se divise très bien en quatre parties.