Puisqu’il est impossible de douter que la loi de la Confession a été portée et établie par Notre-Seigneur Jésus-Christ Lui-même, il reste à examiner qui sont ceux que cette loi oblige, à quel âge, et en quel temps de l’année on doit la remplir.
Chapitre 23 — Section 4
De l’obligation de se confesser
Et d’abord, d’après le Canon du Concile de Latran, qui commence par ces mots : « Tout Fidèle de l’un et de l’autre sexe, » il est sûr et certain que personne n’est tenu à la loi de la Confession avant l’âge de raison. Mais cet âge ne peut être fixé d’une manière générale et positive. La règle en cette matière est de faire confesser les enfants, dès le moment où ils distinguent le bien du mal, et commencent à être capables de quelque ruse. Lorsqu’un homme est parvenu à cette époque de la vie où il peut et doit penser à son salut éternel, dès lors il est obligé de confesser ses péchés à un Prêtre, puisqu’ il n’y a pas d’autre moyen de salut pour lui s’il est coupable de quelque péché mortel.
Quant au temps où il est particulièrement nécessaire de se confesser, l’Eglise l’a décidé et décrété dans le Canon dont nous avons déjà parlé. Elle ordonne à tous les Fidèles de confesser leurs péchés au moins une fois chaque année. Mais si nous faisons attention à ce que réclament les intérêts de notre salut, sans aucun doute, toutes les fois que nous sommes en danger de mort, ou bien que nous sommes obligés de faire une chose qu’un homme souillé de péchés n’est pas digne d’accomplir, comme par exemple d’administrer et de recevoir les Sacrements, toujours alors nous devons recourir à la Confession. Mais surtout nous devons user de ce moyen lorsque nous craignons d’oublier quelque faute. Car nous ne pouvons confesser que les péchés dont nous nous souvenons ; et nous n’obtenons point du Seigneur le pardon de nos fautes, si le sacrement de Pénitence ne les efface par la Confession.
