Chapitre 15 — Section 4

Des ministres du baptême

Voyons maintenant quels sont les Ministres de ce Sacrement. non seulement il est utile, mais il est nécessaire de le dire, d’une part, afin que ceux qui sont chargés de cette fonction, s’appliquent à la remplir saintement et avec piété ; de l’autre, afin que personne ne sorte des limites de ses attributions, et ne cherche à s’introduire à contretemps, ou à pénétrer avec insolence sur le terrain d’autrui. Car, dit l’Apôtre,37 il faut garder l’ordre en toutes choses.
Les Fidèles doivent donc savoir qu’il y a trois classes de Ministres du Baptême. A la première appartiennent les Evêques et les Prêtres, qui exercent ce ministère de plein droit, et non en vertu d’un pouvoir extraordinaire. C’est aux Evêques que Notre-Seigneur a dit dans la personne des Apôtres : Allez, baptisez !38 et si, dès les premiers temps, ils ont pris l’habitude de laisser aux Prêtres l’administration du Baptême, c’était uniquement pour ne pas être obligés d’abandonner la charge plus importante encore de la prédication. Quant aux Prêtres, la doctrine des Pères39 et l’usage constant de l’Eglise attestent qu’ils exercent cette Fonction en vertu d’un droit qui leur est tellement propre, qu’ils peuvent baptiser même en présence de l’Evêque. Et de fait, puisqu’ils étaient établis pour consacrer l’Eucharistie qui est40 le Sacrement de la paix et de l’unité, il était tout naturel qu’ils reçussent en même temps le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire pour mettre les hommes en participation de cette paix et de cette unité. Et si quelques Pères ont pu dire que les Prêtres n’avaient pas le droit de baptiser sans la permission de l’Evêque, cela doit s’entendre seulement du Baptême que l’on avait coutume d’administrer plus solennellement à certains jours de l’année.
La seconde classe est celle des diacres. Mais ils ne peuvent baptiser qu’avec le consentement de l’Evêque, ou du Prêtre. De nombreux textes des Pères ne laissent aucun doute sur ce point.
En troisième et dernier lieu, viennent ceux qui dans le cas de nécessité, peuvent administrer ce Sacrement, sans les cérémonies habituelles. De ce nombre sont tous les humains, hommes ou femmes, même les derniers du peuple et de quelque religion qu’ils soient. En effet, Juifs, infidèles, hérétiques, quand la nécessité l’exige, tous peuvent baptiser, pourvu qu’ils aient l’intention de faire ce que fait l’Eglise, en administrant ce Sacrement. Ainsi l’avaient déjà décidé plusieurs fois les Pères et les anciens Conciles. Mais la sainte Assemblée de Trente vient au surplus de prononcer l’anathème contre tous ceux qui oseraient soutenir que le Baptême donné par les hérétiques au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, avec l’intention de faire ce que fait l’Eglise, n’est pas un Baptême valide et véritable.
Et certes, c’est là pour nous une belle occasion d’admirer la Bonté parfaite et l’infinie Sagesse de notre Dieu. Parce que le Baptême est nécessaire à tous, Il a choisi et institué pour matière de ce Sacrement l’eau, que l’on trouve partout, et en même temps II n’a voulu refuser à personne le pouvoir de l’administrer. Seulement, comme nous l’avons déjà dit, tous n’ont pas le droit de le conférer avec les cérémonies établies par l’Eglise ; non que ces rites et ces cérémonies soient quelque chose de plus auguste que le Sacrement lui-même, mais parce qu’elles sont moins nécessaires.
Au reste, s’il est permis à tous de baptiser, les Fidèles ne doivent point s’imaginer pour cela que les convenances n’obligent pas à établir un certain ordre parmi les divers Ministres de ce Sacrement. Une femme, par exemple. ne doit pas se permettre d’administrer le Baptême, s’il y a un homme présent ; ni un Laïque, s’il y a un Clerc ; ni un Clerc s’il y a un Prêtre. Cependant les sages-femmes qui sont accoutumées à baptiser ne sont nullement répréhensibles, si dans certains cas, et en présence d’un homme qui ne sait pas conférer ce Sacrement, elles se chargent elles-mêmes de cette fonction, qui dans d’autres circonstances semble convenir beaucoup mieux à l’homme.