Le septième commandement interdit le vol, c’est-à-dire l’usurpation du bien d’autrui contre la volonté raisonnable du propriétaire. Il n’y a pas de vol si le consentement peut être présumé ou si le refus est contraire à la raison et à la destination universelle des biens. C’est le cas de la nécessité urgente et évidente où le seul moyen de subvenir à des besoins immédiats et essentiels a.
Le respect des biens d’autrui
Toute manière de prendre et de détenir injustement le bien d’autrui, même si elle ne contredit pas les dispositions de la loi civile, est contraire au septième commandement. Ainsi, retenir délibérément des biens prêtés ou des objets perdus ; frauder dans le commerce 1 ; payer d’injustes§1867 salaires 2 ; hausser les prix en spéculant sur l’ignorance ou la détresse d’autrui 3.
Les promesses doivent être tenues, et les contrats rigoureusement observés dans la mesure où l’engagement pris est moralement§2101 juste. Une part notable de la vie économique et sociale dépend de la valeur des contrats entre personnes physiques ou morales. Ainsi les contrats commerciaux de vente ou d’achat, les contrats de location ou de travail. Tout contrat doit être convenu et exécuté de bonne foi.
Les contrats sont soumis à la justice commutative qui règle les échanges entre les personnes et entre les institutions§1807, dans l’exact respect de leurs droits. La justice commutative oblige strictement ; elle exige la sauvegarde des droits de propriété, le paiement des dettes et la prestation des obligations librement contractées. Sans la justice commutative, aucune autre forme de justice n’est possible.
Les jeux de hasard (jeu de cartes, etc.) ou les paris ne sont pas en eux-mêmes contraires à la justice. Ils deviennent moralement inacceptables lorsqu’ils privent la personne de ce qui lui est nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux d’autrui. La passion du jeu risque de devenir un asservissement grave. Parier injustement ou tricher dans les jeux constitue une matière grave, à moins que le dommage infligé soit si léger que celui qui le subit ne puisse raisonnablement le considérer comme significatif.
